Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08959
APPELANT
Monsieur [S] [G]
MAISON D'ARRET DE [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137
INTIMEE
S.A. LES HOTELS DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
La SCP [E] & ROUSSELET prise en la personne de Me [O] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LES HOTELS
DE [Localité 10] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
La SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES HOTELS DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [G], né en 1977, a été engagé par la S.A. Les Hôtels de [Localité 10], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2018 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau V, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [G] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 15 janvier 2019.
Par différents courriers recommandés avec accusé de réception non retirés des 18 et 25 janvier 2019, la société s'est inquiétée de l'absence de M. [G].
Par lettre datée du 30 janvier 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par appel téléphonique du 9 février 2019, M. [G] a informé la société de son incarcération sans rapport avec son activité professionnelle.
M. [G] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 7 mars 2019, faisant courir un préavis de trois mois ; la lettre de licenciement indique que son absence a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté d'un an et quatre mois, et la société les hôtels de [Localité 10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la fixation de son salaire, des rappels de salaire sur rémunération variable, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, M. [G] a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 septembre 2021 (RG 19/08959 ' section encadrement chambre 5) en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [G] de se demande visant à requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de se demande visant à fixer le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 7.501,02 euros,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 18.992,44 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 1.800,24 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 15.002 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 22.503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 2.250,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouté M. [G] de se demande visant faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de se demande visant à faire condamner la société les hôtels de [Localité 10] à remettre à M. [G] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 7.501,02 euros,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 18.002,44 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 1.800,24 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 15.002 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 22.503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 2.250,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
- assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société les hôtels de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les hôtels de [Localité 10] à remettre à M. [G] des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner de la société intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la société les hôtels de [Localité 10] demande à la cour de':
- constater que les interventions des SCP [E] & Rousselet représentée par M. [O] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et BTSG représentée par M. [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire, n'ont plus d'objet et en conséquence ordonner leur mise hors de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus généralement débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes devant la cour,
- condamner M. [G] à payer à la société les hôtels de [Localité 10], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La société Les Hôtels de [Localité 10] a été placée en sous le régime du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2023, ayant désigné la SCP [E] & Rousselet en la personne de M. [O] [E] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG représentée par M. [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire, qui interviennent dans la procédure.
Par arrêt du 24 octobre 2023 rendu par la cour d'appel de Paris, un jugement du 28 mars 2022 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Les Hôtels de [Localité 10], procédure convertie en redressement judiciaire par jugement du même tribunal du 27 juillet 2023, a été rétracté.
Il s'ensuit que la société ne fait plus l'objet de procédure collective et que les SCP [E] & Rousselet représentée par M. [O] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et BTSG représentée par M. [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire doivent être mises hors de cause.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [G] soutient en substance que le placement en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail et ne peut constituer un motif valable de licenciement, sauf si son absence perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise ; que non seulement la société pouvait le remplacer provisoirement par un autre salarié ou un nouveau salarié en CDD mais surtout elle n'a manifestement pas attendu assez longtemps pour lancer la procédure de licenciement.
La société Les Hôtels de [Localité 10] réplique que le 15 janvier 2019, M. [G] ne s'est plus présenté à son poste et n'a donné aucune nouvelle ; qu'elle lui a adressé le 18 janvier 2019 une mise en demeure de justifier de son absence, réitérée le 25 janvier ; que sans réponse, la société a adressé une convocation le 30 janvier 2019 à l'adresse de M. [G] à un entretien préalable à un licenciement ; que ce n'est que le même jour, dans la soirée, que le salarié a pris informé par téléphone que son absence était due à une procédure judiciaire sans autre précision ; qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé le 8 février ; que ce n'est que le 14 février 2019 que l'avocat de M. [G] a confirmé oralement son placement en détention provisoire pour une durée indéterminée ; que compte tenu de ses fonctions, son absence pour une durée indéterminée mettait en péril l'organisation de la société.
Il est de droit que le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'absence du salarié a perturbé de façon significative l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Le 30 janvier dernier, nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui était planifié le vendredi 8 février 2019 à 14h00 au siège de la société. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons, par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement. Dans la mesure où n'avons donc pas été en mesure de vous entendre, nous reprenons par conséquent ci-dessous les motifs tels que nous souhaitions les aborder au cours de l'entretien :
Depuis le mardi 15 janvier 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
A compter de cette date, la société a tenté de vous joindre à plusieurs reprises et par plusieurs moyens, vous laissant des messages téléphoniques, SMS, sans aucun retour de votre part.
