Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/07533 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5VL
Ordonnance n° 2026/M3
S.A.S. FORMAFIRST GROUPE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
L'URSSAF PACA
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Me [B] [Z], ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société FORMAFIRST GROUPE SAS, désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence du 5 juin 2025
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Janvier 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Formafirst Groupe a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Commerce d'Aix en Provence, en date du 5 juin 2025 en ce qu'il a, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Formafirst Groupe et désigné la SAS Les mandataires représentée par Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire.
Selon déclaration d'appel en date du 20 juin 2025, la société Formafirst Groupe a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été avisées le 30 juin 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 février 2026 et de la date prévisible de la clôture.
Par message notifié par la voie électronique le 29 juillet 2025, un avis de caducité visant l'article 906-1 du code de procédure civile a été adressé à l'appelante.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 11 décembre 2025.
Par jugement en date du 9 décembre 2025, la société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix en Provence.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2025 en vue de l'audience d'incident, la société Formafirst Groupe demande' qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, qu'il soit déclaré parfait et qu'il soit dit que les dépens de l'appel resteront à la charge de l'appelante.
L'URSSAF assignée le 18 juillet 2025 à personne morale est défaillante de même que la SAS Les mandataires représentée par Me [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d'appel de l'appelante ne contient pas de réserve et les intimés n'ont formé aucune demande incidente de telle sorte que le désistement est parfait.
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, la cour est dessaisie et l'appelante conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré,
Déclare parfait le désistement d'appel de la société Formafirst Groupe ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Formafirst Groupe.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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