Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/02999 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE4I
AFFAIRE :
[C] [W] [R]
C/
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Septembre 2023 par la Président de chambre de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 23/1198
Copies certifiées conformes et exécutoires
délivrées le :
à :
M. [L] [F]
Me Roland ZERAH
Me Jacques LAROUSSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [L] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S. ARC EN CIEL IDF OUEST
N° SIRET : 838 591 675
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué à l'audience par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE - EDS
N° SIRET : 324 095 884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jacques LAROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019
DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
M. [R] a été embauché en qualité d'agent de service par la société ARC EN CIEL à compter du 25 octobre 2018 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2010.
Le 1er octobre 2022, un changement de prestataire de prestataire est intervenu au profit de la société Euro Défense Service.
Par requête du 24 janvier 2023, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la reprise ou le maintien de son contrat de travail suite au changement de prestataire et la remise de bulletins de paie.
Par ordonnance du 21 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit que le conseil en sa formation de référé est compétent et que les demandes de Mr [R] sont recevables,
- dit que la société SAS Arc en Ciel reste l'employeur de Mr [R] depuis le 1er octobre 2022 pour les heures au-delà de 91 heures mensuelles jusqu'à un plein temps,
- ordonné à la société SAS Arc en Ciel la délivrance des bulletins de paie correspondants,
- dit qu'il appartient au demandeur de chiffrer sa demande de rappel de salaire,
- dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent sur la demande de la société Euro Défense Service de condamner la société SAS Arc en Ciel à lui garantir toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mr [R] et l'en déboute,
- condamné la société SAS Arc en Ciel aux entiers dépens.
La société Arc en Ciel a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 5 mai 2023.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 27 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de la 6ème chambre sociale a':
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé, Monsieur [C] [W] [R] le 5 septembre 2023,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [R] a déféré l'ordonnance à la cour, et lui demande de':
- «'dire que les conclusions de Monsieur [C] [W] [R] sont recevables,
- dire les conclusions de la SAS Arc en ciel sont non conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées dans les délais, l'appel formé doit être frappé de caducité'».
La société Euro Défense Service-EDS-, par message adressé par le RPVA le 6 décembre 2023, a indiqué s'en rapporter à ses observations écrites formulées préalablement à l'ordonnance d'irrecevabilité, et s'en rapporter à justice en ce qui concerne les moyens soutenus par M. [F].
La société Arc en ciel, par message adressé par le Rpva le 6 décembre 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS':
L'ordonnance du 27 septembre 2023 est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société Arc en Ciel a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration au greffe du 5 mai 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai rendu le 16 mai 2023.
La société Arc en Ciel a signifié sa déclaration d'appel à M. [R] par acte d'huissier du 24 mai 2023, soit dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, et lui a signifié ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 19 juin 2023.
Au vu de ces conclusions, M. [F] soutient que la signification des conclusions de la société Arc en ciel faite à M. [R] n'a pas fait courir le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. [F], défenseur syndical, a remis au greffe sa constitution dans l'intérêt de M. [R] le 30 mai 2023.
Si le défenseur syndical indique dans un courriel adressé au greffe le 29 juin 2023 avoir informé le 31 mai 2023 le conseil de l'appelant, Maître [I], de sa constitution et lui avoir envoyé ses pièces, ce dont ce dernier aurait accusé réception, il n'en justifie pas, le premier courriel adressé à celui-ci, qu'il produit, étant un mail du 30 juin 2023 démontrant seulement qu'il avait eu connaissance de la signification des conclusions de l'appelant à M. [R].
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la signification des conclusions de l'appelant à M. [R] le 19 juin 2023 constitue le point de départ du délai d'un mois dont il disposait pour déposer ses conclusions d'intimé au greffe, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de l'information donnée à l'appelant par l'intimé de la constitution du défenseur syndical préalablement à la signification des conclusions d'appelant.
L'intimé ayant adressé ses conclusions au greffe le 5 septembre 2023, au-delà du délai d'un mois courant à compter du 19 juin 2023, elles sont donc irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Ensuite, il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que la cour, statuant sur le déféré formé contre une ordonnance du président de la chambre saisie, ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui n'ont pas été soumis à celui-ci. Il s'ensuit que, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre du 27 septembre 2023, saisi seulement de l'incident relatif à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour ne peut se prononcer sur l'incident relatif à la caducité de l'appel, soulevé par M. [R] pour la première fois devant elle.
Enfin, les entiers dépens du déféré seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant':
Dit que la cour ne peut se prononcer sur l'incident relatif à la caducité de l'appel'dont elle n'est pas saisie,
Condamne M. [R] aux dépens du déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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