Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17838 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2022 par M. [I] [V] né le [Date naissance 2] 2000 à [Adresse 3] - EGYPTE, ayant élu domicile au cabinet de Me FRIGUI - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Jennifer VATIN représentant M. [I] [V],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [V], né le [Date naissance 2] 2000, de nationalité égyptienne, a été mis en examen du chef de tentative d'assassinat le 11 juin 2021, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny à la maison d'arrêt de [Localité 4], le même jour.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny requalifiait les faits reprochés en violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et ordonnait le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Le11 avril 2022, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite qui a été remis le liberté le jour même.
M. [V] a produit le 5 février 2024 un certificat de non appel du 26 janvier 2024 de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a désormais un caractère définitif.
Le 7 octobre 2022, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 60 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable faute pour M. [V] de justifier du caractère définitif du jugement de relaxe rendu à son profit et à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 25 600 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 5 janvier 2024, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête faute de production du jugement de relaxe et de son caractère définitif et à titre subsidiaire à la recevabilité de la requête pour une détention de 304 jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [V] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 07 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production le 5 février 2024 du certificat de non appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le concernant.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [V] sollicite la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, évoquant tout à la fois le fait que c'était sa première incarcération, qu'il y avait une barrière linguistique qui ne lui permettait pas de communiquer avec les autres, et la difficulté de pouvoir suivre des cours de français en détention en raison de la pandémie de Covid-19, du fait qu'il a été infecté par le Covid-19 en détention. Il considère qu'il a subi un choc carcéral important dans la mesure où il n'avait jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation. Les conditions de détentions à la maison d'arrêt de [Localité 4] où il existe une surpopulation de 160% en août 2021 et le fait que 20% des détenus étaient contaminés par le virus de Covid-19, ce qui ne lui a pas permis de recevoir de visite ni de avoir accès aux activités sportives et de loisirs, ni aux dispositifs de formation et de travail proposés par la maison d'arrêt. C'est pourquoi il sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant, ce qui constitue un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non pas un facteur d'aggravation. S'agissant des conditions de détention, il ne saurait être contesté que la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a nécessairement impacté les conditions d'incarcération du requérant,qui a été infecté par le virus, qui ne parlait pas par ailleurs la langue française et n'a pas pu suivre de cours de français.
Le procureur général considère que le requérant qui était âgé de 21 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant. Il ne parlait pas la langue française ce qui a entraîné un isolement linguistique. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation, de sorte que le choc carcéral est plein et entier. S'agissant de ses conditions de détention, il a été infecté par le virus du Covid-19 et placé à l'isolement. Le requérant ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur à son incarcération, dont il ne peut être tenu compte.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] était âgé de 21 ans au moment de son incarcération, était célibataire et sans enfant. De nationalité égyptienne, ne parlant pas la langue française et ne pouvant pas suivre de cours de français en détention en raison de la pandémie de Covid-19, ces éléments ont renforcé son isolement linguistique. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi qu'il s'agissait d'une première incarcération pour M. [V] qui a eu un choc carcéral initial important.
La durée de la détention provisoire a été de 304 jours, ce qui constitue également un élément d'appréciation de ce choc carcéral, de même que le fait qu'il a été placé en détention provisoire pour des faits de tentative d'assassinat pour lesquels il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.
S'agissant de ses conditions de détention, il y a lieu de constater qu'en raison de la pandémie de Covid-19, les activités étaient réduites à la maison d'arrêt de [Localité 4] et que M. [V] a été infecté par le virus de Covid-19 et placé en confinement à compter du 2 décembre 2021. Par contre, s'agissant des autres conditions difficiles au sein de la maison d'arrêt, il est fait état d'un rapport du contrôleur général es lieux de privation de
liberté relatif à une visite au cours de l'année 2020, soit plus d'un an avant son incarcération, dont il ne pourra pas être tenu compte.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 27 000 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [I] [V] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 27 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [I] [V] du surplus de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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