Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/
GM
Rôle N° RG 22/04325 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDG5
[E] [K] [L]
C/
S.A.S. LA MOME PLAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/2023
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00067.
APPELANT
Monsieur [E] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. LA MOME PLAGE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Môme Plage exploite un restaurant et une plage sur le [Adresse 3].
Monsieur [E] [K] [L] a été engagé par la société La Môme Plage comme Chef de partie du 16 au 21 juillet 2020.
Aucun contrat de travail n'a été établi. La rémunération nette convenue était de 12 euros par heure de travail.Sur cette période, il effectuait 69 heures de travail effectif.
Monsieur [E] [K] [L] a ensuite été engagé par la même société par contrat à durée déterminée saisonnier du 22 juillet 2020 au 31 août 2020 en qualité de cuisinier- chef de partie statut employé de niveau III ' échelon 1.
La rémunération de M. [E] [K] [L] était fixée à 2312,41 euros bruts pour 169 heures de travail par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société La Môme Place employait habituellement plus de 11 salariés.
Le 25 février 2021, M. [E] [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de'cannes aux fins notamment de voir requalifier son CDD en CDI dès le 16 juillet 2020 et de voir juger son licenciement comme ayant été dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a':
-requalifié la relation de travail du 16 au 21 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de requalification la relation de travail du 22 juillet au 3 1 août 2020,
-dit que le licenciement au 21 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur au paiement au salarié d'un rappel de salaire du 16 au 21 juillet 2020 de 533,63 euros et des congés payés y afférents de 53,36 euros,
-débouté M. [E] [K] [L] du surplus de sa demande,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 22 juillet au 31 août 2020 de 3.306,11 euros et de congés payés afférents de 330,61 euros,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de paiement de contrepartie obligatoire en repos de 1.828,44 euros et de congés y afférents de 182,84 euros
- débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de rappel sur prime forfaitaire de 1.000 euros,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 881 euros et de congés y afférents de 88,10 euros,
-débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, des durées maximales de travail et du droit à repos de 5.582,28 euros,
-condamné la société La Môme Plage au paiement à M. [E] [K] [L] une indemnité de requalification de 88,93 €, et débouté le salarié du surplus de sa demande,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé de 33.500 euros,
-condamné la société La Môme Plage à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 euros et débouté M. [E] [K] [L] du surplus de sa demande,
-ordonné la remise du bulletin de salaire du 16 au 21 juillet 2020 et de l'attestation Pôle Emploi y attenant, sans astreinte,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté M. [E] [K] [L] de sa demande d'indemnité de procédure,
-débouté la société La Môme Plage du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné la société La Môme Plage aux entiers dépens,
-ordonne 1'exécution provisoire selon l'Article 515 du code de procédure civile
M. [E] [K] [L] a interjeté appel le 23 mars 2022 du jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel partiel tend à la réformation du jugement':
-en ce qu'il a débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de requalification de la relation de travail du 22 juillet au 31 août 2020,
-en ce qu'il a débouté M. [E] [K] [L] de ses demandes suivantes ou en ce qu'il les a limitées dans leur quantum :
o rappel de salaires sur la période du 16 au 21/07/2020 : 1 022,60 euros
o congés payés afférents : 102,26 euros
o heures supplémentaires sur la période du 22/07 au 31/08/2020 : 3 306,11 euros
o congés payés afférents : 330,61 euros
o contrepartie obligatoire en repos : 1 828,44 euros
congés payés afférents : 182,84 euros
o rappel sur prime (forfaitaire) : 1 000 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 881 euros
o congés payés afférents : 88,10 euros
o des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, des durées maximales de travail et du droit à repos : 5 582,28 euros
o indemnité de requalification : 5 582,28 euros
o indemnité pour travail dissimulé : 33 500 euros
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 582,28 euros
-en ce qu'il a limité les condamnations au titre de rappel de salaire et congés payés à la somme de 533,63 euros et 53.63 euros au titre d'indemnité de requalification à la somme de 88,93 euros, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1euro
