Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00849
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSO SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00291
[B]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [J], [W], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [J] [B] a fait citer la Caisse de mutualité sociale agricole de Corse (M.S.A.) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- déclarer M. [J] [B] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,
A titre principal,
- dire et juger que les poursuites diligentées par la M.S.A. de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021 ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la M.S.A. ne détient aucune créance à l'encontre de M. [J] [B],
Et en conséquence,
- ordonner la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021,
- ordonner la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les poursuites diligentées par la M.S.A. de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la M.S.A. ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible,
Et en conséquence,
- ordonner la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021,
- ordonner la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente,
En tout état de cause,
- constater le caractère fautif de la M.S.A. de Corse quant aux procédures de saisie diligentées à l'encontre de M. [J] [B], pour les raisons décrites aux motifs,
- condamner la M.S.A. de Corse à payer M. [J] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la M.S.A. de Corse à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Par décision du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la M.S.A. de ses demandes fondées sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] à payer à la M.S.A. la somme de 840 euros de dommages et intérêts,
- l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, M. [J] [W] [M] [B] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle :
'L'a DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes, à savoir : .. DECLARER Monsieur [J] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions ;
I.- A TITRE PRINCIPAL, ... DIRE ET JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne détient aucune créance à l'encontre de Monsieur [J] [B] ; Et en conséquence, ... ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ; ... ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente ; II.- A TITRE SUBSIDIAIRE, ... DIRE ET JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; Et en conséquence, ... ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ; ... ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente ; III.- EN TOUT ETAT DE CAUSE : ... CONSTATER le caractère fautif de la MSA de Corse quant aux procédures de saisie diligentées à l'encontre de Monsieur [J] [B] pour les raisons décrites aux motifs ; ... CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; ... CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ... LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même Code. * L'a CONDAMNE à payer à la MSA la somme de 840,00 € de dommages et intérêts ; * L'a CONDAMNE aux dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2022, M. [J] [B] a demandé à la cour de :
JUGER Monsieur [J] [B] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER la décision critiquée en ce qu'elle a :
- DEBOUTE Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
o DECLARER Monsieur [J] [B] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions ;
I.- A TITRE PRINCIPAL,
o DIRE ET JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne détient aucune créance à l'encontre de Monsieur [J] [B] ;
Et en conséquence,
o ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ;
o ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente ;
II.- A TITRE SUBSIDIAIRE,
o DIRE ET JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible ;
Et en conséquence,
o ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ;
o ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente ;
III.- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONSTATER le caractère fautif de la MSA de Corse quant aux procédures de saisie diligentées à l'encontre de Monsieur [J] [B] pour les raisons décrites aux motifs;
o CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même Code,
- CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la MSA la somme de 840 euros de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
I.- A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne détient aucune créance à l'encontre de Monsieur [J] [B] ;
Et en conséquence,
- ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ;
- ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente.
II.- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que les poursuites diligentées par la MSA de Corse, et notamment les commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15
février 2021, ainsi que l'itératif commandement en date du 15 février 2021, sont nuls et de nul effet, en ce que la MSA ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible ;
Et en conséquence,
- ORDONNER la nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021, ainsi que de l'itératif commandement en date du 15 février 2021 ;
- ORDONNER la mainlevée pure et simple des procédures de saisie-vente.
III.- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONSTATER le caractère fautif de la MSA de Corse quant aux procédures de saisie diligentées à l'encontre de Monsieur [J] [B], pour les raisons décrites aux motifs ;
- CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté la MSA de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;
- CONDAMNER la MSA de Corse à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même Code.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 janvier 2022, la Caisse de mutualité sociale de la Corse, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par M. [B],
- recevoir la caisse de M.S.A. de la Corse en son appel incident,
- au fond et y faisant,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 840 euros par application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamner M. [J] [B] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la condamner encore à payer à la caisse de M.S.A de la Corse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement entrepris
Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ainsi que le souligne la M.S.A. de Corse, il convient de relever qu'au terme des motifs de la décision, M. [B] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné au paiement de la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que M. [B] a été condamné à payer à la M.S.A. la somme de 840 euros à titre de dommages et intérêts au terme du dispositif.
Une erreur de plume s'est donc glissée dans le dispositif du jugement entrepris, qu'il convient de rectifier selon les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
Sur la nullité des commandements
M. [B] relève que la M.S.A. de Corse lui a fait signifier diverses contraintes et commandements aux fins de saisie-vente en son nom personnel, alors qu'il n'est que le gérant de la S.A.R.L. Isul'orti qui aurait dû être destinataires de ces actes. Il en déduit que la nullité des commandements aux fins de saisie-vente devra être prononcée en l'absence de créance de la M.S.A. de Corse à son encontre.
Il soutient que le juge de l'exécution est compétent pour trancher ce point de droit en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il ajoute que la saisie-attribution ne reposant pas sur un titre exécutoire valablement signifié encourt la nullité et la mainlevée pure et simple de la mesure d'exécution.
En réponse, la M.S.A. de Corse souligne que M. [B] n'a formé aucune opposition sur aucune des contraintes qui lui ont été personnellement signifiées.
Elle ajoute que les cotisations émises à l'égard de M. [B] sont distinctes de celles appelées à l'encontre de la S.A.R.L. Isul'orti, et sont justifiées par le fait que l'appelant est gérant majoritaire de la société percevant une rémunération.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit en son premier alinéa que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au terme de l'article L722-10-5° du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
Au soutien de ses prétentions, la M.S.A. de Corse produit, notamment, les déclarations de M. [B] effectuées en son nom personnel au titre des revenus tirés d'activités non salariées non agricoles perçus en 2016 et 2017 en sa qualité de gérant majoritaire.
