Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 093
N° RG 23/07637
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNMK
SARL FILMORE VENTURES GROUP LLC
C/
[O] [Y]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal Judiciaire de FREJUS en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22-000633.
APPELANTE
SARL FILMORE VENTURES GROUP LLC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [O] [Y]
née le 23 Août 1994 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 26/07/2023 à étude.
défaillante
Monsieur [Z] [S]
né le 30 Juillet 1992 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 26/07/2023 à étude.
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL FILMORE VENTURES GROUP LLC a consenti le 2 juillet 2021 avec prise d'effet à cette date un bail meublé d'habitation à M.[S] [Z] et Mme [Y] [O] ayant pour objet un appartement portant le numéro 17 avec une place de parking extérieur n°17 et un parking en sous-sol situés au [Adresse 2]) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1100 euros outre une provision sur les charges locatives d'un montant de 80 euros, pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2022.
Les locataires n'honorant plus le paiement de leurs loyers, la SARL FILMORE VENTURES GROUP LLC leur a fait signifier le 9 juin 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Par exploit d'huissier signifié le 18 août 2022 à personne s'agissant de Mme [Y] [O] et à domicile s'agissant de M. [S] [Z] la société à responsabilité limitée (SARL) FILMORE VENTURES GROUP LLC a assigné les défendeurs à comparaître devant le tribunal de proximité de FREJUS aux fins de constat de la résiliation du bail d'habitation par suite du jeu de la clause résolutoire à compter du 9 août 2022 et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements répétés des locataires à leurs obligations contractuelles, d'expulsion de ces derniers et de leur condamnation à l'arriéré de loyers et à indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le Tribunal a:
DEBOUTE la société à responsabilité limitée FILMORE VENTURES GROUP LLC de l'intégralité de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les entiers dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2023, la SARL FILMORE VENTURES GROUP LLC a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER le Jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection de FREJUS le 16 mai 2023 en ce qu'il a constaté l'absence de bail écrit, déclaré le bail inopposable à Mme [O] [Y] et en tout état de cause en ce qu'il a débouté la société FILMORE VENTURES GROUP de l'ensemble de ses prétentions.
Et statuant à nouveau,
PRONONCER l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 9 août 2022 par le jeu de la clause résolutoire, l'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été acquittée dans les délais légaux.
Par conséquent,
Ordonner l'expulsion de M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 2])
Condamner M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 15 800.00€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 août 2022 date d'acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNER M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 1300 €, à compter du 9 août 2022 date d'acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux.
CONDAMNER M.[S] [Z] et Mme [Y] [O] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP la somme de 2 820€ en application de la clause pénale prévue au contrat de bail laquelle précise que les sommes dues seront majorées de plein droit de 10 euros par jours à titre de clause pénale.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] faute de paiement des loyers depuis septembre 2021.
Ordonner l'expulsion de M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 2])
Condamner M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 30 300€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 18 juillet 2023.
CONDAMNER M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 1300 €, et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700.
CONDAMNER M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 9 juin 2022
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'elle verse aux débats un bail signé par les deux locataires et le bailleur,
-qu'elle verse les pièces d'identité des locataires desquelles il résulte qu'il n'y a pas d'erreur sur leur identité, d'autant que l'assignation a été remise à personne à Mme [Y] par l'huissier de justice sans que cette dernière ne l'ait refusé ou ait fait remarquer une erreur sur son prénom à l'huissier,
-qu'ainsi un bail a bien été régularisé entre les parties et est opposable à M.[S] et à Mme [Y],
-que le jugement doit être réformé en ce qu'il a constaté l'absence de bail écrit entre les parties,
-que le délai de deux mois courant à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire étant expiré sans règlements, cette clause résolutoire est acquise avec application de la clause pénale,
-que subsidiairement la résiliation judiciaire doit être prononcée.
M.[S] et Mme [Y] sont non comparants, malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions qui leur a été faite le 26 juillet 2023 à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
La CCAPEX a été saisie le 13 juin 2022, pour une assignation du 18 août 2022 de sorte que la demande est recevable.
Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, FILMORE VENTURES GROUP LLC verse aux débats un contrat de location meublé en date du 2 juillet 2021, à effet à cette date, pour une durée d'un an, au profit de M.[S] [Z] et de Mme [O] [Y], signé tant par chacun des locataires que par le bailleur. En effet, les signatures y figurant pour les locataires sont conformes à celles apposées sur la pièce d'identité de chacun d'eux également versées aux débats, qui établit pour celle de Mme [Y] que son prénom est [O] et non [X] comme cela résulterait d'un mail émanant de l'adresse mail de M.[S].
Ainsi, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un bail écrit entre les parties.
Le bail du 2 juillet 2021 prévoit une clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 9 juin 2022 un commandement de payer l'arriéré locatif a été fait aux locataires en vain, de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 9 août 2022, le bail résilié à cette date et l'expulsion des locataires ordonnée.
Il résulte de ce commandement de payer comme du décompte versé aux débats par le bailleur que la dette locative s'élève à la somme de 12 100€ du mois de septembre 2021 au mois de juillet 2022 inclus, somme à laquelle il ne sera pas ajouté les charges d'électricité de 110€ par mois avancées par le bailleur, faute de toute régularisation trimestrielle, faite par ce dernier, bien que prévue au bail.
Les intimés sont condamnés à une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges de 1100€ à compter du 9 août 2022 et jusqu'à leur départ effectif.
En outre, et en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause, qui, notamment, autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
Ainsi, le bailleur est débouté de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
M.[S] et Mme [Y] sont condamnés à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que celle d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juin 2022.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de proximité de FREJUS,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 9 août 2022 par le jeu de la clause résolutoire, l'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été acquittée dans les délais légaux,
ORDONNE l'expulsion de M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, du local d'habitation sis [Adresse 2]),
CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] à payer à la société FILMORE VENTURES GROUP, la somme de 12 100€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 9 août 2022 date d'acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [Y] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer soit la somme de 1100 €, à compter du 9 août 2022 date d'acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux,
DEBOUTE FILMORE VENTURES GROUP LLC du surplus de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE M.[S] et Mme [Y] à régler à FILMORE VENTURES GROUP LLC la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[S] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et de l'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juin 2022.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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