Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 386/2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33V
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, tenue en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Conseiller
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Octobre 2022, on été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Nora BENDERRADJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 décembre 2021 ayant constaté que Mme [W] [K] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [W] [K] par déclaration au greffe du 27 décembre 2021 ;
Vu l'audience du 20 octobre 2022 au cours de laquelle Mme [W] [K] convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception du 20 juin 2022 est retourné signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel, l'arrêté d'omission ayant été rapporté par le conseil de l'ordre lors de sa séance du 6 septembre 2012 ;
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant à la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Mme [W] [K] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de Mme [W] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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