-en ce qu'il n'a pas ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-en ce qu'il n'a pas dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts
- en ce qu'il n'a pas condamné l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de première instance et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le'14 juin 2022, M. [E] [K] [L] demande à la cour de':
-infirmer le jugement ce qu'il a débouté M. [E] [K] [L] de sa demande de requalification de la relation de travail du 22 juillet au 31 août 2020,
-infirmer le jugement'en ce qu'il a débouté M. [E] [K] [L] de ses demandes suivantes ou en ce qu'il les a limitées dans leur quantum :
o rappel de salaires sur la période du 16 au 21/07/2020 : 1 022,60 euros
o congés payés afférents : 102,26 euros
o heures supplémentaires sur la période du 22/07 au 31/08/2020 : 3 306,11 euros
o congés payés afférents : 330,61 euros
o contrepartie obligatoire en repos : 1 828,44 euros
congés payés afférents : 182,84 euros
o rappel sur prime (forfaitaire) : 1 000 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 881 euros
o congés payés afférents : 88,10 euros
o des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, des durées maximales de travail et du droit à repos : 5 582,28 euros
o indemnité de requalification : 5 582,28 euros
o indemnité pour travail dissimulé : 33 500 euros
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 582,28 euros
-infirmer le jugement en ce qu'il a'limité les condamnations au titre de rappel de salaires et congés payés aux sommes de 533,63 euros et de 53, 63 euros, au titre d'indemnité de requalification à la somme de 88,93 euros, au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 euro,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société La Môme Plage au paiement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
-requalifier la relation de travail dès le 16 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée à temps complet, et jusqu'à son terme, le 31 août 2020,
-juger que la rupture s'analyse en un licenciement non seulement sans cause réelle et sérieuse, mais également irrégulier,
-condamner la société La Môme Plage au paiement des sommes suivantes :
o rappel de salaires sur la période du 16 au 21/07/2020 : 1 022,60 euros
o congés payés afférents : 102,26 euros
o heures supplémentaires sur la période du 22/07 au 31/08/2020 : 3 306,11 euros
o congés payés afférents : 330,61 euros
o contrepartie obligatoire en repos : 1 828,44 euros
congés payés afférents : 182,84 euros
o rappel sur prime (forfaitaire) : 1 000 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 881 euros
o congés payés afférents : 88,10 euros
o des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, des durées maximales de travail et du droit à repos : 5 582,28 euros
o indemnité de requalification : 5 582,28 euros
o indemnité pour travail dissimulé : 33 500 euros
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 582,28 euros
-condamner la société La Môme Plage à la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
o bulletins de paye rectifiés
o attestation du Pôle Emploi rectifiée
-confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la société La Môme Plage au paiement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation,
condamner la société La Môme Plage au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur sa demande tendant à obtenir la requalification en CDI à compter du 16 juillet 2020 et jusqu'à son terme le 31 août 2020, le salarié fait valoir que':
-le conseil a limité la portée de la requalification de la relation contractuelle en CDI à compter du 16 juillet 2020, en ajoutant : « déboute M. [E] [K] [L] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du 22 juillet au 31 août 2020 ».,
-le conseil a méconnu le droit applicable en privilégiant le CDD saisonnier conclu le 22 juillet 2020, sur le CDI en cours.
Sur sa demande au titre de l'indemnité de requalification, le salarié sollicite la somme de 5 582,28 euros correspondant à 1 mois de salaire moyen. Le conseil n'a fait que très partiellement droit à cette demande, la limitant au montant de 88,963€, sans aucune explication quant à son calcul.
Sur sa demande de dommages intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le salarié fait valoir qu'il a été contraint de travailler :
' jusqu'à 16 heures par service
' jusqu'à 70 heures par semaine
' 6 jours par semaine avec seulement 1 jour de repos
Régulièrement, il bénéficiait de moins de 8 heures de repos quotidien (fin service à 1h du matin et prise de poste le même jour à 9h du matin), et d'aucun temps de pause.
