Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/03857 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPG
Ordonnance n° 2023/M37
Organisme URSSAF PACA
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [D] [O]
Es qualité de Mandataire judiciaire de la « SARL BEKA »
S.A.R.L. BEKA
Représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 08 Decembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Février 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BEKA. Le 26 septembre 2017, un plan de redressement a été arrêté et [D] [O] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance en date du 22 juin 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a rejeté la créance déclarée par l'URSSAF PACA.
Par déclaration en date du 6 juillet 2017, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation dans des écritures déposées au RPVA le 6 octobre 2017.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a relevé que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, faute pour l'URSSAF PACA d'avoir assigné [D] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Constatant le manque de diligence de l'appelante, elle a prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours précisant que celle-ci pourrait être rétablie sur justification de l'URSSAF PACA d'une nouvelle assignation de Maître [D] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BEKA.
Maître [D] [O] a été mise en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan par assignation en date du 10 janvier 2022.
Le 10 mars 2022, le conseil de l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, lequel a été accordé le 15 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL BEKA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article du CPC, de :
-JUGER que la péremption de l'instance est acquise au 10 octobre 2019
-CONDAMNER l'URSSAF à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER l'URSSAF au paiement des dépens de l'incident
Après avoir rappelé les termes des articles 386 et 388 du CPC, la SARL BEKA soutient que l'instance est périmée depuis le 10 octobre 2019.
Elle expose que l'URSSAF a fait citer Maître [O], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SARL BEKA le 9 octobre 2017; que depuis lors aucune diligence n'a été accomplie jusqu'à l'avis de fixation délivré le 1er février 2021 en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile; qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne suffit pas de ré-enrôler une affaire pour interrompre le délai de péremption dès lors qu'il ne s'agit pas d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF PACA demande, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de':
DEBOUTER la SARL BEKA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Elle fait valoir que la procédure issue de la déclaration d'appel du 6 juillet 2017 et qui a été enregistrée sous le numéro RG 17/13050 a fait l'objet d'une radiation prononcée le 20 mai 2021; que la seconde issue du ré-enrôlement qu'elle a sollicité a été enregistrée sous le numéro RG 22/03857.
Elle soutient que si la péremption est susceptible d'être encourue dans le cadre de la première instance, tel ne peut être le cas dans la seconde'; que la péremption d'instance ne peut lui être opposée alors même qu'elle n'est susceptible de s'appliquer qu'à une instance radiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
-l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans
-la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption
Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.
Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
Il convient en outre de préciser que la radiation et le retrait du rôle ne mettent pas fin à l'instance mais entraînent une simple suspension de celle-ci, les actes de procédure antérieurs à la radiation et au retrait du rôle étant conséquemment maintenus. La demande de rétablissement ne s'analysant pas comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme la reprise de l'instance initiale, il ne peut être soutenu l'existence de deux instances consécutives dont seule la seconde née du ré-enrôlement pourrait être visée par la péremption.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la SARL BEKA et à Maître [O] en sa qualité de mandataire judiciaire en date du 9 octobre 2017.
Il s'en suit que l'instance était déjà périmée lorsque l'appelant a sollicité la fixation de l'affaire en date du 16 mars 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA qui succombe.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL BEKA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'URSSAF PACA sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS l'instance périmée ;
RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
CONDAMNONS l'URSSAF PACA à verser à la SARL BEKA la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance périmée et de l'incident..
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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