Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07734
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 24 Décembre 1951 à [Localité 7] (94)
Représenté par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
INTIMEE
Association FEDERATION APAJH ICAPÉS (APAJH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 784 579 682
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] a été engagé par l'APAJH (Fédération Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 en qualité de directeur administratif de Haute Marne. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la fédération des APAJH, depuis le 18 février 2010.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés
Monsieur [T] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 2 juillet 2018 et au terme d'une visite du 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Monsieur [T] aurait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 26 décembre 2018, qu'il conteste avoir reçue.
Le 28 août 2019, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. l'APAJH a formée des demandes reconventionnelles relatives aux frais de réparation du véhicule de fonction de Monsieur [T] et à des outils de travail non restitués.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a écarté des débats la pièce n°52 produite en défense, a débouté Monsieur [T] de ses demandes, l'a condamné à payer à l'APAJH une indemnité pour frais de procédure de 1'000 euros et les dépens et a implicitement débouté l'APAJH de ses demandes reconventionnelles
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 septembre 2021, Monsieur [T] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 8 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, Monsieur [T] demande l'infirmation partielle du jugement entrepris, sa confirmation en ce qu'il a écarté la pièce adverse n° 52 et la condamnation de la Fédération APAJH à lui verser les sommes suivantes :
- préjudice subi au titre de la surcharge de travail : 50 000 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 136 500 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 58 573,62 € ;
- congés payés y afférents : 5 857,36 € ;
- complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 95 511,59 € ;
prime annuelle pour l'année 2018 : 18 000 € nets ;
- indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 20 000 € ;
- frais de procédure au titre de la première instance : 5 000 € ;
- frais de procédure au titre de l'appel : 4 000 € ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux conclusions adverses, Monsieur [T] fait valoir que':
- la pièce adverse n°52 doit être écartée des débats puisqu'elle émane du représentant légal de l'association et ne peut donc constituer un mode loyal de preuve ;
- il a subi une surcharge importante de travail, l'empêchant de prendre ses congés et pour laquelle l'association ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité, d'autant plus qu'elle ne lui a pas permis de bénéficier des visites médicales obligatoires ;
- son inaptitude est directement liée à ses conditions de travail, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- les dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont discriminatoires car liées à l'âge du salarié';
- le licenciement a eu lieu dans des conditions vexatoires ;'
- il rapporte la preuve de ses préjudices';
- la prime annuelle lui est due, en exécution du procès-verbal d'assemblée générale de l'association APAJH du 19 Septembre 2012';
- les reproches qui lui sont faits sur son exercice professionnel sont injustifiés.'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, l'APAJH demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'attestation de Monsieur [J], le rejet des demandes de Monsieur [T] et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes':
- remboursement des frais de réparation du véhicule de fonction : 2 340 € ;
- Ipad et ordinateur non restitués : 1 000 €.
- indemnité pour frais de procédure au titre de l'appel : 4 000 € ;
Elle fait valoir que :
- Monsieur [T] n'a subi aucune dégradation de ses conditions de travail et l'association n'a manqué à aucune de ses obligations ; il bénéficiait d'une large liberté d'organisation dans son travail et les certificats médicaux qu'il produit ne respectent pas les règles de déontologie médicale ;
- le licenciement notifié pour inaptitude notifié le 26 décembre 2018 était justifié ;
- les dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas discriminatoires';
- Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui aurait été causé par le licenciement';
- la pièce n°52 est recevable ;
- la prime réclamée n'est pas due.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°52
Au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté cette pièce, constituée par l'attestation de Monsieur [J], président de l'APAJH, Monsieur [T] se prévaut des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et soutient qu'il s'agirait d'une preuve illicite.
Cependant, la preuve est libre en matière prud'homale et aucune disposition ne s'oppose à ce que le dirigeant d'une personne morale atteste de faits relatifs à l'un de ses salariés'; il appartient seulement à la juridiction saisie d'en apprécier le caractère probant.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité et le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que, compte tenu de sa charge de travail importante, il était dans l'impossibilité de se déconnecter sur le plan informatique et de prendre ses congés régulièrement, alors que l'employeur n'a pas mis en 'uvre d'éléments de contrôle de la compatibilité de sa charge de travail avec sa santé, notamment des visites régulières auprès du médecin du travail, faits à l'origine de son inaptitude.
Au soutien de ces allégations, Monsieur [T] produit tout d'abord des copies de courriels reçus à des heures tardives.