Nous vous avons envoyé plusieurs courriers, les 18 et 25 janvier 2019, vous mettant en demeure de reprendre votre poste de travail sans délai et de justifier votre absence prolongée.
Nous vous rappelions également dans ces 2 courriers les dispositions légales, contractuelles et le règlement intérieur en cas d'absence. Ces 2 courriers sont restés sans réponse.
C'est seulement, le 30 janvier 2019 dans la soirée, alors que notre courrier de convocation était envoyé, que vous êtes entré en contact avec la Responsable des Ressources Humaines de la société, lui indiquant que vous étiez absent pour des raisons judiciaires, sans apporter plus de précisions sur une durée prévisionnelle d'absence.
Dans la mesure où une information partielle de votre part ne nous permettait pas de nous organiser et que plusieurs sujets sensibles que vous gériez étaient en cours, nous vous avons demandé par courrier du 18 février 2019, de nous préciser sous huitaine, une date prévisionnelle de retour, celle-ci devant être située dans les 15 jours suivants.
Le 25 février, nous réceptionnions de la part de votre conseil, un certificat de présence à la maison d'arrêt de [9] faisant état de votre entrée dans cet établissement le 18 janvier dernier sans autre information.
A date de ce courrier, vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail, ni recontacté la société afin de lui préciser une date de retour envisageable.
Votre absence qui perdure depuis quasiment 2 mois, met la société en péril, puisqu'elle intervient à un moment où elle se trouve particulièrement fragilisée et vulnérable.
En effet, le poste de Directeur Administratif et Financier que vous occupez est hautement stratégique, notamment, puisque vous êtes l'interlocuteur ayant initié et suivi une demande de renégociation du prêt important consenti l'année dernière à notre Groupe.
Cette renégociation primordiale, a pour but de maintenir la pérennité de notre activité, les
ressources humaines en activité et plus généralement de garantir la survie de notre Groupe.
Ce rendez-vous a, à ce jour, seulement pu être décalé dans le temps.
Votre absence intervient à l'heure où les sujets financiers sont tous au c'ur de nos préoccupations.
Les données financières que vous traitez, sont entre autres attendues pour pouvoir communiquer les objectifs financiers pour l'année 2019, dresser le bilan de l'année écoulée, les budgets et chiffres d'affaires prévisionnels aux différents établissements du Groupe, qui ont tous besoin de cette information indispensable pour notamment, prévoir leur personnel, suivre leurs coûts, adapter les prix proposés au public.
Notre société cotée en bourse, doit remplir et répondre à ses obligations légales, elle est actuellement auditée par les commissaires aux comptes, selon le calendrier défini avec vous et vos données financières y sont attendues.
Nous sommes en pleine clôture de comptes, s'en suivra la rédaction par vos soins, du rapport financier annuel, permettant par la suite l'organisation de l'assemblée générale des actionnaires.
Des contrats relatifs à nos outils de travail et nécessaires au développement de l'activité sont en négociation à votre niveau.
L'incertitude complète dans laquelle nous nous trouvons, quant à la date de votre retour et la non-exécution de vos activités, génèrent de graves perturbations et préjudices dans le fonctionnement de notre société, nous ne sommes à ce jour, pas en mesure de planifier, assurer des prévisionnels financiers, des projections, ou encore dresser des bilans et ceci sur tous les volets financiers.
Dans ces conditions, et au vu des attributions et responsabilités que vous occupez, nous nous voyons contraints de procéder à votre remplacement définitif, afin d'assurer la continuité de notre activité.
Conformément à la convention collective applicable, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux.
A l'issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous percevrez l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris à date de la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons également, qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé en vigueur au sein de notre société dans la limite de vos droits acquis.
L'ensemble des documents relatifs à votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail vous seront envoyés pas le service paie à |'issue de votre contrat.
Nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement...'
Il n'est pas discuté que le salarié avait informé par téléphone le responsable des ressources humaines de son absence pour des raisons liées à une procédure judiciaire le 30 janvier 2019.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [G], par l'intermédiaire de son avocat, a justifié de la raison de son absence depuis le 15 janvier 2019, le 25 février 2019 avec la transmission du certificat, en date du 18 février 2019, de présence à la maison d'arrêt de [9] depuis le 18 janvier 2019.
