Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024 - 48
N° RG 24/00689
N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3Y
[I] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[B] [S]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00213.
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
Madame [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 21 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Février 2024,
Vu l'appel formé le 08 Février 2024 par Monsieur [I] [S] reçu au greffe de la cour le 09 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Février 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [B] [S] les informant que l'audience sera tenue le 20 Février 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 février 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [S] a déclaré à l'audience qu'il souhaite sortir de l'hôpital, qu'il vit très mal l'hospitalisation qu'il estime violente, qu'il est prévu qu'il sorte jeudi 22 février 2024 avec un programme de soins auquel il souhaite se conformer.
L'avocat de Monsieur [I] [S] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le patient doit sortir jeudi 22 février 2024, soit dans deux jours et que son état s'améliore depuis son hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 08 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [I] [S], qui souffre d'un trouble schizo-affectif, a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHU de [Localité 7] du 23/01/2024, pour un état d'excitation psychomotrice avec désorganisation idéique et comportementale.
Le certificat médical de situation établi le 16 février 2024 par le Docteur [Z] [E] mentionne qu'il 'persiste actuellement une certaine instabilité motrice et psychique, une dispersion des idées, une humeur labile. Le comportement est immature et impulsif. La reconnaissance des troubles est partielle et le patient a des difficultés à reconnaître le bien fondé de l'hospitalisation. Il a toutefois accepté un traitement anti-psychotique sous forme retard et la désorganisation idéique et comportementale est en cours d'amélioration'.
Le professionnel est favorable à la poursuite des soins sans consentement pour consolider l'amélioration.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [B] [S]
La greffière Le magistrat délégué
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