Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 16 MAI 2022
N° 2022/ 34
N° RG 21/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7A
[Z] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 16 mai 2022
à Me BOUGUESSA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le
7 décembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [B]
né le 23 juin 1994 à FOURMIES (59610), demeurant Le MOntleric bât 6B, 177 chemin de St Antoine à St Joseph - 13015 MARSEILLE
représenté par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BADUEL, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 7 décembre 2021, [Z] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 2 jours, du 8 août 2018 au 10 avril 2019.
Il sollicite la somme de 41 000 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice matériel
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 mars 2022 tendant de voir constater que le requérant a été détenu pour autre cause jusqu'au 20 décembre 2018, celui ci étant alors sous détention à domicile sous surveillance électronique, proposant d'allouer au requérant la somme de 7 200 € au titre du préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel, et de diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 mars 2022 tendant à voir retenir que seule une partie de la période peut donner lieu à indemnisation, à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violation de domicile, violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, menaces de mort en récidive, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe rendue le 9 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Il ne sera cependant retenu qu'une période de 3 mois 20 jours , M. [B] ayant été détenu pour autre cause sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 20 décembre 2018.
Préjudice matériel
Il sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel, faisant état d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 20 juin 2018 au 19 décembre 2018, dans le cadre de son placement sous surveillance électronique.
L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à toute indemnisation de ce chef, faisant valoir qu'il était détenu pour autre cause pendant cette période, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Il justifie cependant bien d'une source de revenus de 1113 € brut, soit 890 € net, ce qui justifie une indemnisation pour la période du 8 août au 19 décembre 2018 à hauteur de la somme de 3 916 € ( soit 890 x 4 + 890 x 12 /30).
Aucun élément ne permettant d'établir que M. [B] aurait trouvé un emploi à la suite de son contrat à durée déterminée, aucune indemnité complémentaire ne saurait lui être accordée au titre de la période nécessaire à la recherche d'un emploi.
Préjudice moral
M [B] ayant subi une très longue période de détention juste avant son incarcération, le choc carcéral est très sensiblement diminué.
Il ne justifie pas que les conditions carcérales subies à compter de décembre 2018 aient été particulièrement préjudiciables, ni que sa mère , d'une part, et sa compagne, d'autre part, aient durant sa période de détention, fait face à des problèmes de santé tels, que son absence ait eu des répercussions importantes, étant de surcroît observé que seul le préjudice qu'il a personnellement subi est indemnisable.
Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [B], recevable pour une période de 3 mois et 20 jours.
Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [B]
Fixe à la somme de 3 916 € ( trois mille neuf cent seize euros) le préjudice matériel subi par [Z] [B]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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