Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW36
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[G] [V]
Me Tiphaine CAVALLIN
CENTRE HOSPITALIER [5]
PROCUREUR GENERAL
[B] [V]
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [V]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [5]
Comparant et représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [G] [V], né le 23 avril 1976 à Paris 14ème, fait l'objet depuis le 24 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [P] [R] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de son épouse, Mme [B] [L].
Le 2 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [P] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
M. [V], l'établissement hospitalier [P] [R] et Mme [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a rendu un avis le 9 mars 2023 en sollicitant la confirmation de la décision de maintien de M. [V] en hospitalisation complète afin de permettre un traitement adapté assorti d'une surveillance constante. S'agissant des irrégularités, le ministère public indique s'approprier les motivations du premier juge. Sur le fond, il indique que les certificats médicaux mentionnent à l'existence de troubles de comportement et du déni de ses troubles survenus après une précédente hospitalisation et une probable rupture de traitement, une activité délirante, des idées de persécution ainsi qu'une consommation cannabique quotidienne. Il ajoute que le patient présente un risque auto et hétéro agressif.
A l'audience, seuls M. [V] et son avocate ont comparu. Bien que régulièrement convoqués, Mme [L] et le directeur du centre hospitalier [P] [R] n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [V] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'hospitalisation complète.
Au soutien de son appel, dans le courriel du 9 mars 2023 dans lequel elle expose ses moyens, l'avocate de M. [V] indiquait qu'au vu du conflit existant et profond entre les époux, le directeur de l'établissement hospitalier aurait dû informer un autre membre de la famille que son épouse qui est à l'origine de la demande de placement en hospitalisation sous contrainte de M. [V] et qu'un avis familial autre aurait dû être effectué selon les exigences de l'article L. 3212-1, II, alinéa 2 du code de la santé publique, de sorte que cette irrégularité, affectant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, devrait entraîner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cependant, lors de l'audience, elle indique abandonner ce moyen.
Sur le fond, l'avocate de M. [V] indique que le dernier certificat médical fait état de ce que le patient est plus calme et que l'on note une amélioration clinique depuis la mise en place d'un traitement médicamenteux qu'il accepte, de sorte qu'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous d'une autre forme que l'hospitalisation complète est désormais souhaitable.
M. [V], entendu en dernier, indique que cette mesure d'hospitalisation résulte de ce qu'il a manqué de sommeil dans les jours précédant son placement. Il indique être cependant toujours calme. Interrogé par le délégataire du premier président sur sa consommation de cannabis, M. [V] a indiqué qu'il consommait ce qu'il considère être, selon ses termes, comme le strict minimum, à savoir trois cigarettes de cannabis par jour. Alors que le délégataire du premier président lui a fait remarquer l'importance de cette consommation qu'il considère comme minime, M. [V] a tenu à souligner qu'il ne s'adonnait jamais à son addiction en présence de ses enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 février 2023 et les certificats et avis suivants des 25 et 27 février et 2 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [V].
Même s'il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen d'irrégularité tenant à ce que la demande de mesure d'hospitalisation n'aurait pas dû émaner de l'épouse de M. [V], ce moyen ayant été abandonné à l'audience, il convient de relever que l'épouse de l'appelant est bien un tiers au sens de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Au demeurant, comme l'indique pertinemment le juge de première instance, rien n'indique que cette mesure procède d'un conflit conjugal, étant observé que le certificat médical initial, établi le 24 février 2023, ainsi que le certificat médical suivant, établi le lendemain, ou encore celui établi le 27 février, tous émanant d'un médecin différent, caractérisent les troubles dont souffre M. [V].
Le moyen tenant à ce que l'état du patient justifierait désormais que soit ordonnée la mainlevée n'est pas fondé : le dernier certificat médical, établi le 9 mars 2023, indique certes que le patient est désormais plus calme et que l'on note une amélioration clinique de son état depuis la mise en place d'un traitement médicamenteux. Mais il ajoute que la reconnaissance des troubles reste faible à ce jour et que M. [V] montre une très faible adhésion aux soins, de sorte qu'il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète sans consentement afin de travailler avec lui sa reconnaissance des troubles et l'observance du traitement et afin, également, de garantir une meilleure stabilisation clinique. Au demeurant, l'absolue banalisation par M. [V] de sa consommation quotidienne de cannabis devrait le conduire à s'interroger sur l'absence d'efforts à cet égard de sa part pour tenter d'aller mieux.
Le certificat médical évoqué est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [V] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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