Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°202
N° RG 19/05378 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLLO
PB - AC
Décision déférée du 07 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/02614
Monsieur [V]
Société GARANKA SUD OUEST
Mutuelle SMABTP
C/
[A] [L]
[D] [K]
Société AIG EUROPE SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AIG EUROPE LIMITED
Société AIG EUROPE SA
Compagnie d'assurances ALLIANZ BENELUX NV
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Société GARANKA SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [A] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCHEUTEN SOLA HOLDING BV et ses filiales »
82 5912 PL VENLO - PAYS BAS
Monsieur [D] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société ALRACK BV»
Postbus 63 -5600AB
EINDHOVEN - PAYS BAS
Société AIG EUROPE SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AIG EUROPE LIMITED Société droit étranger. Prise en sa succursale en France dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, société de droit étranger, prise en sa succursale néerlandaise, dont le siège social situé [Adresse 13] [Adresse 13]-PAYS-BAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances ALLIANZ BENELUX NV Société de droit belge, prise en sa succursale néerlandaises ise Coolsingel 139 - 3012 AG ROTTERDAM (PAYS BAS),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
[Adresse 11]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG es qualité
d'assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH,
HDI PLATZ 1
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société Garanka, venant aux droits de la société Fast Services et dont l'assureur est la société Smabtp, est une société proposant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques.
Entre septembre 2009 et octobre 2010, la société Garanka indique avoir vendu et installé des panneaux solaires de marque Scheuten chez plusieurs clients domiciliés dans le département de l'Hérault, et notamment au Domaine de Tavernel. Selon la société Allianz, la société Garanka et la SMPTP, il est question de 34 chantiers. Selon la société Aig, la société Garanka a installé des panneaux chez 37 clients. Ces panneaux ont été vendus à la société Garanka par la société FIC dont le siège social se situe à [Localité 12].
Par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012, la société Scheuten Solar Holding Bv a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 1er août 2012, la société FIC a demandé à la société Garanka d'inviter ses clients à mettre leur installation à l'arrêt compte tenu d'un risque d'incendie pouvant être causé par un défaut affectant les boîtiers de jonction des panneaux photovoltaïques.
Par exploit en date du 23 juin 2014, la société Garanka a saisi le tribunal de commerce de Nîmes d'une demande dirigée à l'encontre de la société FIC et de son assureur, la MMA, tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les 37 installations ayant été mises à l'arrêt.
Par exploit en date du 31 juillet 2014, les sociétés MMA et Covea Risks ont saisi le même tribunal d'une demande dirigée à l'encontre notamment de la société Aig Europe Limited, prise en son établissement néerlandais, assureur de la société Scheuten et venant aux droits de la société Aig Europe Netherlands, tendant à obtenir que l'ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d'expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
La société Aig Europe Limited a fait assigner la société Alrack, fabricant de certains boîtiers de jonction équipant les panneaux et son assureur, la société Allianz, afin de leur voir étendre les opérations d'expertise.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une expertise, au contradictoire des sociétés FIC, MMA, Covea Risks, Aig Europe Limited, Alrack, Allianz et de M. [A] [L] en qualité de liquidateur de la société Scheuten, avec pour mission, notamment, de :
-déterminer si les équipements photovoltaïques mis en 'uvre au domicile des clients présentaient des défauts, plus précisément au niveau des boîtiers de jonction,
-dire si les panneaux photovoltaïques et en particulier les boîtes de connexion, sont affectés d'un vice qui était caché et antérieur à l'acquisition qu'en a faite la société Garanka auprès de la société FIC et à l'acquisition de la société FIC auprès de son propre fournisseur,
-déterminer les causes des dysfonctionnements qui pourraient affecter les installations des clients.
L'expert désigné a refusé la mission, comme différents experts par la suite. Lors des débats du 24 juin 2015, il avait été précisé que la demande d'expertise ne portait plus que sur la seule installation photovoltaïque du Domaine de Tavernel, à l'exclusion des 36 installations photovoltaïques réalisées chez les particuliers initialement visées dans l'assignation, les frais de réparation de ces 36 installations ayant été pris en charge par I'assureur de la société Garanka.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a modifié la mission d'expertise, et selon ordonnance en date du 22 décembre 2015 a désigné M. [C] en qualité d'expert judiciaire.
