Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56287 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZPU
N°: 4/JJ
Assignation du :
17 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS - #G0162
DEFENDERESSES
Madame [G] [W] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [K] [W] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentées par Me Hugues LETELLIER de la SELARL SAANE LEGAL, avocat au barreau de PARIS - #R0102
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 17 septembre 2025, Mme [U] [W] épouse [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé Mme [K] [W] épouse [L] et Mme [G] [W] épouse [X] aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission d’évaluer la valeur vénale et locative d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] dépendant de l’indivision successorale, ainsi que condamner les défenderesses à communiquer l’ensemble des comptes d’indivision sous astreinte et les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12.015 euros à valoir sur la soulte à recevoir au titre du partage inégalitaire du mobilier.
A l’audience du 14 novembre 2025, le conseil de Mme [U] [W] épouse [V] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de :
- recevoir Madame [U] [W] épouse [V] en son acte introductif d’instance et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
-désigner tel expert immobilier qu’il lui plaira qui aura pour mission d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] dépendant de l’indivision successorale ;
- juger que les frais de l’expertise seront pris en charge par l’ensemble des indivisaires ;
- condamner Mesdames [K] [W] épouse [L] et [G] [W] épouse [X] à communiquer à Madame [U] [W] épouse [V] l’ensemble des comptes d’indivision y compris l’ensemble des relevés de comptes de l’indivision, l’ensemble des justificatifs des recettes encaissés et des charges depuis le décès ([Date décès 3] 2024), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner Madame [G] [W] épouse [X] à régler à Madame [U] [W] épouse [V] la somme de 12.015 € à titre de provision sur la soulte à recevoir au titre du partage inégalitaire du mobilier ;
- débouter Madame [G] [W] épouse [X] à régler à Madame [U] [W] épouse [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Mesdames [K] [W] épouse [L] et [G] [W] épouse [X] au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [U] [W] épouse [V] ;
- condamner Mesdames [K] [W] épouse [L] et [G] [W] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, le conseil de Mme [K] [W] épouse [L] et Mme [G] [T] [W] épouse [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elles demandent de :
- Rejeter la demande d’expertise immobilière formulée par Madame [U] [W] épouse [V],
- Dire et juger que l’ensemble des autres demandes relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [I] [H] veuve [W] et seront rejetées.
- Reconventionnellement, si le juge des référés s’estime compétent pour des opérations de partage provisionnel :
o Ordonner à Me [A], notaire, de verser la somme de 43.907,52 Euros à Madame [T] [X] en remboursement du prêt familial consenti le 5 août 2009,
o Ordonner à Me [A], notaire, de verser la somme de somme de 21.731,73 Euros par moitié à Madame [T] [X] et par moitié à Madame [K] [L] en remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision,
o Ordonner à Me [A], notaire, de verser les sommes suivantes aux trois indivisaires, par provision sur le partage :
▪ A Madame [U] [V] 734.282,65 Euros
▪ A Madame [K] [L] 723.430,15 Euros
▪ A Madame [T] [X] 709.090,15 Euros
- Condamner Madame [U] [W] épouse [V] au paiement d’une indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et prorogée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la demanderesse fait valoir que :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision ; selon l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; que par ailleurs, par application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que seules ses sœurs disposent des clefs du bien indivis ; qu’elle est donc en droit d’agir en justice pour obtenir réparation de l’usage de la chose indivise sans attendre le partage et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation ; qu’en tout état de cause, elle ne souhaite plus rester dans l’indivision ; que les indivisaires ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la valorisation du bien, préalable nécessaire à la liquidation des droits dans l'indivision ; que cette situation porte en germe une action en compte liquidation et partage ; Si elle avait accepté un temps la vente de la maison à une valeur de 620.000 euros, ce n’était que dans l’urgence du moment, face à la nécessité de financer la maison de retraite de sa mère ; qu’en raison du décès survenu de sa mère, cette urgence n’existe plus ; qu’il ne peut en résulter aucun accord sur la chose et sur le prix pour la vente de la maison.
En réponse, les défenderesses font valoir que :
Un accord sur le prix de cession de la maison avait déjà été trouvé entre les parties au sens de l’article 1583 du code civil, confirmé par un courrier du 17 mai 2025 du notaire de la demanderesse, donnant son accord pour la vente de la maison à 620.000 euros et réitéré dans la requête présentée au juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de vendre la maison au prix de 620.000 euros ; La demanderesse elle-même refuse de jouir de ladite maison dont l’accès ne lui est pas interdit, ce qui ne justifie pas de la nécessité d’évaluer la valeur d’une éventuelle indemnité d’occupation.