Sur sa demande tendant à voir qualifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que le conseil a requalifié la relation contractuelle en CDI à compter du 16 juillet 2020. Du 16 juillet au 31 août 2020 la relation contractuelle s'est poursuivie sans discontinuité. Du fait de la requalification de la relation contractuelle en CDI, la rupture intervenue
le 31 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant à M. [E] [K] [L] d'obtenir les indemnités de rupture dont il a été privé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'21 juillet 2022, la société La Môme Place demande à la cour de':
-débouter M. [E] [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,
-condamner M. [E] [K] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marie-Line Brom, avocat.
L'employeur fait valoir que sur la période du 16 au 21 juillet 2020':
- le salarié a été engagé en qualité de chef de partie sur la période du 16 au 21 juillet 2020, à titre de « saisonnier », moyennant une rémunération de 12 euros nets par heure,
- dans l'urgence (compte tenu de la période estivale) et compte tenu de la brièveté de l'embauche (5 jours), le salarié ne régularisera aucun contrat de travail écrit.
Cependant, et ainsi qu'il sera vu ci-après, il ne s'agissait là que d'une simple négligence de l'employeur (sans intention de dissimulation d'un quelconque emploi), qui n'a pas su insister en temps utile pour que le salarié régularise un contrat écrit.
Sur une éventuelle demande du salarié de requalification en CDI, de l'indemnité y afférente et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, préavis et congés payés y afférents, l'employeur répond que M. [E] [K] [L] ne pourra qu'être débouté de telles demandes.
En effet, sur la période du 22 juillet au 31 août 2020, Monsieur [L] bénéficiait d'un CDD « saisonnier » écrit et signé, conforme au formalisme exigé en la matière. Il n'y a donc pas lieu à requalification en CDI, ni même à requalification de la fin de contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L'éventuelle requalification de la première période travaillée (du 16 au 21 juillet 2020) n'entraîne pas la requalification de la seconde (du 22 juillet au 31 août 2020).
Monsieur [L] prétend que ce CDD n'emporterait pas novation et qu'il se situerait toujours dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, par suite de la requalification en CDI de la première période travaillée. Ainsi donc, et selon ses prétentions, la fin de son CDD sur la deuxième période travaillée (du 22 juillet au 31 août 2020) devrait s'analyser en une rupture de CDI et en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse'
Le salarié rappelle que la jurisprudence, précisant que la novation ne se présume pas, ajoute que la transformation du contrat en CDD ne démontre pas à elle-seule l'acceptation claire et non équivoque du salarié de cette novation. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'au moment où le CDD sur la deuxième période travaillée est conclu, aucun CDI n'est alors en cours entre les parties, leur commune intention ayant toujours été de conclure une relation de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée « saisonnier » du 22 juillet 2020 n'est donc pas venu se substituer à un contrat de travail à durée indéterminée en cours d'exécution.
Sur la demande du salarié de dommages et intérêts pour une prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ce dernier répond que sur la période du 1 er juillet au 31 août 2020, elle employait pas moins de 11 chefs de partie, en même temps que Monsieur [L], permettant ainsi le respect des horaires contractuels de travail pour chacun d'entre eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande en paiement des salaires pour la période de travail du 16 au 21 juillet 2020
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire, sur cette période litigieuse du 16 au 21 juillet 2022, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, concernant la période de travail de 6 jours du 16 au 21 juillet 2020, la société La Môme Plage ne conteste ni qu'elle avait engagé le salarié sans contrat de travail écrit, ni que le taux horaire convenu était de 12 euros net, ni qu'elle n'a pas réglé les salaires dûs à M. [E] [K] [L].
Les parties s'opposent toutefois sur le nombre d'heures de travail réellement accomplies par le salarié durant cette période litigieuse:39 heures pour l'employeur, 69 heures pour le salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties.