Les contraintes émises contre M. [B] en son nom personnel les 27 octobre 2017, 14 septembre 2018 et 8 juillet 2019, respectivement signifiées les 19 décembre 2017, 21 novembre 2018 et 20 août 2019 visent l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime missionnant les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Ces contraintes sont donc distinctes de celles émises à l'encontre de la S.A.R.L. Isul'orti et concernent M. [B] à titre personnel en sa qualité de gérant majoritaire, au titre du régime de protection sociale.
M. [B] n'a d'ailleurs pas formé opposition contre lesdites contraintes, malgré le rappel des voies de recours sur le titre exécutoire.
Les contraintes ont donc été émises régulièrement contre M. [B] ; le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité des commandements de payer des 6 juin 2019, 30 septembre 2019, 15 février 2021 ainsi que de l'itératif commandement du 15 février 2021.
Sur la nullité fondée sur l'absence de créance certaine
M. [B] affirme que les sommes dont la M.S.A. se dit créancière sont inexactes et erronées en leur quantum.
Il soutient à ce titre que les appels de cotisations sont incohérents eu égard au montant des revenus déclarés par ses soins.
S'agissant du commandement aux fins de saisie-vente du 15 février 2021, il relève qu'il fait suite à la contrainte du 27 octobre 2017 relative aux cotisations des années 2013 et 2014 alors que le commandement vise les années 2013, 2014 et 2015.
L'appelant ajoute que les cotisations des années 2013 et 2014 ont été réglées par la S.A.R.L. Isul'orti.
Enfin, il observe que les dispositions du code général des impôts ne permettent pas à la M.S.A. de recouvrer des sommes qui seraient prétendument dues par une société directement à l'encontre de son dirigeant.
En réponse, la M.S.A. de Corse précise que des factures rectificatives ont été émises car M. [B] ne lui a fait parvenir qu'en mars 2020 une partie de ses revenus professionnels pour les années 2016 et 2017.
En outre, faute de déclaration des revenus professionnels de l'année 2015, ses cotisations 2016, 2017 et 2018 auraient été majorées.
Enfin, M. [B] n'aurait pas déclaré ses revenus professionnels entre 2013 et 2015.
Elle affirme que l'appelant tente de semer la confusion entre ses dettes personnelles et les dettes sociales en produisant les déclarations de revenus de la société et en affirmant que les cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2014 visées dans la contrainte du 27 octobre 2017 auraient été réglées par la société.
D'autre part, elle relève que les cotisations 2015 sont visées dans la contrainte du 27 octobre 2017, de sorte que le commandement délivré le 15 février 2021 ne comporterait aucune mention erronée.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui conteste une contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l'opposant ne doit pas se limiter à affirmer que le montant de la contrainte est erroné sans rapporter cette preuve.
En l'espèce, M. [B] se contente d'affirmer que le montant des cotisations visées dans les contraintes est erroné, sans rapporter la preuve de l'erreur affectant le calcul opéré par la M.S.A..
Sa contestation sur ce point ne pourra donc être accueillie.
D'autre part, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 février 2021 vise la contrainte du 27 octobre 2017 et décrit la créance comme suit : 'cotisations impayées : du 01.01.2013 au 31.12.2019/du 01.01.2014 au 31.12.2014/ du 01.01.2015 au 31.12.2015".
Or contrairement à ce que soutient l'appelant et conformément à ce qu'affirme la M.S.A., il convient d'observer que la contrainte du 27 octobre 2017 a été émise 'pour la (les) période(s) de :
01/01/2013 au 31/12/2013 -01/01/2014 au 31/12/2014 -01/01/2015 au 31/12/2015".
Aucune erreur n'affecte donc le commandement aux fins de saisie-vente susvisé.
Enfin, il ressort des pièces versées au débat qu'une contrainte a également été émise le 27 octobre 2017 à l'encontre de la S.A.R.L. Isul'orti, pour un montant de 61 273,11 euros, qui a donné lieu au commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2020 signifié à la société et rappelant le montant des cotisations dues, ainsi qu'au jugement du juge de l'exécution de Bastia du 18 novembre 2021.
M. [B] opère donc une confusion entre les contraintes émises le même jour à l'encontre de deux personnes différentes, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés au débat que les paiements opérés par la société se sont imputés sur les sommes dues par elle et non sur les cotisations réclamées à l'appelant à titre personnel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Eu égard à ce qui précède, M. [B] ne démontre aucune mauvaise foi ou intention de nuire de la M.S.A. de Corse à son encontre ; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la M.S.A. de Corse
En l'espèce, la M.S.A. de Corse ne caractérise nullement le préjudice subi suite à la résistance abusive alléguée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur la condamnation au paiement d'une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l'article susvisé ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
En l'espèce, la cour n'a pas mis la question de l'amende civile dans le débat, de sorte que la M.S.A. de Corse sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à la M.S.A. de Corse les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [B] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [B] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
M. [B], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la décision rendue le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Dit qu'en 3, il convient de lire :
' Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la M.S.A. la somme de 840 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
en lieu et place de :
' Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la M.S.A. la somme de 840 € de dommages et intérêts',
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] à payer à la Mutualité sociale agricole de Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [J] [B] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT