Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZGR
N°: 1
Assignation du :
26, 29 Janvier et 7 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS - #E0603
DEFENDERESSES
La société S.A. KLEPIERRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
La société d’assurance MACIF
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS - #P0378
La société d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société KLEPIERRE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Adresse 17]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l'assignation en référé en date des 26, 29 janvier 2024 et 7 février 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/51198, par laquelle Mme [C] [E] née [T] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société KLEPIERRE, la société LA MACIF, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de Seine-et-Marne, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- enjoindre à la société KLEPIERRE de fournir l’extrait des vidéo-surveillance de la journée du 8 janvier 2022,
- condamner la société KLEPIERRE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 mars 2024 de Mme [C] [E] née [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société LA MACIF, assureur multirisques habitation de Mme [E], représentée par son conseil, qui demande au juge de :
- la mettre hors de cause,
subsidiairement,
- confier à l’expert judiciaire la mission reprise à ses conclusions,
- fixer la consignation aux frais de la requérante,
en tout état de cause,
- apprécier toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cours de délibéré, le conseil de la société KLEPIERRE, a sollicité la réouverture des débats en sollicitant sa mise hors de cause, pour ne pas être propriétaire du Centre commercial Val d’Europe.
Par décision en date du 25 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée au 6 mai 2024 pour recueillir les observations en défense de la société KLEPIERRE.
A cette audience, Mme [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à justice sur la demande de communication des extraits de vidéo-surveillance.
La société KLEPIERRE et la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions oralement, tendant à voir :
- rejeter la demande d’expertise à son encontre et à celle de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
- rejeter la demande d’injonction de produire les vidéos surveillance en date du 8 janvier 2022, dirigée à l’encontre de la société KLEPIERRE,
- rejeter toute demande à son encontre et de celle de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte des protestations et réserves d’usage de la société KLEPIERRE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
- dire qu’il appartiendra à la requérante de faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
- condamner la requérante à payer à la société KLEPIERRE et à la société AXA FRANCE IARD.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 juin 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure de police versés à l’instance que Mme [E] a déposé plainte le 1er février 2022 pour blessures involontaires, en déclarant avoir glissé à l’entrée du centre commercial Val d’Europe, le 8 janvier 2022, alors qu’il pleuvait dehors et avoir été conduite au service des urgences par les pompiers après l’intervention de la sécurité du Centre.
Elle communique à l’appui de ces déclarations un extrait de main-courante du PC sécurité du Centre commercial communiqué le 18 janvier 2022 par la société KLEPIERRE, confirmant un appel d’un agent de sécurité à la suite d’une chute de cliente à l’entrée de Vallée Village, le 8 janvier 2022 et la présence de Mme [E] souffrant de la cheville avec indication pour motif de la chute : “sol mouillé suite au averses (pluie) (...)”.
Il résulte du certificat établi le 18 janvier 2022 par le Docteur [S] que Mme [E] a présenté le 8 janvier 2022 une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, laquelle a été suivie d’une algoneurodystrophie.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KLEPIERRE, a fait savoir par courrier du 6 septembre 2022 à l’assureur de Mme [E], LA MACIF qu’elle estimait que la preuve de la matérialité des faits n’était pas établie en l’absence de témoignage corroborant les faits.
Mme [E] communique une attestation établie par Mme [X] déclarant avoir vu le 8 janvier 2022, Mme [E] au sol, allongée juste à la hauteur d’une grande flaque d’eau à l’entrée du centre commercial et à hauteur du “Mac Donald”.
En l’état des arguments développés par les différentes parties constituées justifiant d’un litige en germe concernant l’indemnisation du préjudice corporel subi le 8 janvier 2022 par Mme [E] et au vu des documents produits justifiant de dommages physiques, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il apparaît prématuré de faire droit en référé à la demande de mise hors de cause de la société LA MACIF signalant être l’assureur multirisques habitation de Mme [E], alors qu’un débat devra avoir lieu au fond sur les responsabilités engagées à l’occasion de l’accident déclaré. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société LA MACIF.
A l’audience, la société KLEPIERRE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, font désormais valoir que la société KLEPIERRE n’est pas propriétaire des locaux du Centre commercial Val d’Europe, et que ce centre commercial est constitué sous forme d’une AFUL. Elles communiquent des actes modificatifs des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre de l’Espace Commercial International du Val d’Europe, elle-même représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, société en commandite simple, dont la société KLEPIERRE est associé indéfiniment et solidairement responsable.
Si la société KLEPIERRE fait valoir dans le corps des conclusions déposées, demander sa mise hors de cause, celle-ci n’est pas reprise au dispositif des conclusions qui ne contient qu’une demande de rejet de la demande d’expertise judiciaire et sur lequel seul le juge des référés est tenu de répondre.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités engagées à ce stade de la procédure.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur les demandes de mise hors de cause.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [C] [E] née [T], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de communication :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Mme [E] demande la communication d’un extrait des vidéos surveillance de la journée du 8 janvier 2022 à la société KLEPIERRE.
Il ressort des développements précédents que le Centre commercial Val d’Europe est constitué en Association Foncière Urbaine Libre de l’Espace Commercial International du Val d’Europe, elle-même représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, société en commandite simple, dont la société KLEPIERRE est associé indéfiniment et solidairement responsable.
Le courriel du 18 janvier 2022 déclinant la demande de communication de vidéo surveillance a été adressé par le Groupe KLEPIERRE.
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la société KLEPIERRE est détentrice de vidéos surveillance sur l’entrée du Centre commercial Val d’Europe à la date du 8 janvier 2022.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte un tel extrait en tant qu’elle est formée à l’encontre de la société KLEPIERRE.
Sur les autres demandes :
Mme [C] [E] née [T], requérante à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, conservera la charge des dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine-et-Marne qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société LA MACIF;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] [E] née [T] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [N] [J]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme [C] [E] née [T], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [C] [E] née [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [C] [E] née [T] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [C] [E] née [T] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [C] [E] née [T] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [C] [E] née [T] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [C] [E] née [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] [E] née [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [C] [E] née [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] [E] née [T] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [C] [E] née [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [C] [E] née [T] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [C] [E] née [T] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [C] [E] née [T] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [C] [E] née [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [C] [E] née [T] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [C] [E] née [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [C] [E] née [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] [E] née [T] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [C] [E] née [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [C] [E] née [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 mars 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] née [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 11]
- Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer à Mme [E] une copie de l'extrait des enregistrements de vidéosurveillance du Centre commercial Val d’Europe, effectués le 8 janvier 2022 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société KLEPIERRE ;
- Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que Mme [C] [E] née [T] supportera la charge des dépens de l’instance en référé ;
- Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine-et-Marne ;
- Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 3 juin 2024.
La greffière,La présidente,
Pascale GARAVEL Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20], 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [J]
Consignation : 1500 € par Madame [C] [E]
le 03 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].