Cependant, l'APAJH observe à juste titre que la plupart de ces courriels ne lui étaient envoyés qu'en copies, que la plupart d'entre eux ne contenaient aucune demande de travail le concernant ou ne nécessitaient pas une réponse rapide.
Monsieur [T] produit également la liste de déplacements réguliers en avion dans plusieurs régions du territoire français.
Cependant, l'APAJH produit un audit interne des dépenses de Monsieur [T], faisant ressortir une préférence pour les déplacements en avion même lorsque le train constituait une option préférable, alors que Monsieur [T] disposait d'un logement de fonction à [Localité 6] près de la gare [5].
Monsieur [T] produit ensuite un tableau des congés non pris, expliquant cette situation par sa surcharge de travail.
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [T], qui avait la qualification de cadre dirigeant, était au sommet de la hiérarchie de la fédération, n'ayant comme responsable hiérarchique que le président, lequel était bénévole, qu'il n'était soumis à aucun horaire et jouissait de toute latitude pour organiser son emploi du temps qu'il établissait lui-même.
Par ailleurs, l'APAJH produit l'attestation de Madame [R], assistante de Monsieur [T], qui déclare qu'elle gérait son agenda, que, pendant des années, il organisait sa semaine de travail du lundi fin de matinée au vendredi fin de matinée sauf situation exceptionnelle, qu'à partir de fin 2016, il a réduit son temps de présence au siège et les temps dédiés aux domaines professionnels dans son agenda, dans un premier temps ponctuellement puis de manière quasi systématique, qu'ainsi durant la période 2017-2018, il n'était présent que deux à trois jours ¿ maximum selon les semaines, ce qui la conduisait à annuler systématiquement ses rendez-vous et déplacements. Cette attestation est corroborée par la copie des agendas de Monsieur [T], faisant apparaître à de multiples reprises des absences de rendez-vous ou bien des rendez-vous privés.
L'APAJH produit également l'attestation de Monsieur [V], directeur général adjoint, qui déclare que Monsieur [T] n'arrivait au bureau que le lundi début d'après-midi et repartait fréquemment le jeudi soir, qu'il affirmait alors se rendre dans les établissements d'autres départements mais qu'il a pu découvrir qu'il ne s'y rendait que rarement.
l'APAJH produit dans le même sens les attestations de Monsieur [E], directeur territorial et de Madame [H], directrice des structures APAJH de [Localité 4].
L'APAJH produit également l'attestation de madame [X], directrice des ressources humaines, qui déclare que Monsieur [T] ne lui transmettait aucune demande de congés signée, ce qui rendait impossible le suivi de ses congés, ainsi qu'un relevé établissant que Monsieur [T] s'octroyait régulièrement le versement d'indemnités compensatrices de congés payés et de RTT.
L'APAJH produit également le rapport d'audit interne susvisé, concluant à un taux de présence de 20% à [Localité 4] avec plus de la moitié des congés pris, non validés et non comptabilisés par les ressources humaines, et constatant qu'il avait supprimé le contenu de son agenda et de sa boîte mail avant son départ.
Monsieur [T] fait valoir qu'un rapport de la Cour des comptes n'avait relevé aucune anomalie. Cependant ce rapport ne concernait pas le siège de la fédération.
Par lettre du 12 septembre 2018, le président de l'association avait d'ailleurs écrit à Monsieur [T] que, compte tenu du nombre important de congés payés restant à prendre, il le plaçait en congés payés du 29 octobre au 23 décembre suivant, ce à quoi ce dernier répliquait qu'il entendait prendre ses congés quand il le souhaitait.
Il résulte de ces considérations que les griefs de surcharge de travail, d'impossibilité de déconnexion et de prendre des congés ne sont pas fondés.
Sur le plan médical, Monsieur [T] établit avoir été emmené le 12 février 2018, aux urgences hospitalières à la suite d'une perte de connaissance sur son lieu de travail.
Cependant, sans être contredite sur ce point, l'APAJH expose que cette perte de connaissance était due à la prise de médicaments analgésiques pour le dos sans avoir déjeuné.
Monsieur [T] fait ensuite valoir qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 2 juillet 2018, produit un avis d'arrêt de travail du 14 septembre 2018, mentionnant une altération de son état général, un syndrome dépressif et une perte de poids, un certificat médical établi le 5 décembre 2018 par un médecin généraliste concluant à un état dépressif dû à une souffrance au travail et à un rythme de travail important, un certificat du même médecin généraliste établi le 6 avril 2019, déclarant avoir constaté le 11 juin 2018 une altération de son état général, un amaigrissement, une asthénie physique et psychique et concluant à un «'burn out'» professionnel.
