Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03318 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P35Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/01447
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MOMM 6
6 (SAS immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 753 083 963 dont le siège social est [Adresse 1]), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 22 décembre 2021, la société dénommée Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères a, suivant procès-verbal en date du 19 avril 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de la société Momm 66 entre les mains de maître [C] [H], en sa qualité d'avocate chargée de la vente du fonds de commerce de la société Momm 66, pour obtenir le recouvrement de la somme de 55 296, 69 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société Momm 66 le 19 avril 2022.
Le 27 avril 2022 a été rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Momm 66, la Selarl Mjsa ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 19 mai 2022, la société Momm 66 représentée par la Selarl Mjsa a fait assigner la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il annule la saisie-attribution effectuée à la demande de celle-ci, en ordonne la mainlevée et la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 27 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l'assignation en contestation de la saisie-attribution du 19 avril 2022, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2023, la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 27 février 2023,
Statuant à nouveau,
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères entre les mains de maître [C] [H], séquestre,
- débouter la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur représente le débiteur dès le prononcé de la liquidation judiciaire et que c'est en sa qualité de liquidateur de la société Momm 66 qu'elle a introduit la présente action, qui est donc recevable.
De plus, elle indique qu'elle justifie du respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par la production de la lettre adressée par la SCP Cadene-Casimiro-Raynaud-Ribaute-Berenguer en date du 19 mai 2022, ainsi que de l'accusé de réception de cette lettre.
Du reste, elle précise que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution oblige le créancier poursuivant à dénoncer au débiteur, par acte d'huissier, dans un délai de huit jours, la saisie pratiquée, sous peine de caducité. Elle indique qu'en l'espèce, la saisie a été pratiquée par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, que suivant jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Momm 66 et que la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères ne justifie pas lui avoir dénoncé la saisie.
Enfin, elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le prix de vente d'un fonds de commerce entre les mains du séquestre conventionnel ne constitue pas une créance disponible et ajoute que l'indisponibilité du prix paralyse les effets de la saisie-attribution et empêche l'attribution immédiate de la créance du saisissant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions de la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
- condamner la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle précise que la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 ne produit que l'accusé de réception de la lettre qui a été adressée à l'huissier ayant pratiqué la saisie-attribution, lequel ne peut permettre de justifier que la formalité prévue à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution a été effectivement respectée.
De plus, elle fait valoir que l'action initiée est irrecevable car elle a été introduite au nom de la société Momm 66 dont il est acquis qu'elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan le 27 avril 2022. Elle en déduit que l'action ayant été initiée par une personne qui n'avait plus qualité pour agir, c'est à juste titre qu'il a été fait droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Subsidiairement, elle soutient que la prétention élevée par le liquidateur est infondée. Elle explique que la saisie-attribution a été diligentée huit jours avant l'ouverture d'une procédure collective concernant la société Momm 66, de sorte que son effet attributif immédiat, prévu par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, a joué. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté qu'elle détenait un titre exécutoire lui permettant de pratiquer cette saisie-attribution. Elle expose enfin que l'acte de vente prévoyait les modalités de paiement du prix, au titre duquel quittance a été donnée par le vendeur, et que le prix est devenu par l'effet de l'acte passé la propriété immédiate de la société Momm 66.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée à la requête de la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères a été dénoncé à la société Momm 66, par acte du 19 avril 2022.
Il est également établi que la société Momm 66 représentée par la Selarl Mjsa, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d'une contestation à l'encontre de cette mesure par assignation délivrée le 19 mai 2022.
Est produite la copie d'une lettre datée du 19 mai 2022, émanant de la SCP Cadene-Casimiro-Raynaud-Ribaute-Berenguer, adressée au au commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution, dans laquelle il est indiqué qu'est remise une copie de l'acte qui est signifié le jour même suite à la saisie pratiquée.
Toutefois, il n'est justifié d'aucun élément relatif au dépôt effectif de cette lettre de dénonciation de la contestation.
En effet, la copie de l'avis de réception produit ne comporte ni l'identité de l'expéditeur, ni celle du destinataire. A défaut de tout autre élément, il n'est donc pas établi que cet avis de réception serait celui de la lettre adressée au commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution à l'encontre de la société Momm 66.
Dans ces conditions, la preuve de la dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la contestation relative à la saisie, n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contestation était irrecevable.
La décision sera donc confirmée à ce titre.
La Selarl Mjsa qui en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 succombe sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Du reste, au vu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc également déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Momm 66 représentée par la Selarl Mjsa, partie succombante, les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl Mjsa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Momm 66 de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la Société d'études et d'applications de composants Guiraud Frères de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Momm 66 les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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