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 1583 du code civil concerne les relations entre acheteur et vendeur d’un bien, la vente étant parfaite dès lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix ; que cet article n’emporte aucune conséquence dans la relation entre des indivisaires, les pièces produites ne permettant pas de démontrer l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix entre les membres de l’indivision et un potentiel acquéreur ; qu’en tout état de cause, la preuve dudit accord ne saurait résulter de documents divers tels un courrier du notaire de Mme [W] ou d’une requête saisissant le juge des tutelles, tout accord intervenu avant le décès de la mère des parties étant par ailleurs désormais caduque au regard de l’évolution de la situation. Tout procès futur aux fins de mettre fin à l’indivision ou demander le paiement d’une indemnité d’occupation dans le contexte précédemment décrit d’une indivision conflictuelle n’est donc pas manifestement pas voué à l’échec et aucun accord sur la valeur du bien immobilier n’apparaît démontré. Dès lors, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Comme il est d’usage, les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise judiciaire est prononcée.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande, la demanderesse se fonde sur l’article 815-8 du code civil aux termes duquel « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. ». Elle fait valoir que les défenderesses ont ouvert un compte indivis sans l’y inclure et sans que cela résulte d’un accord entre les indivisaires ; que le produit de vente de mobiliers et objets mobiliers, hors vente aux enchères, a a priori été versé sur ce compte ; qu’en réponse, les défenderesses ne contestent pas l’existence de ce compte indivis mais passent sous silence cette demande.
Les défenderesses ne formulent en effet aucune observation sur cette demande et se contentent de solliciter reconventionnellement le paiement de leurs créances exposées pour le compte de l’indivision, produisant à cet effet en pièce n°19 le relevé des dépenses de l’indivision au 20 octobre 2025 (annexe à la pièce 15), attestant dès lors de l’existence d’un compte bancaire indivis.
Par conséquent, il résulte de manière incontestable de l’article 815-8 du code civil une obligation pour les indivisaires de tenir un état des revenus et frais de l’indivision ; qu’il s’agit donc d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent pas souscrire à cette obligation, alors même qu’elles reconnaissent jouir du bien en indivision, à l’inverse de la demanderesse.
Il y a donc lieu de les condamner à communiquer à Madame [U] [W] épouse [V] l’ensemble des comptes d’indivision y compris l’ensemble des relevés de comptes de l’indivision, l’ensemble des justificatifs des recettes encaissés et des charges depuis le décès ([Date décès 3] 2024), dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prononcée pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes de provision réciproques
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demanderesse sollicite le paiement provisionnel d’une somme de 12.015 euros correspondant à la soulte lui étant due à la suite de la répartition et la vente des biens mobiliers.
En défense, elles ne contestent pas les valeurs des meubles et leur répartition mais s’opposent à tout paiement alors que Mme [U] [V] s’oppose elle-même au remboursement par l’indivision de la créance détenue par Mme [G] [T] [X] d’un montant de 43.907,52 euros depuis le 5 août 2009. Elles font valoir en outre que la demande est prématurée alors que le notaire prépare les comptes. Au surplus, elles ajoutent que le juge compétent pour allouer une provision sur le partage selon notamment les articles 815-6 et 815-11 du code civil est le président du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond visée à l’article 1380 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent de voir enjoindre au notaire de régler certaines sommes :
la somme de 43.907,52 Euros à Madame [T] [X] en remboursement du prêt familial consenti le 5 août 2009, la somme de somme de 21.731,73 Euros par moitié à Madame [T] [X] et par moitié à Madame [K] [L] en remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision, les sommes suivantes aux trois indivisaires, par provision sur le partage : ▪ A Madame [U] [V] 734.282,65 Euros
▪ A Madame [K] [L] 723.430,15 Euros
▪ A Madame [T] [X] 709.090,15 Euros.
En l’espèce, alors que le partage amiable de la succession et la liquidation de l’indivision sont à l’étude devant le notaire mandaté par les parties, il apparaît prématuré d’ordonner judiciairement le paiement de certaines sommes dont ne sont pas redevables individuellement les parties à la présente instance mais l’indivision elle-même, ces sommes devant faire l’objet de compensation dans le partage amiable en cours.
Par ailleurs, les sommes sollicitées n’entrent nullement dans les cas de figure des articles 815-6 et 815-11 du code civil, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés en tout état de cause, comme le rappellent à juste titre les défenderesses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées à titre principal et reconventionnel par les parties.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Mme [J] [Y]
TROISPAR3CONSEILS
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] 2025-2025
Mèl : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- évaluer la valeur vénale et la valeur locative de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] (78) dépendant de l’indivision successorale ;
- constater et décrire les biens objets du litige et le cas échéant s’adjoindre un sapiteur pour un relevé des surfaces ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [W] épouse [V] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme [15] et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons in solidum Mme [K] [W] épouse [L] et Mme [G] [T] [W] épouse [X] à communiquer à Madame [U] [W] épouse [V] l’ensemble des comptes d’indivision y compris l’ensemble des relevés de comptes de l’indivision, l’ensemble des justificatifs des recettes encaissés et des charges depuis le décès ([Date décès 3] 2024), dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prononcée pendant une durée de quatre mois ;
Rejetons le surplus des demandes de provision ;
Condamnons Mme [U] [W] épouse [V] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [Y]
Consignation : 4000 € par Madame [U] [W] épouse [V]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17.