M. [C] a déposé son rapport final le 19 décembre 2016, lequel ne concernait que l'installation du domaine de Tavernel. Aux termes de ce rapport, l'installation était équipée de 202 panneaux de marque Scheuten, tous dotés de boîtiers de jonction type Samko de marque Kostal.
Par acte d'huissier du 12 juin 2015, la société Garanka et son assureur la Smabtp ont fait assigner la société Aig Europe Limited devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de diverses sommes et notamment :
-à la Smabtp, subrogée dans les droits de son assurée la société Garanka, la somme de 136283,76 € en réparation des dommages matériels sauf à parfaire, 11390,25 € en réparation des pertes de production sauf à parfaire,
-à la société Garanka la somme de 10000€ au titre de la réparation du temps passé à la gestion des 34 chantiers sinistrés.
Le 12 avril 2016, la société Alrack a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Brabant-Est, [K] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de septembre 2016, la société Aig Europe Limited a fait assigner en garantie la société Alrack représentée par son liquidateur judiciaire [K] [D], son assureur la société Allianz, et la société Kostal et son assureur la société Hdi Global SE.
Le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la jonction de des affaires.
La société Aig Europe Limited a notamment demandé de déclarer irrecevables les demandes de la Smabtp pour défaut de qualité à agir, déclarer prescrite toute action fondée sur la garantie des vices cachés, et débouter la société Garanka et la Smabtp de leurs demandes en l'absence de preuve.
La société Allianz a notamment demandé la condamnation de la société Aig Europe Limited et de la Smabtp à lui payer la somme de 15000 € pour procédure abusive.
La société Kostal et la société Hdi Global SE ont notamment demandé la condamnation de la société SMAPTB au paiement de la somme de 30000 € pour procédure abusive, tant à la société Kostal qu'à la société Hdi Global SE.
Le 1er décembre 2018, la société Aig Europe Limited a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Aig Europe SA, société de droit étranger dont le siège social est situé au Luxembourg.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
-dit les rapports d'expertise produits opposables aux parties,
-dit sans objet la demande de rejet des conclusions 1 et 2 de la société Aig,
-écarté des débats les pièces 2,4,15,16 et 19 de la société Allianz,
-mis hors de cause l'établissement français de la société Aig Europe Limited,
-dit recevable l'action de la société Smabtp à l'encontre de la société Aig Europe Limited,
-dit que l'action fondée sur la garantie des vices cachés des demanderesses contre la société Aig Europe Limited n'est pas prescrite,
-dit que la preuve de la fourniture des panneaux par la société Scheuten n'est rapportée que pour les clients [M], [Y], [W] et [B] et [E], [R], [R], [N], [S], [G], [H] et [Z],
-débouté les demanderesses de leurs demandes pour le surplus,
-dit que pour les clients [M], [Y], [W] et [B] la preuve d'un défaut imputable à la société Scheuten est rapportée,
-dit que le préjudice est de 21785,50 € (dommages matériels) et 3195,44 € (pertes de production),
-débouté la société Garanka de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre,
-débouté la société Smabtp de ses demandes au titre de la garantie de la société Aig Europe Limited,
-dit sans objet le recours de cette société contre la société Allianz et contre la société Kostal et la société Hdi Global SE,
-dit que la responsabilité de la société Alrack est engagée pour le tout vis-à-vis de la société Smabtp in solidum avec celle de la société Scheuten,
-débouté la société Smabtp de ses demandes dirigées contre la société Allianz,
-dit recevable l'action de la Smabtp a l'encontre de la société Kostal et de la société Hdi Global SE puisqu'elle justifie des paiements et que l'article 1245-16 du code civil n'est pas en cause, l'a déboutée,
-condamné in solidum les sociétés Garanka et Smabtp aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil pour ce qui la concerne et cette dernière à payer à la société Aig Europe Limited et à la société Allianz la somme de 4000 € chacune et à la société Hdi Global SE celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'abus de procédure,
-débouté les sociétés Kostal et Hdi Global SE de leurs demandes au titre de l'abus de procédure.
