Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7U3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09138
APPELANTES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMES
Madame [I] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 16]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS
Association PRO BTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2016, Mme [I] [E], alors qu'elle descendait d'un train en gare de [Localité 15] (94) a chuté entre le wagon et la bordure du quai.
Elle a présenté à la suite de l'accident une fracture du poignet gauche, ainsi qu'une fracture ouverte du tibia gauche et de la malléole externe gauche et a subi, ultérieurement, une amputation de la jambe.
Par lettre du 11 octobre 2017, le conseil de Mme [E] a sollicité auprès du «groupe SNCF» l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Parallèlement, Mme [E], qui avait souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance « garantie accident de la vie » a sollicité la mobilisation des garanties contractuelles.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 17 avril 2018 par le Docteur [J], médecin conseil de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, le Docteur [G], médecin conseil de Mme [E] et le Docteur [C], médecin conseil de la société Pacifica.
Par actes des 15, 16, 17, 18 et 23 juin 2021, Mme [E] et son époux, M. [Z] [E], ont assigné la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société Pacifica, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) et l'association Pro BTP, tiers payeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF,
- dit que l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable,
- renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'égard de la société SNCF Voyageurs à la formation de jugement en audience collégiale,
- renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'égard de la société Pacifica à la formation de jugement en audience collégiale,
- réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la société SNCF Voyageurs et de la société Pacifica avant clôture et fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie en formation collégiale.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023 inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général RG 23/01629, l'EPIC SNCF a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF, dit que l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable et réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mars 2023 inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général RG 23/05512, la société nationale SNCF a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF, dit que l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable et réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 7 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro de répertoire générale RG 23/01629.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société nationale SNCF, notifiées le 22 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment des articles 9, 32, 73,122 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 2102-1 à L. 2102-3, et «L. 2151-1» du code des transports, [en réalité L. 2141-1 du code des transports] de :
- débouter les époux [E] de leur demande de nullité de la déclaration d'appel,
- infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF,
- infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a dit l'action des époux [E] recevable à l'encontre de la société nationale SNCF,
- infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [E] dirigée contre la société nationale SNCF,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à la société nationale SNCF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à la société nationale SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Blanot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 3 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 73, 367 et 789 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société Pacifica en ses conclusions et la déclarant bien fondée,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'action des époux [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le renvoi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [E] à l'égard de la société SNCF Voyageurs à la formation de jugement en audience collégiale,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [E] à l'égard de la société Pacifica à la formation de jugement en audience collégiale,
Statuant de nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [E] à l'encontre de la société Pacifica compte tenu de la prescription biennale acquise en l'espèce,
- déclarer toutes demandes dirigées contre la société Pacifica irrecevables, comme étant prescrites,
Subsidiairement et si par extraordinaire, la cour estimait devoir retenir la prescription de l'action des époux à l'égard de la société SNCF Voyageurs,
- juger M. et Mme [E] mal fondés en leurs actions dirigées à l'encontre de la société Pacifica , considération prise de l'impossibilité pour l'assureur, à raison d'un manquement de son assurée, d'exercer une action subrogatoire contre le tiers responsable,
En tout état de cause,
- condamner la société nationale SNCF ou tout succombant à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [E], notifiées le 1er juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 32 ,117, 119 et 122 du code de procédure civile, des articles L. 2101-1, L. 2102-1 à L. 2102-3, et L. 2151-1 du code des transports, du règlement CE n°1371/2007 du 23 octobre 2007, et du décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019, de :
- juger que les époux [E] sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
S'agissant de la SNCF,
A titre principal,
- déclarer nulle la déclaration d'appel, en date du 12 janvier 2023, formée par « la société EPIC SNCF » et enrôlée sous le numéro 23/01629, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 22 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF et dit que l'action des époux [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
S'agissant de la société Pacifica,
- débouter l'appelante incidente de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [E] à l'égard de la société Pacifica à la formation de jugement en audience collégiale,
A titre subsidiaire,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des époux [E] à l'encontre de la société Pacifica,
- rejeter l'exception de subrogation invoquée par la société Pacifica au détriment des époux [E],
En tout état de cause,
- condamner la société nationale SNCF ou l'EPIC SNCF à payer à M. et Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'appelante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Lexavoué, avocat aux offres de droits.
La CPAM et l'association Pro BTP, auxquelles la première déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 16 et 30 mars 2023, par actes d'huissier, délivrés à personne habilitée, et la seconde déclaration d'appel par actes d'huissier en date les 25 et 18 avril 2023, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La société SNCF Voyageurs n'a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023
M. et Mme [E] soutiennent qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
Ils exposent qu'à la suite de la loi du 27 juin 2018 et de l'ordonnance du 3 juin 2019, l'EPIC SNCF Mobilités a été transformé en une société anonyme, la société nationale SNCF à compter du 1er janvier 2020, que l'appel a été interjeté par une société EPIC SNCF, qui ne saurait être confondue avec l'EPIC SNCF Mobilités, qui a cessé d'exister depuis 2020, ni avec la société nationale SNCF, que cet appel formé par une société sans existence légale est donc nul.