M. [E] [K] [L] produit les éléments suivants':
-divers textos envoyés à des proches entre le 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020 dans lequel il écrit notamment': «'Nous travaillons beaucoup beaucoup beaucoup'», «'J'ai travaillé 9H00 01H30 hier sans coupure juste 17 heures 18 heures nous avons fait une pause'», «'je travaille les lundi 9 h du matin jusqu'à 1h00 du soir'»,
-des relevés de géolocalisation de son téléphone portable entre le 16 juillet 2020 et le 31 août 2020 enregistrant un supposé parcours à pied entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que le temps durant lequel le téléphone est resté sur le lieu de travail. Par exemple, pour la journée du 16 juillet 2020, la géolocalisation enregistre qu'il est resté sur le lieu de travail de 14h02 à 1H25. Pour la journée du 18 juillet 2020, le téléphone portable est resté sur le lieu de travail de 14H52 à 1H57 du matin,
-un relevé manuscrit précis des heures de travail effectuées entre le 16 juillet 2020 et le 21 juillet 2020 établi par le salarié. Ce relevé détaille les horaires de travail pour chaque jour ainsi que la durée totale de travail sur ces mêmes jours.
Le salarié verse donc aux débats des éléments précis à l'appui de sa demande en règlement d'heures impayées à hauteur de 69.
De son côté, l'employeur ne produit aucun document qui pourrait justifier des horaires accomplis par le salarié. Il ne verse aucun élément fiable démontrant qu'il a contrôlé le temps de travail de M. [E] [K] [L] sur la première période travaillée du 16 au 21 juillet 2020. Il se limite à critiquer les éléments de preuve fournis par ce dernier.
S'il produit un extrait du registre du personnel sur la période litigieuse, cette pièce établit seulement qu'il a employé 11 chefs de partie en même temps que le salarié. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il a employé beaucoup de salariés exerçant le même travail que M. [E] [K] [L] que cela suffit à démontrer que ce dernier n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la créance salariale se rapportant aux impayées est de 1022, 58 euros bruts sur la période du 16 au 21 juillet 2020.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] les sommes de':
1022, 58 euros bruts au titre des heures de travail du 16 au 21 juillet 2020
102, 26 euros au titre des congés payés afférents.
2-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies du 22 juillet 2020 au 31 août 2020
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ce texte, fait exception aux dispositions de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil et pose donc le principe d'un partage de la charge de la preuve qui n'incombe en réalité à aucune des parties
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. »
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.
Le salarié prétend avoir effectué 167,60 heures supplémentaires de travail non payés sur la période du 22 juillet 2020 au 31 août 2020.
Il produit les éléments suivants':
-divers textos envoyés à des proches entre le 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020 dans lequel il écrit notamment': «'Nous travaillons beaucoup beaucoup beaucoup'», «'J'ai travaillé 9 H00 01H30 hier sans coupure juste 17 heures 18 heures nous avons fait une pause'», «'je travaille les lundi 9 h du matin jusqu'à 1 h00 du soir'»,
-des relevés de géolocalisation de son téléphone portable entre le 16 juillet 2020 et le 31 août 2020 enregistrant le parcours à pied du salarié entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que le temps durant lequel il est resté sur son lieu de travail. Par exemple, pour la journée du 16 juillet 2020, la géolocalisation enregistre qu'il est resté sur son lieu de travail de 14h02 à 1H25. Pour la journée du 18 juillet 2020, le téléphone portable est resté sur le lieu de travail de 14H52 à 1H57 du matin,
-un relevé manuscrit précis des heures de travail effectuées entre le 16 juillet 2020 et le 31 août 2020 qu'il a lui -même établi. Ce relevé détaille les horaires de travail pour chaque jour ainsi que la durée totale de travail sur ces mêmes jours.
Le salarié verse donc aux débats des éléments précis à l'appui de sa demande en règlement d'heures supplémentaires impayées. Ces éléments établissent que l'ampleur des tâches demandées au salarié par l'employeur rendait nécessaire la réalisation de ces heures supplémentaires.
De son côté, l'employeur ne produit aucun document justifiant des horaires accomplis. Il ne verse aucun élément fiable démontrant qu'il a contrôlé le temps de travail de M. [E] [K] [L]. Il se limite à critiquer les éléments de preuve fournis par ce dernier.
S'il produit un extrait du registre du personnel sur la période litigieuse, cette pièce établit seulement qu'il a employé 11 chefs de partie en même temps que le salarié. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il a employé beaucoup de salariés exerçant le même travail que M. [E] [K] [L] que cela suffit à démontrer que ce dernier n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, l'existence d'heures supplémentaires impayées accomplies par le salarié est établie.
La créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires impayées est de 3306,11 euros sur la période du 22 juillet 2020 au 31 août 2020.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] les sommes de':
3306, 11 euros au titre des heures supplémentaires impayées sur la période du 22 juillet au 31 août 2020,
330, 61 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article L 3121-30 du code du travail prévoit': Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 5-3 intitulé «'contingent d'heures supplémentaires'» de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit':
Les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à :
- 360 heures par an pour les établissements permanents,
-90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Il résulte de ces dispositions que le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos est de 360 heures par an pour les établissements permanents.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du'fait'de son employeur, de formuler une demande de'contrepartie obligatoire en repos'a droit à l'indemnisation'du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité'calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2020, le salarié avait droit à une contrepartie obligatoire en repos. L'employeur, qui assume la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il a fait bénéficier le salarié de ce droit.
La créance de dommages et intérêts se rapportant à la privation du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos sur la période du 22 juillet 2020 au 31 août 2020 est de 2011, 28 euros (somme incluant les congés payés afférents).
Infirmant le jugement, la cour condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] la somme de 2011,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
4-Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail énonce': Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du code du travail ajoute': En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a fait accomplir au salarié de nombreuses heures de travail impayées sur la première période du 16 au 21 juillet 2022, puis de nombreuses heures supplémentaires impayées du 22 juillet au 30 août suivant.
En outre, l'établissement emploie environ 42 salariés. La société La Môme Plage ne pouvait ignorer qu'elle mentionnait un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que, de plus, elle se soustrayait aux déclarations relatives aux salaires.
M. [E] [K] [L], qui établit non seulement l'élément matériel mais également l'élément intentionnel du travail dissimulé auquel son employeur a eu recours, établit son droit à percevoir l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité est égale à 6 fois son salaire de base, outre le montant des heures supplémentaires des 6 derniers mois de travail
Le salarié estime que cette indemnité est d'un montant de 33 500 euros, ce que ne critique pas l'employeur à titre subsidiaire.
Le salaire de base est de 2828,77 euros (salaire moyen calculé par le salarié). A ce montant du salaire de base, il faut ajouter les heures supplémentaires des 6 derniers mois de travail, soit la somme mensuelle de 2753, 51 euros (selon le calcul effectué par le salarié).
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est donc de 5582, 28 euros.
L'indemnité est de 33 493, 68 euros (soit 6 X 5582, 28 euros).
La cour infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société la Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] la somme de 33 493, 68 euros.
5-Sur la demande en paiement de la prime
En application du principe « à travail égal, salaire égal », des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Le'principe'd'égalité'de'rémunération'concerne le salaire de base ainsi que les autres avantages et accessoires payés par l'employeur.
Enfin, la'charge de la preuve'de l'identité de situation incombe au salarié qui se prévaut d'une'violation'du principe d'égalité de traitement.
En l'espèce, il revient à M [E] [K] [L] de démontrer non seulement l'identité de situation avec les autres salariés mais encore l'inégalité de traitement dont il entend se prévaloir, à savoir le fait que les autres salariés percevaient des primes dont il n'a jamais bénéficié.
Cependant, le salarié ne produit aucune pièces aux débats établissant que des salariés bénéficiaient de primes dont il aurait été privé.
L'employeur produit de son côté aux débats des bulletins de paie de salariés qui exerçaient la même profession que l'appelant (dont un salarié chef de partie relevant exactement de la même classification professionnelle que l'appelant), pour le mois d'août 2020, lesquels témoignent que ces derniers n'ont pas perçu de primes quelconques.
M. [E] [K] [L] ne pas démontre pas l'inégalité de traitement dont il entend se prévaloir.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande du salarié en paiement de la somme de 1000 euros à titre de rappels de salaires sur prime.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par l'employeur
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
L'article L 3121-18 du code du travail dispose': La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret,
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret,
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
L'article L 3121-20 du même code ajoute': Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L'article L 3121-22 du même code ajoute': La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
L'article L 3131-1 du code du travail énonce': Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La preuve du respect des temps de pause et des'repos'quotidiens, imposés par le Code du travail, incombe à l'employeur
Les dispositions de'l'article L. 3171-4 du code du'travail'relatives à la répartition de la'charge de la preuve'des heures de'travail'effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les'articles L. 3121-34'et'L. 3121-35 du code du'travail, qui incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société La Môme Plage, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle a fait bénéficier son salarié des temps de pause et de repos légaux ni qu'elle a respecté les règles relatives à la durée maximales du travail.