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, la société Garanka et la mutuelle Smabtp ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont:
-mis hors de cause l'établissement français de la société Aig Europe Limited,
-dit que la preuve de la fourniture des panneaux par la société Scheuten n'est rapportée que pour les clients [M], [Y], [W] et [B] et [E], [R], [R], [N], [S], [G], [H] et [Z],
-débouté les société Garanka et Smabtp de leurs demandes pour le surplus,
-débouté la société Garanka de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre,débouté la société Smabtp de ses demandes au titre de la garantie de la société Aig Europe Limited,
-débouté la société Smabtp de ses demandes dirigées contre la société Allianz,
-débouté la Smabtp de son action à l'encontre de la société Kostal et de la société Hdi Global SE,
-condamné in solidum les sociétés Garanka et Smabtp aux dépens,
-condamné la société Smabtp à payer à la société Aig Europe Limited et à la société Allianz la somme de 4000 € chacune et à la société Hdi Global SE celle de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions n°4 notifiées le 23 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les sociétés SMABTP et Garanka ont demandé à la cour, au visa des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, 1245 et s. du code civil, 1641 et s. du code civil, 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile, 7954 du code civil néerlandais, de :
-recevoir la Smabtp et la société Garanka en leur appel du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse et les y déclarer bien fondées,
-à titre principal, réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau,
-juger que la défectuosité des panneaux Scheuten des 34 installations photovoltaïques litigieuses est caractérisée,
-déclarer la société Scheuten, tant en sa qualité de venderesse que de producteur d'un produit défectueux, responsable des dommages matériels et immatériels subis par les exploitants des centrales de production des 36 chantiers réalisés par la société Garanka, en application des articles 1641 et 1245 du code civil,
-en conséquence, condamner la société Aig Europe SA, assureur de la société de droit hollandais Scheuten, à garantir la responsabilité de son assurée pour les préjudices matériels subis et les pertes immatérielles,
-rejeter toute demande de suspension des paiements qui serait soulevée par la société Aig Europe SA,
-condamner la société Aig Europe SA à payer à la Smabtp, subrogée légalement dans les droits actions de son assurée, la société Garanka, la somme de 136283,76 € en réparation des dommages matériels, sauf à parfaire,
-condamner la société Aig Europe SA à payer à la Smabtp, subrogée légalement dans les droits actions de son assurée, la société Garanka, la somme de 11390,25 € au titre des pertes de production, sauf à parfaire,
-condamner la société Aig Europe SA à payer à la société Garanka la somme de 10000€ au titre de la réparation du temps passé à la gestion des 34 chantiers sinistrés qui fut générateur de perturbations et troubles dans les conditions de l'activité de l'entreprise,
-à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Scheuten, fabricant des panneaux Scheuten, est engagée du fait de la défectuosité avérée du produit mis en circulation qui présente un danger indéniable du fait du risque d'incendie,
-juger que la responsabilité [de] la société Scheuten est aussi engagée distinctement sur le fondement des vices cachés de la chose livrée, rendant celle-ci impropre à son usage,
-juger que la société Alrack, fabricant des boîtiers de connexion, est responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle,
-confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé l'action de la Smabtp sur le fondement de l'article 1245 et suivants du code civil non prescrite et parfaitement recevable,
-le réformer et juger la société Kostal, fabricant des boîtiers de connexion, responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle,
-la débouter ainsi que son assureur de leurs demandes formées à l'encontre de la Smabtp,
-condamner in solidum les sociétés Aig Europe SA et Allianz à relever et garantir la Smabtp pour les chantiers [M], [Y], [W] et [B] équipés de boîtiers Alrack (pièces 11, 20, 36 et 38) au titre de la réparation des dommages matériels, à hauteur de 21785,50 €, au titre de l'indemnisation des pertes de production, à la somme de 3195,44€,
-rejeter les clauses d'exclusion des sociétés Aig Europe SA et Allianz qui sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation, et ont pour effet de vider leurs contrats d'assurance de leur substance,
-juger que de telles clauses d'exclusion sont nulles et de nul effet,
-condamner in solidum la société Aig Europe SA, la société Kostal et la société Hdi Global SE, son assureur, à relever et garantir la Smabtp pour les chantiers [E], [R], [R], [N], [S], [G], [H], [Z] (pièces 13, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 41), au titre de la réparation des dommages matériels, la somme de 38818,70 €, au titre de l'indemnisation des pertes de production, la somme de 8752 €,
-sur la demande de suspension des paiements :
-juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, rejeter toute demande de suspension des paiements, subsidiairement, si la cour devait faire droit à la suspension des paiements : suspendre le paiement des sommes dues par la société Aig Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa 'n le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
-condamner tout succombant à payer à la Smabtp la somme de 11000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer le jugement à intervenir commun à Me [A] [L] du cabinet Boels Zanders, liquidateur de la société Scheuten et de ses filiales,
