Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/02947 - JLD hospitalisation
Monsieur [L] [T], né le 29/09/1984
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 11 août 2025 à 17h11
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du Directeur du CH [1] en date du 08/08/25 à 20h06 prononçant l’admission de Monsieur [L] [T] en mesure d’hospitalisation complète sans son consentement en urgence à la demande d’un tiers (en l’espèce sa sœur),
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 11 août 2025 à 09h07, validé par le Docteur [N] [R] et signé informatiquement le même jour à 12h57, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement remise en place le 08 août 2025 à 21h52 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce sa soeur), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve d’information du juge des libertés et de la détention par le Directeur de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur par délégation du CH de [1] le 11 août 2025 enregistrée le même jour à 14h17, aux fins de maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu un questionnaire médical en date du 11 août 2025 faisant mention que l’état clinique de Monsieur [L] [T] rend possible son audition téléphonique par le juge des libertés et de la détention, qu’il ne souhaite pas être entendu mais qu’il sollicite d’être représenté par un avocat dans ce cadre.
Vu des observations écrites communiquées par Maître Laure MATRAY reçue au greffe par mail ce jour à 15h19 et aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de tiers nominativement informé et d’absence de motivation relativement au soutien de la demande de renouvellement de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’absence de désignation du tiers informé dans la mesure où il résulte des pièces soumises à notre appréciation que sa sœur, à l’origine de la demande d’hospitalisation, a été informée à 5 reprises et que son identité est de ce fait suffisamment établie.
Attendu en revanche qu’il est soutenu à juste titre que la dernière évaluation venant au soutien du dernier renouvellement de la mesure d’isolement fait mention d’un « patient calme sans critique du délire » à l’exclusion de toute autre appréciation actualisée permettant de caractériser la persistance d’un trouble ou d’un comportement susceptible de provoquer au patient ou à autrui un dommage de manière imminente ou immédiate, de sorte que le seul motif de renouvellement porté à notre connaissance apparaît impropre à justifier la poursuite de la présente mesure et ce, d’autant plus qu’est objectivée une amélioration de son état par rapport à son admission initiale.
Attendu que l’ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas factuellement à caractériser à eux seul la légalité de la mesure d’isolement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le maintien du placement en isolement ou en contention de Monsieur [L] [T], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’il représentait au moment de son placement n’est pas remise en question.
Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [L] [T] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [1] pour notification à Monsieur [L] [T] le 11 août 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [1] le 11 août 2025 ;
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Laure MATRAY le 11 août 2025 ;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 août 2025.
Le Greffier,
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