La société nationale SNCF objecte que l'erreur sur la dénomination d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, qu'en l'occurrence les intimés ne pouvaient se méprendre sur le fait que l'appelante était la société nationale SNCF, laquelle était partie en première instance, L'EPIC SNCF n'existant plus et ne pouvant par être appelant d'une décision qui ne le concerne pas.
Elle ajoute que l'erreur commise est une simple erreur de plume qui ne saurait entacher la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 d'une quelconque nullité, ladite erreur ayant été rectifiée dans l'entête des conclusions d'appelant mais également par la régularisation d'une déclaration d'appel rectificative le 23 mars 2023.
Sur ce, si la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 désigne comme appelant « EPIC SNCF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 13] » au lieu et place de la société nationale SNCF qui était partie en première instance et dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 13], cette simple erreur dans la désignation d'une partie dans un acte de procédure qui n'affecte pas sa capacité à ester en justice, constitue, non un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, mais un vice de forme, lequel en application de l'article 114 du code de procédure civile ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.
En l'espèce, M. et Mme [E] qui n'allèguent ni ne justifient d'aucun grief ne pouvaient se méprendre, nonobstant cette erreur de dénomination, sur l'identité de l'appelante, à savoir la société nationale SNCF, alors que les chefs critiqués de l'ordonnance étaient ceux par lesquels le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF, dit que l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable et réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Cette simple erreur de dénomination a en outre été rectifiée par la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel le 23 mars 2023.
La demande d'annulation de la déclaration d'appel du 12 janvier 2023 sera, en conséquence, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la société nationale SNCF, le juge de la mise en état a relevé en substance que la société nationale SNCF et ses filiales constituaient un groupe public, animé et piloté par cette société, que la société nationale SNCF était chargée en application de l'article L. 2101-1 du code des transports d'assurer des services de transport de voyageurs et que s'il n'était pas contesté que la société SNCF Voyageurs avait qualité à défendre dans la présente instance où était mise en cause la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, les dispositions du code des transports relatives à la société nationale SNCF ne permettaient pas d'exclure sa qualité à défendre en ce qu'elle est chargée d'assurer des services de transport ferroviaires de voyageurs et anime un groupe public dont fait partie la société SNCF Voyageurs qui exploite les services de transport ferroviaires.
La société nationale SNCF, qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, fait valoir pour l'essentiel que :
- en vertu de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable,
- que la Cour de cassation juge irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'égard de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées,
- que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ont réformé l'organisation ferroviaire en créant, à compter du 1er janvier 2020, en remplacement des anciens établissements publics industriels et commerciaux, un groupe public unifié constitué de cinq sociétés anonymes, dont la société nationale SNCF, société nationale à capitaux publics qui assure le pilotage du groupe à l'exclusion de toute activité de gestionnaire d'infrastructure, la société SNCF Réseau, chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires, la société SNCF Voyageurs, chargée de l'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, la société Fret SNCF, dédiée au transport de marchandises et la société SNCF Gares et connexions, filiale de la société SNCF Réseau, chargée des activités de prestations et services en gares,
- que les missions du groupe public unifiées sont définies à l'article L. 2101-1 du code des transports,
- que toutefois ce groupe public unifié n'est pas doté de la personnalité morale, chacune de ses entités se voyant attribuer une partie de ces missions,
- que selon l'article L. 2102-1 du code des transports, « la société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation »,
- qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code des transports, « la société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers de ses filiales, des services de transport ferroviaires et exerce d'autres activités prévues par ses statuts. Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau national (...)»,
- qu'il en résulte que les activités de transport de voyageurs ne relèvent pas des missions dévolues à société nationale SNCF mais bien de celles attribuées à la société SNCF Voyageurs,
- que l'action des époux [E] fondée sur la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire est dirigée à tort contre la société nationale SNCF, laquelle a une personnalité morale distincte de celle de la société SNCF Voyageurs, à laquelle sont dévolues les missions de transport de voyageurs et qui a seule la responsabilité des litiges relatifs à l'indemnisation des passagers victimes d'un accident durant leur transport.
Les époux [E] sollicitent la confirmation de l'ordonnance.
Ils font valoir que les missions dévolues à la société nationale SNCF par l'article L.2102-1 du code des transports ne sont pas limitatives, qu'il ne peut pas être déduit de ce texte que l'indemnisation des passagers victimes d'un accident ne lui incombe pas, qu'au contraire, une telle indemnisation est susceptible de relever de sa mission de pilotage financier, des fonctions mutualisées, ou encore des missions transversales au bon fonctionnement du système.
Ils ajoutent que les statuts de la société nationale SNCF, approuvés par un décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 définissent son objet de manière large, et qu'il n'existe aucune exclusion relative à l'indemnisation des passagers victimes d'un accident ferroviaire, alors que sont expressément visés dans ces statuts la sûreté des personnes.
La société Pacifica conclut dans le même sens à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur ce, selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, il convient d'observer qu'à la date de l'accident survenu le 24 juillet 2016, le « groupe public ferroviaire » créé par la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire était constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), à savoir l'EPIC SNCF, ayant notamment pour objet le contrôle et le pilotage stratégique, l'intégration industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire, l'EPIC SNCF Réseau, chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires et l'EPIC SNCF Mobilités, ayant notamment pour objet d'exploiter les services de transports ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national.
