Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF4M
Minute : 25/02106
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A738
Et
Monsieur [B] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (GUYANE) ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 février 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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