Il est par ailleurs constant que, le 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mentionnant que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cependant, ainsi que le relève l'APAJH à juste titre, aux termes d'un courriel du 31 août 2018, Monsieur [T] n'attribuait pas ses problèmes de santé à ses conditions de travail mais à d'autres causes, expliquant devoir être opéré vers le 12 septembre.
L'APAJH fait par ailleurs valoir à juste titre que si un médecin traitant est habilité à constater les troubles de son patient, il n'est pas habilité à en attribuer la cause à des conditions de travail qu'il n'a pu constater.
Monsieur [T] expose également avoir ressenti un choc émotionnel à la réception de la lettre précitée du président du 12 septembre 2018, l'obligeant à prendre la totalité de ses congés, alors que, sur le fond, cette décision était justifiée par la gestion exposée plus haut de ses propres congés et que, sur la forme, cette lettre ne dépassait pas les limites admissibles.
Il résulte de ces considérations qu'aucun des éléments présentés par Monsieur [T], ne permet d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et son inaptitude.
Enfin, si l'absence de visites médicales constitue un manquement de l'employeur à ses obligations, et ce, même si Monsieur [T] était le cadre dirigeant le plus élevé dans la hiérarchie de la fédération, il ne rapporte néanmoins pas la preuve du préjudice qui a pu en résulter pour lui, alors qu'il résulte des éléments qu'il produit lui-même qu'il était par ailleurs régulièrement suivi sur le plan médical.
L'inaptitude de Monsieur [T] n'a donc pas pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude, régulièrement notifié par lettre du 26 décembre 2018, comportait donc une cause réelle et sérieuse
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour surcharge de travail et de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de cette demande, Monsieur [T] expose que le licenciement était accompagné de griefs calomnieux, d'une plainte déposée à son encontre, ainsi que d'une demande de restituer ses instruments de travail.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que les griefs de l'APAJH étaient, au moins en partie fondés.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que la plainte présentait un caractère calomnieux.
Enfin, la demande de restitution constituait une conséquence logique du licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
Cette indemnité est prévue par l'article 10 de la convention collective applicable qui, après en avoir prévu les modalités de calcul en fonction de l'ancienneté du salarié, ajoute':
«' l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein'»
Monsieur [T] argue du caractère discriminatoire de cette disposition, en raison de l'âge.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son âge.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Aux termes de l'article L. 1133-2 du même code, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
En l'espèce, l'APAJH explique à juste titre que, dans l'esprit des partenaires sociaux, les dispositions susvisées avaient pour pour objectif d'éviter les «'effets d'aubaine'» consistant, pour un salarié, à préférer un licenciement plutôt qu'un départ en retraite.
Il est ainsi établi que ces dispositions répondaient à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, que l'objectif en était légitime et l'exigence proportionnée, l'association rappelant de surcroît à juste titre que la convention collective en cause concerne des établissements à but non lucratif, relevant d'une mission de service public et bénéficiaires d'argent public.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de prime annuelle
Au soutien de cette demande, Monsieur [T] fait valoir que, par délibération du conseil d'Administration du 19 Septembre 2012, dont il produit le procès-verbal, il avait été convenu qu'il percevrait, en plus de sa rémunération, une prime annuelle de 18 000 € nets par an permettant de lui conserver le salaire antérieur à son embauche en décembre 2008';
Cependant, l'APAJH réplique à juste titre qu'il résulte de cette délibération que le versement de cette prime était lié à un maintien du salaire antérieur à 2008, c'est-à-dire lorsque Monsieur [T] est devenu directeur général adjoint, mais qu'il a ensuite largement rattrapé la différence de salaire relevée en 2008 en devenant directeur général, moyennant un salaire brut mensuel de 9'762,27 euros, un logement de fonction, ainsi qu'une voiture de fonction.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de l'APAJH
L'APAJH n'exposant, au soutien de ces prétentions, aucun moyen de fait ou de droit dans la discussion de ses conclusions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a implicitement déboutée.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer à l'APAJH une indemnité de 1'000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 52 produite par l'APAJH';
Déboute Monsieur [T] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [T] à payer à l'APAJH une indemnité pour frais de procédure en appel de 1'500 €.
Déboute l'APAJH du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT