Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° Q 23-20.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Mandat immo 1, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.230 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Soparim et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Tarrade, Le Pleux, [Localité 4]-Namand, Duhamel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Chardon, Tarrade, Le Pleux,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Mandat immo 1, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soparim et compagnie, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mandat immo 1 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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