Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02215 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCB3
Minute n° 24/00037
[H]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE:
Madame [D] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [X] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Metz, statuant sur l'appel formé par Mme [X] [L] épouse [S] dans l'instance l'opposant à Mme [D] [K] épouse [H], a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Metz et condamné Mme [X] [L] épouse [I] à verser à Mme [D] [K] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Mme [H] a présenté le 20 novembre 2023 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que le nom de l'appelante figurant au dispositif de l'arrêt est erroné et doit être rectifié comme étant 'Mme [X] [L] épouse [S]'.
La requête a été transmise à l'appelante qui n'a pas fait d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt doit être rectifié sur le nom de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l'arrêt du 26 octobre 2023,
ORDONNE que le dispositif soit rectifié en ce que le nom 'Mme [X] [L] épouse [I]' est remplacé par le nom 'Mme [X] [L] épouse [S]' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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