-condamner tout succombant aux dépens que Me Franck Malet pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 7 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Allianz a demandé à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 1240 et s. et 1231 et s. du code civil, du droit néerlandais applicable à la police d'Allianz de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2019, en ce qu'il a débouté la Smabtp, Garanka et Aig Europe de leurs demandes dirigées contre Allianz,
-à titre principal, constater l'absence de preuve et de démonstration de la responsabilité d'Alrack, ou subsidiairement prononcer un partage de responsabilité, in solidum, entre Scheuten et Alrack,
-constater en outre que la police RC d'Allianz ne couvre pas le sinistre Garanka,
-en conséquence, débouter Aig Europe, Garanka et la Smabtp de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack,
-à titre subsidiaire, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
-en tout état de cause, condamner in solidum Aig Europe Limited, Garanka et la Smabtp à payer la somme de 5000 € à la société Allianz, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 1er décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Aig Europe SA (prise en son établissement français) venant aux droits de la société Aig Europe Limited, et de la société Aig Europe SA (prise en son établissement néerlandais) venant aux droits de la société Europe Limited venant elle-même aux droits de la société Aig Europe Netherlands ont demandé à la cour, au visa des articles 3 du code civil 122 et s. et 369 du code de procédure civile, 1245 et 1641 et s. du code civil, L124-3 du code des assurances, et du droit néerlandais appliqué à la police Aig Europe, de:
-à titre liminaire : constater la fusion absorption de la société Aig Europe Limited par la société Aig Europe SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée,
-donner acte à la compagnie Aig Europe SA prise en son établissement néerlandais, qu'elle vient dans les droits de la compagnie Aig Europe Limited, prise en son établissement néerlandais, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Aig Europe SA, venant aux droits de Chartis Europe, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 2],
-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit recevable l'action de la société Smabtp à l'encontre de la société Aig Europe Limited, dit que l'action fondée sur la garantie des vices cachés des demanderesses contre la société Aig Europe Limited n'est pas prescrite, dit que la preuve de la fourniture des panneaux par la société Scheuten est rapportée pour les clients [M], [Y], [W], [B] et [E], [R], [R], [N] , [S], [G], [H] et [Z], dit que pour les clients [M], [Y], [W] et [B] la preuve d'un défaut imputable à la société Scheuten est rapportée, dit que le préjudice est de 21785,50€ (dommages matériels) et 3195,44€ (pertes de production),
-statuant à nouveau,
-juger que la Smabtp ne démontre pas avoir la qualité de subrogé,
-juger que la société Garanka et la société Smabtp exercent une action directe contre la société Aig Europe Limited sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et les articles 1386-1 et suivants du code civil,
-juger prescrite toute action fondée sur la garantie des vices cachés,
-juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du vice caché ou de la défectuosité des panneaux photovoltaïques remplacés,
-juger que le quantum des préjudices n'est pas justifié,
-en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la Smabtp pour défaut de qualité à agir,
-déclarer toute action fondée sur la garantie des vices cachés prescrite,
-débouter la société Garanka et la Smabtp de leurs demandes dirigées contre la société Aig Europe,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a débouté les société Garanka et Smabtp de leurs demandes pour les installations dont elles n'apportaient pas la preuve de la fourniture des panneaux par la société Scheuten, débouté la société Garanka de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre, débouté la société Smabtp de ses demandes au titre de la garantie de la société Aig Europe Limited,
-subsidiairement : en cas de condamnation contre la société Aig Europe SA, juger que la police Aig Europe est soumise au droit néerlandais, juger qu'au regard de la loi néerlandaise, Aig Europe Limited se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie, juger que la société Aig Europe SA, venant dans les droits de la société Aig Europe Limited est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100000€ applicable au titre de la clause C9 des Conditions particulières de la police Aig et sa franchise contractuelle de 100000€ applicable au titre de la clause C15 des conditions particulières de la police, juger que le défaut a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par les sociétés Alrack et Kostal, juger que la société Alrack (en liquidation) est assurée par la société Allianz, juger que la société Kostal est assurée par la société Hdi Global SE, en conséquence, autoriser la société Aig Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie, faire application des franchises contractuelles, condamner la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Alrack, la société Kostal et son assureur la société Hdi Global SE, à relever et garantir la société Aig Europe SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés Allianz, Kostal et Hdi sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant à payer à la société Aig Europe SA la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Pascal Gorrias.
