Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12683-V-B7G-CGDRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/18510
DEMANDERESSES AU DEFERE
Madame [E] [R]
(Intimée et demanderesse au déféré)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
SCI LA GRAVIERE Prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège
(Intimée et demanderesse au déféré)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [X] [K]
(Appelant et défendeur au déféré)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique et collégiale, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] [K],
- débouté la Sci La Gravière et Mme [E] [R] de leurs demandes,
- condamné M. [K] à leur payer la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [K] a formé appel de cette décision le 22 octobre 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de Mme [R] et la Sci La Gravière,
- dit non caduc l'appel,
- dit valable la déclaration d'appel,
- débouté Mme [R] et la Sci La Gravière de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires encours,
- déclaré recevables les demandes de M. [K] formées à l'encontre de Mme [R] et la Sci La Gravière,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour incident abusif,
- condamné Mme [R] et la Sci La Gravière à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] et la Sci La Gravière aux dépens d'incident.
Le 28 juin 2022, la Sci La Gravière et Mme [R] ont saisi la cour d'une requête en déféré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 9 décembre 2022, Mme [R] et la Sci La Gravière demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- dire et juger l'appel caduc faute de signification régulière de la déclaration d'appel à la Sci La Gravière,
subsidiairement,
- dire et juger la déclaration d'appel entachée de nullité et 1'annuler avec toutes conséquences de droit,
très subsidiairement, statuant sur les fins de non recevoir,
- dire et juger que la cour n'est pas saisie de la demande de recevabilité des conclusions de M. [K] devant le premier juge aux termes du dispositif des conclusions de l'appelant du 21 janvier 2022,
- dire et juger irrecevables et prescrites les demandes de M. [K] contre la Sci La Gravière et contre Mme [R],
- dans tous les cas, condamner M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros et à la Sci La Gravière la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 26 septembre 2022, M. [X] [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
dit non caduc l'appel,
dit valable la déclaration d'appel,
dit recevables ses demandes formées à l'encontre de Mme [R] et la Sci La Gravière,
condamné Mme [R] et la Sci La Gravière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] et la Sci La Gravière aux dépens d'incident,
Et y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [R] et la Sci La Gravière à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
- M. [K] a fait signifier sa déclaration d'appel dans les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile, à l'ancien siège social de la Sci La Gravière,
- la caducité de l'appel en raison de la nullité de la signification ne peut être prononcée que si l'irrégularité de ladite signification a causé un grief à celui qui l'invoque,
- la Sci la Gravière n'invoque aucun grief et s'est constituée aux côtés de son associée unique à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée,
- l'appel n'est donc pas caduc.
La Sci La Gravière et Mme [R] font valoir que :
- la signification de la déclaration d'appel à la Sci La Gravière en date du 27 janvier 2022 a été sciemment et frauduleusement délivrée à Origny où elle n'a ni siège social ni activité ni boîte aux lettres et ce pour faire courir un délai pour conclure pour 1'intimée à partir d'une date inconnue d'elle,
- l'adresse ne correspond plus au siège social de la Sci la Gravière depuis plus de six ans, la nouvelle adresse étant mentionnée dans le jugement et même dans la déclaration d'appel de M. [K],
- la fraude et la nullité de l'acte emportent la caducité de la déclaration d'appel,
- le grief existe bien dès lors que les significations à la Sci La Gravière et à Mme [R] n'avaient pas la même date et ne faisaient pas courir le même délai pour conclure, peu important à cet égard que M. [K] cherche à couvrir sa manoeuvre par le fait qu'il n'invoquerait pas la tardiveté des conclusions d'intimée de la Sci La Gravière,
- la Sci a conclu hors délai, en réservant expressément l'incident sur la base d'un acte dont elle n'a eu connaissance que postérieurement à ses écritures et dans le cadre du présent incident.