Si la société a diligenté dès le 30 janvier 2019 une procédure de licenciement à l'encontre de M. [G] alors qu'il était absent que depuis 15 jours, force est de constater qu'à la date de notification du licenciement le 7 mars 2019, il était toujours absent sans qu'à aucun moment de la procédure la société n'ait été informée de la date éventuelle d'un retour du salarié.
Eu égard aux fonctions de directeur administratif et financier d'une société de 350 salariés cotée en bourse comprenant 22 établissements, des tâches qui lui étaient confiées notamment en termes d'arrêtés de comptes, de publication de données financières trimestrielles et annuelles imposées aux sociétés cotées en bourse, de communications des chiffres d'affaires des établissements de la société, de fixations des objectifs financiers et contrôle des commissaires aux comptes ainsi qu'en l'absence de date prévisionnelle de retour dans l'entreprise, la société établit que l'absence de M. [G] à un poste stratégique, perturbait durablement son bon fonctionnement et son organisation. A cet égard, la société justifie qu'elle a procédé au remplacement de M. [G] par Mme [R] selon contrat à durée indéterminée du 11 février 2019.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [G] était fondé et l'ont débouté de ses demandes financières subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la rémunération variable
Pour infirmation de la décision, M. [G] soutient essentiellement que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable plafonnée à 20% du salaire brut annuel ; qu'elle n'a pas été payée par la société malgré la mise en demeure.
La société réplique que le salarié ne justifie pas du fondement de sa demande de paiement de sa rémunération variable et ne démontre pas en quoi il aurait restructuré la direction administrative et financière ; qu'au regard de son absence et de son ancienneté, il n'a pas été en mesure de démontrer sa réelle efficacité ; qu'il n'avait pas encore un an d'ancienneté à la date de son indisponibilité continue jusqu'à son licenciement.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu l'article L.1221-1 du code du travail
Le contrat de travail de M. [G] stipule que sa rémunération est constituée de son salaire brut mensuel est de 7 422,48 euros et d'une 'rémunération additionnelle variable annuelle plafonnée à 20% du salaire brut annuel dont les modalités seront définies ultérieurement par avenant et révisables chaque année'.
Aucun avenant n'est versé aux débats.
En l'absence d'avenant fixant les modalités de détermination de la rémunération additionnelle qui est un élément du salaire que l'employeur doit payer à son salarié en le mettant en mesure de pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues, la cour retient que la rémunération variable égale à 20% du salaire brut annuel est due à M. [G], soit la somme de 18 002,44 euros. C'est en vain que l'employeur oppose que le salarié n'était pas effectivement dans la société depuis un an alors que le contrat n'exige pas une présence effective d'une année pour percevoir la rémunération additionnelle et que M. [G], engagé le 7 février 2018 et licencié le 7 mars 2019, avait une ancienneté de plus d'un an. C'est en vain également qu'elle prétend qu'il n'aurait pas restructuré la direction administrative financière et qu'il n'établirait pas les raisons pour lesquelles il bénéficierait de la rémunération variable alors qu'il lui appartenait de fixer les modalités de celle-ci en l'absence desquelles la rémunération dite additionnelle est due.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour condamne la société Les Hôtels de [Localité 10] à verser à M. [G] la somme de 18 002,44 euros de rappel de salaire, outre la somme de 1 800,24 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [G] ne justifie pas des circonstances brutales et vexatoires alléguées de son licenciement. Il ne démontre pas davantage que le retard de paiement de sa rémunération variable lui procure un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires. En conséquence la décision qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera confirmée.
Sur les documents de fin de contrat
La société Les Hôtels de [Localité 10] devra remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Les Hôtels de [Localité 10] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [G] de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
MET hors de cause les SCP [E] & Rousselet représentée par M. [O] [E] et BTSG représentée par M. [N] [P] [E], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SA Les Hôtels de [Localité 10] ;
CONDAMNE la SA Les Hôtels de [Localité 10] à verser à M. [S] [G] les sommes suivants
- 18 002,44 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
- 1 800,24 euros de congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
CONDAMNE la SA Les Hôtels de [Localité 10] à remettre à M. [S] [G] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA Les Hôtels de [Localité 10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Les Hôtels de [Localité 10] à verser à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.