Par conclusions n°3 notifiées le 15 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les sociétés Kostal et Hdi Global SE venant aux droits de la société Hdi Gerling Versischerung AG ont demandé à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31 et 32 du code de procédure civile, 1245 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 3.1, 41.1 et 4.2 du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 et les §437 et 438 du BGB, 16 du nouveau code de procédure civile, de:
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas écarté des débats les pièces n°3 et 5 des sociétés Smabtp et Garanka, et 13-1 et 13-2 de la société Allianz, a rejeté l'irrecevabilité soulevée par Kostal et HD des demandes de Smabtp à l'encontre de Kostal et Hdi, a rejeté la demande reconventionnelle de Kostal et Hdi pour procédure abusive contre la Smabtp et Aig, confirmer le jugement pour le surplus,
-par conséquent, statuant à nouveau :
-à titre liminaire, écarter des débats à l'égard de Kostal et Hdi les pièces n°3 et 5 des sociétés Garanka et Smabtp, écarter des débats à l'égard de Kostal et Hdi les pièces d'Allianz n°2, 4, 13-1, 13-2, 15, 16 et 19,
-sur le défaut d'intérêt à agir de la Smabtp, constater l'irrecevabilité des demandes de la Smabtp contre Kostal et Hdi pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Smabtp,
-sur les demandes fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil, constater la prescription de l'action engagée, constater l'absence de preuve d'un défaut de sécurité des boîtiers Kostal, constater que le dommage allégué n'est pas indemnisable au titre des articles 1245 et suivants, constater que ce dommage n'est en tout état de cause pas imputable aux boîtiers Kostal,
-sur les demandes fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil, constater l'absence de faute de la société Kostal au sens des articles 1240 et suivants, constater que le dommage n'est en tout état de cause pas imputable aux boîtiers Kostal,
-sur les demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, constater l'application du droit allemand de la vente et en particulier des §437 et 438 du BCB, constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés, constater l'absence de démonstration d'un vice caché des boîtiers Kostal, constater que le dommage n'est en tout état de cause pas imputable aux boîtiers Kostal,
-en tout état de cause, rejeter toute demande présentée à l'encontre des sociétés Kostal et Hdi Global SE, condamner la Smabtp à verser à la société Kostal une somme de 30000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la Smabtp à verser à la société Hdi Global SE une somme de 30000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner Aig à verser à la société Kostal une somme de 30000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner Aig à verser à la société Hdi Global SE une somme de 30000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner tout succombant à verser à la société Hdi Global SE une somme de 20000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
[A] [L] es-qualités et [K] [D] es-qualités, assignés par acte du 4 août 2020 et à qui ont été signifiés par le même acte la déclaration d'appel, la révocation avec constitution de la SCP Malet, les conclusions des sociétés Smabtp et Garanka notifiées le 11 mars 2020, le bordereau de communication des pièces et les pièces, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la compagnie Aig Europe SA prise en son établissement néerlandais, qu'elle vient aux droits de la compagnie Aig Europe Limited et de la société Aig Europe Limited laquelle a fait l'objet d'une fusion absorption.