La loi n°2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 et l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, ont transformé, à compter du 1er janvier 2020, les trois anciens établissements industriels et commerciaux composant ce « groupe public ferroviaire », en un « groupe public unifié », constitué de cinq sociétés, à savoir :
- la société nationale à capitaux publics SNCF, soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes et dont le capital est incessible et intégralement détenu par l'Etat,
- la société anonyme SNCF Réseau, chargée, notamment, en application de l'article L. 2111-9 du code des transports, d'assurer l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national, la gestion opérationnelle de la circulation sur ce réseau, ainsi que la maintenance, incluant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national,
- la société Gares et connexions, filiale de la société SNCF Réseau, ayant pour mission, en application de l'article 2111-9-1 du code des transports d'assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs,
- la société SNCF voyageurs, seul transporteur ferroviaire de personnes du groupe qui selon l'article L. 2141-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023 « exploite, directement ou à travers ses filiales des services de transport ferroviaire » et «exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national ».
L'article L. 2101-1 du code des transports dispose que ce groupe public unifié « remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale ».
Comme le relève justement la société nationale SNCF, ce groupe public unifié est dépourvu de la personnalité morale, chacune des sociétés le composant ayant des missions spécialement définies par le code des transports.
Aux termes de l'article L. 2102-1 du code des transports, « la société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation ».
Elle assure également « 1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié, 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national ».
Il résulte de ce texte auquel ne dérogent pas les statuts de la société nationale SNCF annexés au décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019, que cette société, si elle anime et pilote le groupe public unifié créé par la loi du 27 juin 2018, n'assure ni la maintenance des infrastructures du réseau ferré, confiée à sa filiale, la société SNCF Réseau, ni la gestion des gares relevant de la société Gares et connexions, ni le transport de voyageurs, cette mission étant exclusivement dévolue au sein du groupe à la société SNCF Voyageurs.
Par ailleurs, en application du b) du 2° du paragraphe 1 de l'article 18, de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la société SNCF Voyageurs visée à l'article L. 2141-1 du code des transports est venue aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités pour l'ensemble des biens, droits et obligations qui étaient attachés à sa direction industrielle et à ses activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes.
Il résulte des données qui précèdent que la société nationale SNCF n'a pas qualité à défendre, au lieu et place de ses filiales, et notamment de la société SNCF Voyageurs, venue aux droits de l'EPIC Mobilités pour les activités de transport ferroviaire de personnes, à une action en responsabilité engagée par la victime d'un accident survenu au cours d'un transport de voyageurs.
L'action engagée par M. et Mme [E] à l'encontre de la société nationale SNCF afin de la voir condamnée à indemniser les conséquences dommageables l'accident subi par Mme [E] le 24 juillet 2016 en descendant d'un train, est ainsi irrecevable.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale
L'ordonnance déférée a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'égard de la société Pacifica à la formation de jugement en audience collégiale.
La société Pacifica sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et demande à la cour de déclarer prescrite l'action des époux [E] en application de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Sur ce, l'article 789 du code de procédure civile, prévoit que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».
En l'espèce, le juge de la mise en état, relevant que la fin de non-recevoir invoquée par la société Pacifica, tirée de la prescription de l'action engagée par M. et Mme [E] nécessitait que soit préalablement tranchée la question de fond liée au respect par l'assureur de son obligation d'information contractuelle sur la prescription biennale a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement en audience collégiale.
Comme le relève justement la société nationale SNCF, ce renvoi en formation collégiale qui constitue une mesure d'administration judiciaire ne peut faite l'objet d'aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
L'appel incident de la société Pacifica tendant à voir infirmer cette disposition est ainsi irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société SNCF Voyageurs
Le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E] et de M. [E] à l'égard de la société SNCF Voyageurs à la formation de jugement en audience collégiale.
Compte tenu des limites de l'appel, la cour n'est pas saisie de cette mesure d'administration judiciaire, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire par la société Pacifica dans le cas où la cour retiendrait la prescription de l'action de M. et Mme [E] à l'égard de la société SNCF Voyageurs.
Sur les demandes annexes
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la procédure au fond se poursuit devant le tribunal judiciaire de Paris et que la société SNCF Voyageurs dont la responsabilité est également recherchée est partie à cette procédure.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Pacifia dont l'appel incident est déclaré irrecevable, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Rejette la demande de M. [Z] [E] et de Mme [I] [E] tendant à voir annuler la déclaration d'appel de la société nationale SNCF en date du 12 janvier 2023,
- Déclare irrecevable l'appel incident de la société Pacifia en ce qu'il critique une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile,
- Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF,
* dit que l'action de Mme [I] [E] et de M. [Z] [E] à l'encontre de la société nationale SNCF est recevable,
- La confirme en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Déclare irrecevable l'action de Mme [I] [E] et de M. [Z] [E] dirigée contre la société nationale SNCF,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la société Pacifia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE