Texte intégral
ARRÊT N° 411
RG N° : N° RG 22/00436 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK24
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
S.A. COFIDIS
MCS/MLL
demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée à Me COUSIN et Me BROUSSAUD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [D]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003515 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 17 MAI 2022 par le JUGE DE L'EXÉCUTION près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me Frédéric GONDER, de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2022, puis au 07 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 janvier 2020, la SA COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [D] ouverts dans les livres de GROUPAMA BANQUE/ORANGE, et ce en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2013 revêtue de la formule exécutoire, pour obtenir paiement de la somme de 21.946,07 euros en principal, intérêts et frais.
Le 27 janvier 2020, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [D], lequel, par acte d'huissier du 17 février 2020, a fait assigner la SA COFIDIS devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie attribution, subsidiairement voir prononcer un sursis à statuer et très subsidiairement, sa mainlevée.
Parallèlement, le 11 février 2020, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2013, dont il a soutenu n'avoir eu connaissance que dans le cadre de la procédure de saisie-attribution.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2013 formée par M.[D] le 11 février 2020.
Par arrêt définitif du 2 décembre 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevable l'opposition de M. [X] [D] et dit que cette ordonnance avait acquis force de chose jugée à l'égard des parties.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive a notamment :
-constaté que la cour d'appel de Limoges a déjà statué sur la demande de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
-rejeté la demande de M. [D] en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte d'huissier du 21 janvier 2020 à la demande de la SA COFIDIS
- dit que la SA COFIDIS a qualité pour agir ;
- débouté M. [D] de sa demande portant sur l'identification de la créance et son calcul ;
- condamné M. [D] à verser à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, M. [X] [D] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
L'affaire a été orientée à bref délai.
Par conclusions signifiées et déposées le 30 juin 2022, il demande à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
in limine litis et à titre principal,
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 21 janvier 2020 et de la dénonciation qu'il lui a été signifiée le 27 janvier 2020 en raison du défaut de signification préalable du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée, du défaut de qualité à agir de la SA Cofidis et du non-respect des mentions obligatoires ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
à titre subsidiaire,
- Juger qu'aucun élément ne permet l'identification du créancier, de la créance, de son montant et de l'acte d'origine pouvant fonder celle-ci,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
en tout état de cause
- Débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 8 juillet 2022, la SA COFIDIS demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [X] [D] ouverts dans les livres de Groupama Banque/ Orange est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 juillet 2013 par le juge d'instance de [Localité 4], lequel a condamné M. [X] [D], pour solde de crédit, à payer à la SA COFIDIS, la somme de 15.323,96 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2013 et les dépens.
L'opposition régularisée par M. [X] [D] le 11 février 2020 a été déclarée irrecevable par arrêt du 2 décembre 2021 de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges, lequel a jugé que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2013 rendue exécutoire le 22 août 2013 avait acquis force de chose jugée à l'égard des parties et notamment à l'égard de Monsieur [D], en ce qu'elle a enjoint à ce dernier de payer à la SA COFIDIS la somme de 15.323,96€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2013.
Dans ces conditions, les contestations élevées par M. [X] [D] dans le cadre de la présente instance concernant les conditions de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et remettant en question la force exécutoire de cette décision de justice sont sans objet, dès lors que ces contestations ont été tranchées définitivement par l'arrêt du 2 décembre 2021.
En conséquence, M. [X] [D] doit être débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 21 janvier 2020 et de sa dénonciation du 27 janvier 2020 pour défaut de signification préalable du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée, étant rappelé une nouvelle fois que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2013 signifiée à domicile le 17 juillet 2013 a été revêtue de la formule exécutoire le 22 août 2013 et que cette ordonnance lui a été signifiée ensuite le 28 octobre 2013 à sa personne, cet acte faisant courir le délai d'opposition prévue par l'article 1416 du code de procédure civile.
M. [X] [D] sollicite également la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation, invoquant le défaut de qualité à agir de la société COFIDIS dont il conteste la qualité de créancier. Or, il sera observé qu'il produit à ses pièces une offre de crédit à la consommation à son nom portant l'en-tête de la société COFIDIS et l'historique de compte . Il sera relevé ensuite que la requête d'injonction de payer a été présentée pour le compte de la société COFIDIS par son mandataire, CONCILIAN et que l'ordonnance d'injonction de payer rendue condamne M. [X] [D] à payer la somme de 15.323,96€ à la SA Cofidis. La qualité de créancier de cet organisme n'est pas discutable.
M. [X] [D] soutient ensuite que ni le PV de saisie-attribution du 21 janvier 2020, ni le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution du 27 janvier 2020 ne mentionnent la forme de la société Cofidis, que cette absence de mentions obligatoires exigée par l'article 648 du code de procédure civile, lui cause un grief dans la mesure où il n'était pas en capacité d'identifier avec précision, son créancier alors que le numéro de SIREN de la société n'est pas davantage mentionné sur l'acte et qu'il existe une multiplicité de sociétés dénommées Cofidis. Il demande en conséquence que l'acte de saisie-attribution du 21 janvier 2020 soit déclaré nul pour ce motif et que la mainlevée de la saisie attribution soit par conséquent prononcée.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est exact que tout acte d'huissier de justice doit indiquer notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente, ces mentions étant prescrites à peine de nullité.
Cependant, l'absence de ces mentions doit faire grief à celui qui l'invoque.
En l'espèce, M. [X] [D] ne démontre pas le grief que l'absence de ces mentions d'identification de la SA COFIDIS lui auraient causé, alors même qu'il a pu faire assigner celle-ci à son adresse expressément mentionnée dans l'acte de saisie et dans sa dénonciation.
Sa demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution et du procès-verbal de dénonciation pour ces motifs de forme sera donc rejetée.
Dans ses écritures d'appel , M. [X] [D] soutient que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la réalité du bien-fondé de sa créance et il soutient qu'il ne peut être débiteur des sommes qui lui sont réclamées et qu'il est fondé à discuter la créance dans toutes ses composantes.
En vertu de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon l'article R211-12, le juge de l'exécution confère effet à la saisie pour l'infraction non contestée de la dette.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le bien-fondé de la créance de la SA Cofidis à l'égard de M. [X] [D], dès lors que cette créance a été définitivement fixée par l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juillet 2013 qui est définitive. En vertu de cette décision, il a été condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 15.323,96 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2013 ainsi que les dépens.
En revanche, il est exact que le créancier qui sollicite les intérêts de retard à concurrence de la somme de 5.352,03€ et des frais d'acte (390,88€ + 338,80€ + 426,49€) doit justifier du caractère incontestable de ces créances accessoires, que force est de constater qu'il ne fournit aucun détail ni justificatif des sommes ainsi réclamées alors même que le débiteur a sollicité dans ses conclusions des justificatifs, de sorte que la saisie-attribution ne sera validée que pour le montant incontestable de la créance et qu'il sera donc conféré effet à la saisie qu'à concurrence de la somme de 15.323,96 € en principal ; la mainlevée de la saisie sera ordonnée pour le surplus.
* Sur les demandes accessoires :
L'appel étant partiellement fondé, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis selon les dispositions du jugement entrepris et l'indemnité de procédure accordée au créancier par le premier juge sera confirmée.
Les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les parties en cause d'appel seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande, de M. [X] [D] en nullité de la procédure de saisie-attribution réalisée par acte d' huissier du 21 janvier 2020 à la demande de la SA Cofidis,
- condamné M. [X] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500€ en vertue des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
CONF'RE effet à la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [X] [D] dans les livres de Groupama banque /Orange, le 21 février 2020 à la requête de la SA COFIDIS pour la somme de 15.323,96 € en principal et ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
Y ajoutant,
D''BOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.