Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 23 AVRIL 2024
(n° , pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2023 PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PARIS
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/03003
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Association CPCV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [B] [Y]
Né le 8 août 1973
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023015884/01 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. [B] [Y] et l'Association CPCV Ile-de-France , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 a notamment 'autorisé l'Association CPCV Ile-de-France à faire immédiatement procéder à l'expulsion de M. [B] [Y] (...) des lieux, chambre dans un appartement partagé sis [Adresse 4]'.
Par requête reçues au greffe le 2 mars 2024, l'Association CPCV Ile-de-France demande à la cour saisie de l'appel formé par M. [B] [Y] le 12 mai 2023 de rectifier l'adresse indiquée.
Par avis du 4 avril 2024, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 19 avril suivant. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 23 avril 2024 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
M. [B] [Y] n'a pour sa part émis aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des pièces produites et déposées sur le RPVA par l'Association CPCV Ile-de-France que M. [B] [Y] n'habitait plus à l'adresse indiquée par le jugement mais qu'il habitait depuis le 14 septembre 2018 au [Adresse 1]).
Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement attaqué en sa mention de l'adresse indiquée, selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n° RG 22/03003 n° Portalis 352J-W-B7G-CWYV7 en date du 17 mars 2023 comme suit :
DIT que la mention figurant en page 5 :
'autorise l'Association CPCV Ile-de-France à faire immédiatement procéder à l'expulsion de M. [B] [Y] (...) des lieux, chambre dans un appartement partagé sis [Adresse 4]'
sera remplacée par :
'autorisé l'Association CPCV Ile-de-France à faire immédiatement procéder à l'expulsion de M. [B] [Y] (...) des lieux, chambre dans un appartement partagé [Adresse 1])'
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu le 17 mars 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
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