La société Garanka Sud Ouest, qui a installé des panneaux photovoltaïques au domicile de différents particuliers, et la société Smabtp, son assureur, ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de voir juger la défectuosité de panneaux de marque Scheuten, en lien avec des défauts affectant les boitiers de connexion intégrés aux installations.
Sont mis en cause des boitiers de connexion de marque Kostal et de marque Alrack pour lesquels sont allégués des risques de panne ou d'incendie, la Smabtp indiquant avoir indemnisé les clients de la société Garanka Sud Ouest du coût de remplacement des éléments en cause, préventivement, avant survenue de la panne.
Sur la demande visant à voir écarter des débats certaines pièces pour défaut de contradiction
Les sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se demandent à la cour d'écarter des débats les pièces n°3 et 5 des sociétés Smabtp et Garanka Sud Ouest ainsi que les pièces n°13-1 et 13-2 de la société Allianz Nv.
Ces pièces ont trait à deux rapports d'expertise (IC 2000 et INES phase 2) établis sans convocation aux opérations des sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se.
Le fait que les opérations d'expertise ayant donné lieu à l'établissement des deux rapports en question aient été conduites sans convocation des deux sociétés ne leur enlève pas leur caractère probant dès lors que les deux rapports ont été soumis à la libre discussion des parties, en première instance et en appel, et qu'ils peuvent être corroborés par d'autres éléments.
Par ailleurs, le bien fondé et le caractère probant des deux rapports doivent être distingués de leur recevabilité, ne pouvant être écartées des débats, pour défaut de contradiction, des pièces soumises à une discussion contradictoire dans le cadre de l'instance.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se de leur demande d'irrecevabilité.
Sur la qualité à agir de la société Smabtp
Au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
Au visa de l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société Aig Europe conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Smabtp au motif que celle-ci ne justifie pas d'un paiement subrogatoire pour chacun des clients concernés par les installations litigieuses ni que les clients dont s'agit avaient la qualité d'assuré.Les sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se concluent également à l'irrecevabilité des demandes de la société Smabtp au motif de l'absence de justificatif de règlement des indemnités.
Pour exciper d'une subrogation, la société Smabtp produit, dans chaque dossier, un document intitulé, dans le bordereau de pièces, « justificatif de règlement ».
Ce document est un courrier en lettre simple à l'adresse des clients sinistrés ainsi libellé : « objet : règlement sinistre (') Nous avons le plaisir de vous adresser un règlement de xxxx correspondant au sinistre détaillé ci-dessous » suivi d'une référence de sinistre et du montant du règlement envisagé.
Ce courrier est accompagné d'un autre courrier indiquant un règlement par chèque à l'ordre du client sinistré ou d'une entreprise en charge du remplacement de l'installation.
Il n'est produit aucune preuve de réception de ces courriers, aucune copie de chèque portant identification d'une banque, aucun relevé de débit de chèques, aucun justificatif d'encaissement de chèques ni aucune quittance subrogatoire ou simple attestation par lequel le client de la société Garanka Sud Ouest indique avoir été indemnisé par l'assureur.
Faute de démontrer un paiement et une subrogation, la société Smabtp ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être, par voie d'infirmation, déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la prescription de l'action de la société Garanka Sud Ouest
La responsabilité de la société Scheuten est recherchée sur le fondement de l'article 1245 du Code civil, anciennement article 1386-1 du même code, lequel dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat de vente avec la victime.
Sont également invoquées les dispositions de l'article 1641 du Code civil lequel prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La société Garanka Sud Ouest ne forme une demande indemnitaire que contre la société Aig Europe qui est l'assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques, cet assureur faisant valoir la prescription de l'action au visa de l'article 1648 du Code civil.
Le tribunal a, à bon droit, retenu que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite, la lettre d'avertissement du 07 février 2012 ne décrivant qu'une possibilité de défaut du boitier de jonction de marque Al Rack, la pleine connaissance du vice affectant certains boitiers n'ayant été mise à jour que par le rapport d'expertise déposé le 18 juin 2013 par le laboratoire IC 2000.
En l'état d'une assignation interruptive de prescription délivrée à la société Aig Europe le 12 juin 2015, la demande n'était pas prescrite.