M. [K] répond que :
- même si la signification n'a pas été effectuée au siège de la Sci La Gravière, celle- ci s'est constituée et a conclu, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief et que la nullité de la signification ne doit pas être prononcée et l'appel n'est pas caduc,
- même si elle a conclu le 30 avril 2022 alors que la signification a fait courir un délai jusqu'au 27 avril, elle n'a subi aucun grief puisque la lettre simple de l'huissier datée du 27 janvier 2022 lui est bien parvenue et elle aurait donc largement pu conclure dans le délai et qu'il déclare expressément admettre la validité des conclusions des appelantes,
- subsidiairement, ayant eu connaissance de la signification, elle aurait pu conclure dans le délai et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et le grief dont elle est seule responsable ne peut entraîner la nullité de la signification.
En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Comme l'a retenu à bon droit le conseiller de la mise en état, il résulte des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel le 27 janvier 2022, dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, à l'ancien siège social de la Sci La Gravière, lequel avait été modifié en 2016 et l'adresse du nouveau siège social est mentionnée tant dans le jugement dont appel que dans la déclaration d'appel de M. [K] elle-même.
Ainsi, l'huissier de justice s'est contenté d'une confirmation de domicile auprès du voisinage sans effectuer les diligences élémentaires alors même que la déclaration d'appel qu'il devait signifier indiquait une autre adresse et qu'il pouvait sollicité un extrait de Kbis auprès du registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant du 27 janvier 2022 à étude est irrégulière.
La Sci La Gravière justifie d'un grief puisqu'elle n'a pas eu connaissance de la signification faisant courir le délai qui lui est imposé pour conclure, aucune preuve que l'avis de signification adressé par lettre simple lui soit parvenu n'étant rapportée par M. [K] quand bien même la lettre n'a pas été retournée à l'huissier et que ses conclusions d'intimée visées par l'article 910-1 du code de procédure civile n'ont été notifiées à l'appelant que le 30 avril 2022 soit hors délai, peu important que M. [K] indique ne pas en solliciter l'irrecevabilité.
En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque mais seulement à l'égard de la Sci La Gravière, puisque la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [R] le 1er février 2022 de sorte que ses conclusions d'intimée notifiées le 30 avril 2022 l'ont été dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est infirmée en ce sens.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Le conseiller de la mise en état a estimé la déclaration d'appel régulière aux motifs que :
- les demanderesses à l'incident ne fondent leurs prétentions d'inexactitude du domicile indiqué par l'appelant sur aucune pièce de procédure,
- M. [K], pour sa part, communique aux débats les pièces sur lesquelles il s'appuie et justifie de sa nouvelle adresse depuis le 15 janvier 2022, faisant obstacle aux prétentions d'éventuelles difficultés d'exécution de l'arrêt.
Mme [R] et la Sci La Gravière soutiennent que :
- la déclaration d'appel est nulle pour fraude de M. [K] à se prétendre domicilié [Adresse 3], adresse inexistante puisqu'il a vendu sa péniche depuis 2019,
- sa régularisation tardive de domiciliation n'est d'aucune incidence sur la validité de la déclaration d'appel qui comporte une fausse adresse sciemment utilisée.
M. [K] fait valoir que :
- il n'est possible d'avoir légalement qu'un seul domicile, lieu de son principal établissement, et il appartient à chaque individu de le fixer librement,
- jusqu'en 2019, il vivait sur une péniche amarrée [Adresse 3] à [Localité 2] qu'il a vendue à cette date mais est resté domicilié à cette adresse jusqu'au 31 décembre 2021 puisqu'il était logé gratuitement sur la péniche d'un ami, avait gardé sa propre boîte aux lettres et y était domicilié fiscalement,
- Mme [R] l'a assigné avec succès à cette adresse le 19 octobre 2020, par acte remis à étude,
- il n'a jamais été domicilié au Portugal, au sens légal du terme,
- sa déclaration d'appel qui mentionne son domicile [Adresse 3] n'est donc pas entachée de nullité,
- il s'agit d'une nullité de forme pour laquelle Mme [R] et la Sci La Gravière ne justifient d'aucun grief, aucune difficulté concernant son identification ne s'étant présentée,
- ce débat est désormais inutile puisqu'il justifie d'une nouvelle adresse à [Localité 2] à laquelle le jugement dont appel lui a été signifié et une saisie pratiquée, sans aucune difficulté d'exécution.
Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit à peine de nullité mentionner le domicile de l'appelant. Les irrégularités frappant les mentions de la declaration d'appel constituent des vices de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour que soit déclaré nul l'acte.
L'article 102 du code civil définit le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, comme le lieu où il a son principal établissement.
La charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité.
M. [K] a mentionné dans sa déclaration d'appel du 22 octobre 2021 une adresse [Adresse 3].
Mme [R] ne justifie ni que M. [K] ait établi le lieu de son principal établissement au Portugal ni qu'il ait agi par fraude dans la mesure où, même si M. [K] a effectivement vendu sa péniche amarrée à cet endroit en 2019, il y a conservé, comme il en justifie et jusqu'à ce qu'il loue un logement à une autre adresse en janvier 2022, une boîte aux lettres où il recevait son courrier dont ses avis d'imposition 2020 et 2021, puisqu'il était fiscalement domicilié à cette adresse.
Dès lors, il n'est pas justifié de la fictivité du domicile de M. [K] et sa déclaration d'appel à l'encontre de Mme [R] est déclarée valable, en confirmation de l'ordonnance.
Sur les fins de non recevoir
Le conseiller de la mise en état a jugé que :
- dans le dispositif de ses écritures au fond, M. [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il 'déclare irrecevables les conclusions de M. [X] [K]' et statuant à nouveau, demande à la cour de 'déclarer l'appel et les demandes de M. [K] recevables' ,
- ses demandes ne sont donc ni nouvelles en cause d'appel ni prescrites,
- la démonstration du caractère subsidiaire des poursuites exercées contre l'associé, en application de l'article 1858 du code civil, ne relève pas des fins de non-recevoir dont peut connaître le conseiller de la mise en état.
Mme [R] et la Sci La Gravière soutiennent que :
- l'irrecevabilité des conclusions de première instance de M. [K] est définitive puisque si dans ses conclusions d'appel il en a demandé l'infirmation, il n'a pas demandé à la cour de les déclarer irrecevables, ce qui a pour conséquence une double irrecevabilité de ses demandes du fait qu'elles sont nouvelles en appel et prescrites, n'étant formulées devant la cour que le 21 janvier 2022,
- les demandes de M. [K] dirigées contre Mme [R] sont irrecevables sur le fondement de l'article 1858 du code civil, à défaut d'avoir recherché la condamnation préalable de la Sci La Gravière dont elle est l'associée.
M. [K] fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état.
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de M. [K], sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile qui dispose que le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne physique, son domicile.
Le conseiller de la mise en état a estimé à bon droit que dans ses conclusions d'appelant M. [K] demande à la cour tant d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses conclusions irrecevables que de les déclarer recevables puisqu'il lui demande de déclarer ses demandes recevables.
Ses demandes ne sont donc ni nouvelles ni prescrites, en confirmation de l'ordonnance déférée.
En application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Comme l'a justement considéré le conseiller de la mise en état, la démonstration du caractère subsidiaire des poursuites exercées contre l'associé, en application de cet article, ne relève pas des fins de non-recevoir, définies comme tous moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Les fins de non-recevoir sont rejetées, en confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] en raison du caractère abusif et dilatoire de la défense de Mme [R] et la Sci La Gravière
M. [K] succombant pour partie, l'incident soulevé par la Sci La Gravière et Mme [R] ne peut être qualifié ni d'abusif ni de dilatoire et la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à ce titre est rejetée, en confirmation de l'ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Chacune des parties doit conserver à sa charge ses dépens du déféré et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [K] à l'encontre de la Sci La Gravière,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare caduque la déclaration d'appel à l'encontre de la seule Sci La Gravière,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de déféré et ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,