L'article R4624-18 du code du travail dispose':Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
L'employeur ne conteste pas que le salarié a parfois été travailleur de nuit.
Il ne démontre pas que M. [E] [K] [L] a bénéficié de sa visite d'information et de prévention avant sa prise de poste.
Compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité mais également du fait que le salarié n'a travaillé pour ce dernier que sur la seule période du 16 juillet 2020 au 31 août suivant, des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros répareront intégralement le préjudice subi.
Le jugement est infirmé.
7-Sur la demande de requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée
Selon l'article L 1242-12 al 1 du code du travail': «'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'»
La signature d'un'contrat de travail à durée déterminée'a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la'requalification'en'contrat à durée indéterminée. Il en va différemment si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'absence'de contrat'écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve contraire.
En l'espèce, les parties admettent que le salarié a travaillé sur la période du 16 au 21 juillet 2020 sans aucun contrat de travail écrit. De plus, la société La Môme Plage n'établit pas que le salarié aurait refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Elle se contente en effet seulement de dire que compte tenu de l'urgence et de la brièveté de l'embauche, le salarié n'a régularisé aucun contrat de travail écrit.
Le contrat de travail signé le 16 juillet 2020 est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'employeur prétend toutefois que le salarié ayant accepté de signer un second CDD à partir du 22 juillet 2020 (au titre de la deuxième période travaillée), une novation a eu lieu. La relation contractuelle entamée le 16 juillet 2020 se serait donc transformée en un CDI.
Selon l'article 1330 du code civil': La novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Ne se présumant pas, la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat à durée déterminée après une relation de travail requalifiée à durée indéterminée.
En l'espèce, la relation contractuelle a commencé entre les parties dès le 16 juillet 2020, sans contrat de travail écrit et elle s'est poursuive sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2020 jusqu'au 31 août suivant.
Compte tenu de la requalification effectuée par la cour, la relation contractuelle est à durée indéterminée depuis le 16 juillet 2020, date à laquelle le premier contrat de travail a commencé. En outre, rien ne permet d'affirmer que le salarié avait entendu nover son CDI en CDD le 22 juillet 2020, lors de la signature de ce deuxième contrat de travail. En effet, le CDD versé aux débats par l'employeur témoigne seulement que le salarié savait que son contrat de travail du 22 juillet 2020 était un contrat de travail à durée déterminée mais n'établit pas qu'il avait une volonté claire de transformer le CDI du 16 juillet 2020 en un CDD.
La novation invoquée par l'employeur n'est pas caractérisée.
Infirmant le jugement, la cour'requalifie la relation de travail dès le 16 juillet 2020 en un contrat à durée indéterminée.
8-Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
'L'indemnité de requalification'est'calculée'sur la base du dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le'contrat à durée déterminée.
La cour ayant fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en un CDI, M. [E] [K] [L] a droit au paiement de l'indemnité de requalification égale au minimum à un mois de salaire.
Le salarié fait valoir à juste titre que cette indemnité doit comprendre les heures supplémentaires qu'il a accomplies.Or, selon les calculs précis et détaillés effectués par M. [E] [K] [L], son dernier mois de salaire mensuel d'août 2020 est de 5582, 28 euros (incluant les heures supplémentaires effectuées).
La cour, infirmant le jugement, condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] la somme de'5582, 28 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande tendant à voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement non seulement sans cause réelle et sérieuse mais également irrégulier
La relation contractuelle étant'requalifiée un en CDI, la rupture qui est intervenue le 31 août 2020 (date correspondant au terme du deuxième CDD) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'employeur n'a adressé au salarié aucune lettre de licenciement énonçant la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Comme le souligne le salarié, la procédure de licenciement est également irrégulière. En effet, la procédure applicable à un licenciement n'a pas été respectée. Aucun entretien préalable n'a eu lieu.
