Texte intégral
C8
N° RG 21/04595
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDCH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00710)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 20 décembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000779 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, n° siret : 521 070 557 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 26 août 2002 M. [X] [T] né le 20 décembre 1959 a déclaré à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire (ci-après la MSA) l'accident dont il a été victime la veille 25 août 2002 à 15h30 dans les circonstances suivantes : 'chute à genou en courant après les vaches dans la stabulation. Siège des lésions : genou droit. Nature des lésions : hygroma'.
Le certificat médical initial du 26 août 2002 mentionne 'hygroma du genou droit' et prescrit une radio et des soins jusqu'au 15 septembre 2002.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 29 novembre 2014.
Le 03 novembre 2016 il a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le rejet de sa demande de révision du taux de rente de 20 % qui lui a été notifié en suite de cet accident.
Par ordonnance du 18 septembre 2018 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [G] [M] ensuite remplacé par le Dr [D] qui a indiqué le 25 février 2019 être dans l'impossibilité de répondre aux questions du tribunal en l'absence des éléments médicaux nécessaires.
Par jugement du 21 novembre 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné à nouveau le Dr [G] [M] remplacé par le Dr [N] qui a déposé son rapport le 26 mai 2020.
Les conclusions de ce rapport sont qu'au jour de l'examen le 14 février 2020 'M. [T], présentant une infirmité motrice cérébrale congénitale sans atteinte intellectuelle, se déplace extrêmement difficilement avec des chaussures orthopédiques et une canne, parle difficilement, que le déshabillage est extrêmement difficile ; qu'il existe une déformation importante du genou droit avec une rotule très haut située, un défaut d'extension de 10° et une flexion limitée à 140° ainsi qu'une spasticité importante et une légère amyotrophie de la cuisse droite par rapport à la cuisse gauche, qu'il ne présente pas d'aggravation significative des séquelles de l'accident du 25 août 2002 et que son taux d'incapacité partielle a correctement été fixé à 20 %.'
Par jugement du 23 septembre 2021 le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 28 octobre 2021 M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2021 et au terme de ses conclusions du 09 Juin 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement,
- de fixer son incapacité à 30 %,
- à titre subsidiaire d'ordonne une nouvelle expertise,
- de laisser les dépens à la charge de la MSA.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la MSA Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter M. [T] de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Le taux de l'incapacité permanente résultant comme en l'espèce d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appelant soutient que l'examen précédant le rapport de l'expertise judiciaire n'a pas été fait 'in concreto', ne fait en particulier référence à aucun barème et qu'il apparaît douteux compte tenu de son état général et de sa difficulté à se mouvoir que son taux d'incapacité permanente partielle n'ait pas évolué en 20 ans depuis l'accident et 8 ans depuis la déclaration de consolidation.
Mais le taux d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail doit être apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime de cet accident, en l'espèce à la date du 29 novembre 2014 en l'absence de notion de prise en charge d'une rechute de l'accident initial de 2002.
La MSA rappelle que le taux de 20 % fixé prenait en compte le retentissement professionnel par l'aggravation de la gêne à la marche après traumatisme du genou droit et par les soins de post-consolidation ; que le médecin-conseil a noté en 2016 date de la demande de révision de son taux d'incapacité que l'état de M. [T] était stationnaire pour ce qui concernait les séquelles de l'accident et l'absence d'aggravation significative pouvant justifier une augmentation du taux.
Faute pour l'appelant d'apporter aucun élément nouveau contemporain de la date de fixation de la consolidation de son état de santé consécutivement à l'accident du 25 août 2002 le jugement doit donc être confirmé.
M. [T] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment