Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 186
Rôle N° RG 19/00242 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSSB
[N] [F]
C/
SAS LES LIGNES DU VAR - ETABLISSEMENT SELME
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00238.
APPELANT
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Pierre-Alexandre VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LES LIGNES DU VAR - ETABLISSEMENT SELME, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [F] a été engagé par la société 'Selme' à compter du 3 novembre 2003 en tant que conducteur en période scolaire à temps partiel.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du mois de janvier 2013 puis, à l'issue d'un seul examen réalisé par le médecin du travail le 3 avril 2015, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste sédentaire à temps partiel.
Par lettre du 15 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai 2015 puis il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015.
Le 27 octobre 2016, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 6 décembre 2018 :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à titre reconventionnel à payer à ' la partie défenderesse' la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à sa charge.
Le 7 janvier 2019, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement notifié le 8 décembre 2019.
Par dernières conclusions du 22 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné, à titre reconventionnel, à payer à la partie défenderesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
statuer à nouveau,
- dire et juger que la société 'Etablissements Selme' n'a pas satisfait à son obligation de reclassement;
- condamner la société 'Etablissements Selme' à une somme de 27000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- condamner la société 'Etablissements Selme' au paiement d'une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation ( L6321-1 du code du travail) ;
- condamner la société 'Etablissements Selme'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner la société 'Etablissements Selme' aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que :
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, d'une part, en ne tenant pas compte de son placement en invalidité de deuxième catégorie et en ne mettant pas en oeuvre des mesures d'accompagnement ou de ressources comme le Sameth, d'autre part, faute de justifier de ses recherches au sein du groupe de permutation Transdev; le seul poste proposé étant celui de « chargé de clientèle à [Localité 1]», son refus d'une telle proposition de laisse pas supposer une absence de mobilité;
- le non-respect de l'obligation d'adaptation à son poste de travail prévue par l'article L 6321-1 du code du travail, que ne suffit pas à démontrer le suivi de la formation obligatoire, lui a causé un préjudice qu'il y a lieu de réparer puisqu'il a concouru aux difficultés du reclassement;
- le préjudice au titre du licenciement abusif doit être indemnisé au regard d'une ancienneté de onze ans et huit mois et de l'impossibilité de postuler à un emploi de chauffeur compte tenu des restrictions médicales.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas ' Les Lignes du Var' demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris déboutant Monsieur [F] de ses entières demandes, fins et conclusions;
- constater, dire et juger ainsi que le licenciement de Monsieur [F] légitimement fondé sur une inaptitude physique à occuper son poste de travail;
- constater, dire et juger le refus de Monsieur [F] du poste de reclassement et son refus catégorique de mobilité.
- constater, dire et juger l'impossibilité de reclassement;
- constater, dire et juger la demande de Monsieur [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse injustifiée, et abusive;
- constater, dire et juger la demande de Monsieur [F] au titre d'un manquement de l'employeur à l'adaptation au poste de chauffeur irrecevable, injustifiée et abusive;
en conséquence,
- débouter Monsieur [F] de ses entières demandes, fins et conclusions;
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d'instance.
La société fait valoir que :
- le fait que le salarié ait été déclaré travailleur handicapé ne change rien au constat de l'inaptitude et le Sameth ne devait pas être saisi puisque aucun poste disponible n'a été accepté par le salarié; elle justifie avoir rempli son obligation de reclassement par des recherches auprès des différentes sociétés du groupe permettant la permutation de personnel qui ont répondu pour la majorité d'entre-elles par la négative sauf s'agissant du poste proposé; elle a pu valablement limiter le périmètre de ses recherches, en tenant compte de la position exprimée par le salarié, soit son refus de toute mobilité en dehors du département, en réponse à une première offre de reclassement;
- l'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à devoir former un salarié à un métier différent du sien alors que ce dernier, qui ne pouvait plus être adapté à un poste de chauffeur qu'il n'était plus apte à occuper, avait bénéficié jusqu'alors de la formation nécessaire;
- son ancienneté au moment de la rupture n'était que de dix ans et il ne justifie pas pouvoir prétendre à une indemnité représentant seize mois de salaire alors qu'il ne démontre pas son préjudice.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2022.
MOTIFS:
Sur le licenciement:
Selon les dispositions alors en vigueur de l'article L 1226-2 du code du travail, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de tentative de reclassement, laquelle est de moyens, dans l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises formant un groupe au sein duquel des postes peuvent être disponibles ou peut être envisagée une permutabilité des salariés entre sociétés. La recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.L'employeur est tenu d'effectuer une recherche loyale et sérieuse, ce qui exige qu'elle soit concrète, réfléchie et inscrite dans la durée.
En l'espèce, le 3 avril 2015, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur qu'il occupait précédemment et apte à un poste sédentaire à temps partiel.
L'employeur, tenu de rapporter la preuve de recherches concrètes, sérieuses et loyales de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sur une durée suffisante au regard de
la taille et de l'effectif de l'entreprise, ne justifie pas du respect de cette obligation, nonobstant le souhait exprimé par le salarié d'un reclassement au niveau départemental, par la production d'une lettre signée le 13 avril 2015 du directeur de l'établissement Selme qui, quelque soit sa pertinence, ne mentionne pas le destinataire informé et interrogé sur les possibilités de reclassement du salarié, et dont la preuve de l'envoi effectif à l'ensemble des sociétés du groupe permettant une permutation du personnel ne peut résulter des seuls courriers en réponse, datés du 16 au 28 avril 2015, qui sont fournis, en l'absence, notamment, d'une liste de l'ensemble des sociétés du groupe, ce qu'une affirmation de principe suivant laquelle les recherches auraient été réalisées auprès des différentes sociétés du groupeTransdev, ne permet pas de suppléer, alors que le seul poste proposé au salarié, celui de chargé de clientèle à temps partiel situé à [Localité 1], l'a été par lettre du 23 avril 2015 et a pu être légitimement refusé par celui-ci en raison d'un éloignement géographique important.
Le licenciement du salarié pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge du salarié au moment du licenciement (cinquante-trois ans), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de onze ans), du salaire mensuel brut de référence (1700 euros), outre de sa capacité à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis, la somme de 20400 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à la demande, la condamnation en paiement de cette somme sera prononcée à l'encontre de la société 'Etablissements Selme' .
Sur l'obligation de formation:
S'il ne peut être déduit du suivi par le salarié d'une formation de sécurité scolaire au cours de l'année 2008 que l'employeur a respecté l'obligation, à laquelle il était tenu en vertu des dispositions alors applicables de l'article L 6321-1 du code du travail, de devoir permettre au salarié de s'adapter à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, le préjudice du salarié n'est pas démontré qu'il s'agisse de son adaptation aux différents postes qu'il a exercés au cours de la relation de travail, de ses chances de reclassement ou de sa situation après la rupture de la relation de travail.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au profit du salarié.
La somme de 2000 euros sera allouée à ce dernier au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [N] [F] est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Condamne la société Etablissements Selme à payer à Monsieur [N] [F] les sommes suivantes :
- 20400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société Etablissements Selme aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
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