Elle ne l'était pas non plus au titre de la responsabilité des produits défectueux, l'article 1245-16 prévoyant un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Garanka Sud Ouest
La société Garanka Sud Ouest n'est pas fondée à invoquer la défectuosité de panneaux solaires qu'elle a installés alors même qu'elle n'a pas indemnisé ses clients du chef de la défectuosité alléguée et qu'elle ne justifie en conséquence d'aucun préjudice matériel.
Elle invoque toutefois un préjudice distinct du préjudice matériel invoqué par la Smabtp et sollicite l'allocation d'une somme de 10000 € au titre de la réparation du temps passé à la gestion des chantiers sinistrés et d'une perturbation dans les conditions d'activité de l'entreprise.
Elle ne produit aucune pièce attestant de la désorganisation de service qu'elle invoque alors même :
-que sur les 34 chantiers sinistrés, quelques constats d'huissiers ont été effectués pour établir l'identité des boitiers de connexion installés au domicile des clients, ces constats n'ayant toutefois pas été diligentés par l'entrepreneur mais par son assureur, la Smabtp,
-que les devis de remplacement des installations établis ont été émis par des entreprises tierces,
-que la société Garanka Sud Ouest ne produit aucune pièce comptable établissant un préjudice.
C'est donc à bon droit que le tribunal, relevant au demeurant le caractère forfaitaire de l'indemnisation sollicitée, a débouté la société Garanka Sud Ouest de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Les sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se sollicitent l'allocation d'une somme pour procédure abusive et font valoir avoir diligentées des analyses complémentaires pour démontrer l'absence de tout défaut sur les boitiers de connexion Kostal ainsi que l'introduction infondée de nombreuses instances à leur encontre par des assureurs.
Au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
La seule circonstance que de nombreuses procédures ont été diligentées par une partie contre une autre est insuffisante à caractériser la mauvaise foi.
En l'espèce, la Smabtp et Aig ne sont pas comptables des procédures diligentées à l'encontre de Kostal ou de son assureur par d'autres parties.
Par ailleurs, l'irrecevabilité de l'action de la Smabtp ne préjugeant en rien de son bien fondé, cette action ne revêt aucun caractère abusif.
Enfin, le fait que des analyses complémentaires effectuées à la demande de Kostal aient conclu au caractère « extrêmement improbable » d'un risque incendie sur les boitiers Kostal n'est pas, à lui seul, de nature à faire dégénérer la demande en garantie de la Smabtp et d'Aig en procédure abusive.
Les demandes reconventionnelles formées à ce titre par les sociétés Kostal Industrie Elektrik et Hdi-Global-Se ont donc été, à bon droit, écartées par le tribunal.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit, en sus des sommes déjà allouées en première instance, aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les sociétés Smabtp et Garanka Sud Ouest supporteront les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pascal Gorrias, avocat, pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la compagnie Aig Europe SA prise en son établissement néerlandais qu'elle vient aux droits de la compagnie Aig Europe Limited et de la société Aig Europe Limited.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 sauf en ce qu'il a:
-dit les rapports d'expertise produits opposables aux parties,
-dit sans objet la demande de rejet des conclusions 1 et 2 de la société Aig,
-écarté des débats les pièces 2,4,15,16 et 19 de la société Allianz,
-mis hors de cause l'établissement français de la société Aig Europe Limited,
-dit que l'action fondée sur la garantie des vices cachés contre la société Aig Europe Limited n'est pas prescrite,
-débouté la société Garanka de sa demande au titre des frais de gestion du sinistre,
-dit sans objet le recours contre la société Allianz et contre la société Kostal et la société Hdi Global SE,
-condamné in solidum les sociétés Garanka et Smabtp aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil pour ce qui la concerne et la société Smabtp à payer à la société Aig Europe Limited et à la société Allianz la somme de 4000 € chacune et à la société Hdi Global SE celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'abus de procédure,
-débouté les sociétés Kostal et Hdi Global SE de leurs demandes au titre de l'abus de procédure.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Smabtp.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne les sociétés Smabtp et Garanka Sud Ouest aux dépens d'appel dont distraction en faveur au profit de Maître Pascal Gorrias, avocat, pour ce qui le concerne
Le greffier, La présidente,
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