Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2R
Minute : 25/88
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société SEYNA
20 B Rue Louis philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me EUDELLE (barreau de Compiègne)
à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [R] [C]
16 rue des 3 Barbeaux
Etage 02
60200 COMPIEGNE
non comparante, ni représentée
envers :
Société SEYNA
20 B Rue Louis philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me EUDELLE (barreau de Compiègne)
S.C.I. JEARLOUISE
11 Rue des sablons
60460 BLAINCOURT-LES-PRECY
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INSTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 Allée A borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société GARANTME
9 rue des colonnes
75002 PARIS
/4
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ORANGE BANK CHEZ FCT GAUGUIN
IQ EQ MANAGEMENT
92 AV DE WAGRAM
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Oise (ci-après désignée la commission) le 5 février 2025, madame [R] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à S.A. SEYNA par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 mars 2025 et à la société JEARLOUISE par présentation du courrier le 4 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 14 mars 2025 par la S.A. SEYNA et la SCI JEARLOUISE au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 mars 2025. Ces sociétés soutiennent que la créance de la première, s’agissant de sommes versées au bailleur au titre du cautionnement du loyer de la débitrice, est de nature locative et doit donc être traitée prioritairement aux autres dettes.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la S.A. SEYNA a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [R] [C] n’a pas comparu.
La société LINK a indiqué par courrier du 28 juillet 2025 que sa créance s’élevait à la somme de 2 436,73 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le , la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 3 mars 2025 à S.A. SEYNA. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 17 mars 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par S.A. SEYNA.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le classement prioritaire des créances :
Aux termes de l’article L711-6 du Code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celles des organismes de crédit.
L’article 1346-1 du Code civil prévoit la subrogation conventionnelle du tiers ayant payé le créancier dans les droits de celui-ci.
En l’espèce, la société SEYNA justifie avoir versé la somme de 1 000 euros à la SCI JEARLOUISE, bailleur du débiteur, en sa qualité de caution de ce dernier, par la production d’une quittance subrogative du 11 octobre 2024.
Ces sommes, versées en paiement de la dette de loyer de madame [C], se trouvent donc avoir une nature locative et doivent dès lors être réglées en priorité sur les créances des organismes de crédit.
En conséquence, la S.A. SEYNA sera dite bien-fondée en son recours et recevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT la S.A. SEYNA recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 26 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
Et en conséquence,
DIT que la créance de la S.A. SEYNA est de nature locative et devra être réglée prioritairement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Oise pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [R] [C] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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