Il est dit que la rupture du 31 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, par voie d'infirmation du jugement.
2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L 1234-5 du code du travail dispose': Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'article L 1234-1 du même code ajoute': Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article 30.2 de la convention collective nationale des hôtels, café restaurants du 30 avril 1997, intitulé «' Licenciement'»':
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute grave ou faute lourde.
Moins de 6 mois
6 mois à moins de 2 ans
Plus de 2 ans
Cadres
1 mois
3 mois
3 mois
Maîtrise
15 jours
1 mois
2 mois
Employés
8 jours
1 mois
2 mois
En l'espèce, M. [E] [K] [L], qui avait la qualification d'employé, avait une ancienneté de moins de 6 mois au moment de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. Celui-ci peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 8 jours.
L'indemnité doit être'calculée'en considération des heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé. De plus, il faut tenir compte du dernier salaire perçu par l'intéressé.
En l'espèce, le salaire du mois d'août 2020 versé au salarié était de 2828, 77 euros bruts. Le salaire de référence doit tenir compte, en outre, des heures supplémentaires non rémunérées au salarié, soit la somme de 2753, 51 euros. Ainsi, le salaire à prendre en considération est de 5582, 28 euros au total.Selon le salarié, son indemnité compensatrice de préavis est de 881 euros, ce que ne critique pas à titre subsidiaire l'employeur.
Par ailleurs, le salarié était engagé à temps complet au jour de la rupture, de sorte que son indemnité correspondra à une durée de travail à temps complet.
La cour infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
La cour condamne la société la Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] les sommes de 881 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 88, 10 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018, applicable à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2020 dispose':Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
En l'espèce, M. [E] [K] [L] avait une ancienneté de moins de 1 année complète au moment de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. Il peut seulement prétendre à une indemnité maximale égale à 1 mois de salaire brut.
Le salarié ne produit aucune pièce pour justifier de l'évolution de ses situations professionnelles et financières depuis sa perte d'emploi du 31 août 2020. Il ne met pas la cour en mesure d'évaluer les conséquences de son licenciement. Il lui sera accordé 150 euros de dommages et intérêts.
Infirmant le jugement en ce qu'il accorde des dommages et intérêts à hauteur de 1 euro au salarié, la cour condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société La Môme Plage de remettre à M. [E] [K] [L] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que la demande du salarié en ce sens est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société La Môme Plage sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
La société La Môme Plage est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il déboute M. [E] [K] [L] de ses demandes':
en paiement des heures de travail réalisées du 16 au 21 juillet 2020 et en congés payés afférents,
en paiement d'heures supplémentaire impayées et de congés payés afférents,
en indemnisation au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
en dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents,
Infirme le jugement en ce qu'il requalifie la relation de travail du 16 au 21 juillet 2020 en un contrat à durée indéterminée,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société la Môme Place à payer à M. [E] [K] [L] la somme de 88,93 euros au titre de l'indemnité de requalification,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] les sommes de':
3306,11 euros au titre des heures supplémentaires impayées sur la période du 22 juillet au 31 août 2020
330,61 euros au titre des congés payés afférents
33 493,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
2011,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
1022,58 euros bruts au titre des heures de travail du 16 au 21 juillet 2020
102,26 euros au titre des congés payés afférents
800 euros de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
5582,28 euros au titre de l'indemnité de requalification
881 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
88,10 euros au titre des congés payés afférents.
150 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la somme de 1000 euros à titre de rappels de salaires sur prime,
-Requalifie la relation de travail dès le 16 juillet 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée,
-Dit que la rupture du 31 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
Y ajoutant,
- Ordonne à la société La Môme Plage de remettre à M. [E] [K] [L] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle Emploi, un un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
-Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
-Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamne la société La Môme Plage aux dépens de la procédure d'appel,
-Condamne la société La Môme Plage à payer à M. [E] [K] [L] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute M. [E] [K] [L] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT