Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent LOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08344 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYI
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocat au barreau de PARIS, vestiaire P128
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08344 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EYI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 275,35 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7045,20 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [C] le 12 juin 2023.
Par assignation du 10 octobre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [C], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% ou subsidiairement à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13043,01 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 30 janvier 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2024, est soldée, que la somme de 19759,50 euros apparaissant au décompte correspond au supplément de loyer de solidarité qui doit être régularisée. Elle déclare donc ne maintenir que la demande au titre des dépens.
Mme [K] [C], représentée par son avocat, explique avoir tenté de faire régulariser le supplément de loyer de solidarité dès le mois de mai 2023 et s’oppose donc à la demande de condamnation aux dépens formulées par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de constater à la lecture du décompte produit par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F que le commandement de payer délivrer le 13 juin 2023 ne concerne le paiement que du supplément de loyer de solidarité facturé depuis le mois de janvier 2023, dont il n’est pas réclamé le paiement à l’audience au regard de la régularisation devant intervenir, Mme [K] [C] s’acquittant, par ailleurs, régulièrement du paiement de son loyer. Il résulte, par ailleurs, de la pièce produite par Mme [K] [C], qu’elle a sollicité sa bailleresse dès le mois de mai 2023, soit avant la délivrance du commandement de payer, pour faire régulariser sa situation sur ce point. Par conséquent, la délivrance du commandement de payer puis d’une assignation n’était pas justifiée et Mme [K] [C] n’a pas à en supporter les frais, les dépens resteront à la charge de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTONS la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande tendant à obtenir la condamnation aux dépens de Mme [K] [C],
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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