Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14369 RG 18/06549 et RG 19/01312 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RS6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05216
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[5]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [R] a interjeté appel du jugement n°15-05216 rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4], les 23 novembre 2017, 14 avril 2018 et 10 janvier 2019.
Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 17/14369, 18/06549, 19/01312.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 octobre 2022 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté.
Le Procureur du Roi près le tribunal de Meknes au Maroc à qui la convocation destinée à M.[R] avait été adressée, conformément aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a retourné l'acte en informant la cour du décès de M.[R] intervenu le 26 avril 2019, selon extrait d'acte de décès joint.
SUR CE,
Dès lors que les trois appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces trois instances.
L'affaire n'est pas prête pour être plaidée et dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'action par les héritiers de M.[R], il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances N° RG : 18/06549 et 19/01312 à celle suivie sous le N° RG: 17/14369 ;
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général après jonction sous le numéro 17/14369 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [Z] [R]
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [Z] [R],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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