Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/392
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Avril 2024 à 11 heures 15
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 à 12H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [F]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 avril 2024 à 19 heures 36 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 8 avril 2024 à 9 heures 45, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[V] [F]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [V] [F] de quitter le territoire national.
Par décision du 3 avril 2024, le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [V] [F] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 4 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [V] [F].
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [V] [F] soutient qu'il a été éloigné le 17 décembre 2023 en application d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 16 décembre 2022 puis exécutée, que la rétention est donc fondée sur un arrêté non exécutoire, que le préfet n'a pas procédé à une analyse complète de sa situation, qu'il a comme projet de se marier, qu'il peut être assigné à résidence.
* * *
Motifs de la décision
- Sur l'exécution de la précédente OQTF :
[V] [F] a fait l'objet, le 13 décembre 2022 (notification du 16 décembre 2022), d'une décision portant d'une part obligation de quitter le territoire national, et d'autre part interdiction d'y revenir dans un délai de trois ans.
C'est sur la base de cette interdiction de retour que le placement en rétention litigieux a été ordonné.
La procédure est donc régulière.
- Sur la motivation de la décision préfectorale et l'assignation à résidence :
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [V] [F] sur la motivation de la décision préfectorale de placement en rétention administrative ainsi que sur l'assignation à résidence, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 05 Avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.
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