Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDO
Minute : 24/00251
Société ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire : Maître Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [V]
Le 30 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [V] un local privatif meublé situé [Adresse 3] (bâtiment 1, logement 207) par un contrat du 4 avril 2023, pour une redevance mensuelle de 427,69 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis Monsieur [H] [V] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 20 mars 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 80 € par jour de retard ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets restés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2024, l’association ADEF HABITAT - représentée par la selarl CENTAURE AVOCATS elle-même représentée par Maître Yves CLAISSE - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.052,91 €. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [H] [V] comparaît personnellement. Il précise avoir effectué un paiement de 472,66 € le 11 avril 2024, qui n’apparaît dans le décompte versé aux débats. Il demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en payant une mensualité de 150 €, en sus de la redevance et des prestations obligatoires courantes. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1.500 € et avoir 11 personnes à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
Le contrat de résidence conclu le 4 avril 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
L’association ADEF HABITAT justifie qu'elle a notifié à Monsieur [H] [V] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 2.464,18 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2023. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 novembre 2023.
L’expulsion de Monsieur [H] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de réduire le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [H] [V] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [H] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE :
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [V] restait devoir la somme de 2.052,91 € à la date du 18 mars 2024.
Monsieur [H] [V] justifie avoir effectué un paiement de 472,66 € le 11 avril 2024.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.580,25 € (2.052,91-472,66), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2023.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil.
Compte tenu des besoins du créancier, de la situation du débiteur telle qu'exposée à l'audience et de l'engagement pris par ce dernier de s'acquitter de sa dette en payant une mensualité de 150 € en sus des redevances et prestations obligatoires courantes, des délais de paiement lui seront accordés pour le règlement de son arriéré de redevances dans les termes qui seront rappelés au dispositif ci-après.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF HABITAT , Monsieur [H] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 4 avril 2023 entre l'association ADEF HABITAT et Monsieur [H] [V] concernant le logement situé [Adresse 3] (bâtiment 1, logement 207) sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 1.580,25 € (décompte arrêté au 18 mars 2024, incluant février 2024), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [H] [V] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 10 mensualités de 150 € chacune, outre une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par l'association ADEF HABITAT à Monsieur [H] [V] d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à l'association ADEF HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
DEBOUTE l'association ADEF HABITAT du surplus de ses prétentions;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDO
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
Société ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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