Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09420
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/06844
APPELANTS
Mme [H] [U] épouse [G]
Lieudit '[Adresse 4]'
[Adresse 4]
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0101, substituée par Me BERNIER Sonia du barreau d'ANGERS
M. [S] [G]
Lieudit '[Adresse 4]'
[Adresse 4]
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0101 substituée par Me BERNIER Sonia du barreau d'ANGERS
M. [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0101 substituée par Me BERNIER Sonia du barreau d'ANGERS
INTIMEES
La SELAFA MJA représentée par Maître [Y] [P]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
S.A.S. SIGNATURES, prise en la personne de la société «MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA», dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 décembre 2018 en qualité de liquidateur judiciaire de la société «SIGNATURES», prise en la personne de Maître [Y] [P] domiciliée ès qualités au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Devant la cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Justine FOURNIER
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon bon de commande visant les dispositions des articles L121-23 à L.121-26 du code de commerce relatives au démarchage à domicile et contrat du 10 février 2012, Mme [C] [W] a acquis auprès de la Sas Artecosa, par l'intermédiaire de la société Athena Finance se qualifiant d'apporteur d'affaires, une collection de lettres et manuscrits autographes et de photographies modernes, pour un montant de 57 143 euros, outre des frais de garde, d'expertise et d'assurance pour un montant de 2 857,24 euros.
Selon bons de commande et contrats du 2 juillet 2012, M. [S] [G] et M. [N] [U] ont respectivement acquis des 'uvres auprès de la société Artecosa moyennant le paiement des sommes de 12 000,45 euros dont 571,45 euros au titre des frais et 20 000,40 euros dont 952,40 euros au titre des frais.
Ces contrats de vente conclus étaient assortis d'un contrat de garde par la société Artecosa d'une année renouvelable par tacite reconduction et prévoyaient une promesse de vente au terme du contrat de garde.
[C] [W] est décédée le 22 janvier 2016 et M. [S] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ont été institués légataires à titre universel.
Le 9 février 2016, le notaire en charge de la succession a interrogé la société Artecosa sur la valeur vénale de la collection au jour du décès, laquelle lui a répondu le 8 juin suivant qu'elle demeurait de 57 143 euros, cette valeur ayant été intégrée dans la déclaration de succession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, les époux [G] ont fait part à la société Artecosa de leur volonté de vendre la collection de [C] [W] avant le terme des cinq années du contrat, en visant l'article V du contrat de vente et de garde et l'ont interrogée sur les modalités à suivre.
La société Artecosa désormais Signatures leur a répondu le 17 octobre 2016 que deux possibilités s'offraient à eux : récupérer la collection qui leur appartenait ou la mettre en vente aux enchères par son intermédiaire.
Le 20 mars 2017, M. et Mme [G] ont signé avec la société Signatures un contrat de dépôt avec mandat de vente aux enchères, moyennant une commission de 10 % du prix de vente.
M. [U] a fait de même dans le courant de l'année 2017.
Le 8 janvier 2018, le commissaire-priseur mandaté par la société Signatures a estimé les pièces de la collection de [C] [W] à 7 800 euros (fourchette haute) et celles de la collection de M. [U] à 5 200 euros (fourchette haute).
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Signatures et désigné la Selafa MJA, en la personne de Me [Y] [P], en qualité de représentant des créanciers, entre les mains de laquelle M. et Mme [G] et M. [U] ont déclaré leur créance, le 4 avril 2018.
Estimant avoir été trompés lors de la souscription des contrats, M. et Mme [G] et M. [U] ont, par acte du 15 mai 2018, fait assigner la société Signatures et les organes de sa procédure collective devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement, d'annulation et, subsidiairement, de résolution des contrats et de fixation de leur créance au passif de la société.
La société Signatures a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2018, aux termes duquel la Selafa MJA, en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et M. et Mme [G] et M. [U] l'ont fait assigner en intervention forcée.
Le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [G] et M. [U] à l'encontre de la Selafa MJA représentée par Me [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, comme étant prescrite,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. et Mme [G] et M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. et Mme [G] et M. [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 28 septembre 2020, M. [S] [G], Mme [H] [U] épouse [G] et M. [N] [U] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Signatures les 10 février et 2 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures leurs créances de restitution au titre des sommes investies, à savoir 60 000,01 euros pour M. et Mme [G], en qualité de légataires à titre universel de [C] [W], 20 000,40 euros pour M. [U] et 12 000,45 euros pour M. [G],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures leurs créances au titre du rendement qui avait été promis, soit 7,5% l'an au-delà d'une durée de cinq ans jusqu'au complet paiement soit, au 31 décembre 2018, 39 542,95 euros pour M. et Mme [G], ès qualités, 13 181,25 euros pour M. [U] et 7 908,89 euros pour M. [G],
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution desdits contrats avec toutes conséquences de droit,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures leurs créances de restitution au titre des sommes investies,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Signatures les créances des consorts [G], [U] au titre du rendement qui avait été promis,
en tout état de cause,
- condamner la société Signatures à leur verser une somme de 9 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Signatures aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2020, la Sas Signatures, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Y] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,
- déclarer leur action prescrite,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclaré irrecevables et mal fondés en leur action,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
Selon avis adressé le 16 décembre 2022, la cour a soulevé d'office, s'agissant de la recevabilité de l'action en nullité pour dol, l'application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat lesquelles ont été reprises à l'article 1144 nouveau du code civil et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 15 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La Selafa MJA ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [G] et M. [U] sans développer aucun moyen et cette demande doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que :
- la détermination du moment de la connaissance de leurs droits permettant aux demandeurs d'agir suppose l'existence d'une tromperie qui en l'espèce n'aurait été décelable qu'en 2016 lors du règlement de la succession de [C] [W] et à défaut, les demandeurs auraient nécessairement été en situation d'exercer l'action dès la conclusion des contrats,
- la tromperie ou la réticence dolosive ne sont pas établies et dès lors, M. et Mme [G] et M. [U] ne peuvent soutenir qu'ils n'ont découvert qu'en 2016 ce qu'ils qualifient de 'problématique de valorisation' de la vente de la collection de [C] [W] de sorte que leur action est prescrite.
M. et Mme [G] et M. [U] font valoir que :
- les oeuvres d'art acquises ont subi une perte de valeur à hauteur de 87 % pour M. et Mme [G] et de 74 % pour M. [U],
- leur action est fondée à titre principal sur la nullité pour dol et à titre subsidiaire sur la résolution du contrat pour manquement de la société Signatures à son obligation d'information sur les aléas du marché de l'art, sur les risques de perte en capital à la revente et sur le fait que le rendement de 7,5 % l'an à l'issue des 5 ans, présenté comme promis, dépendait en réalité de la seule volonté de la société Signatures,
- le délai quinquennal de la prescription de l'article 2224 du code civil n'a pas pu commencer à courir avant qu'ils ne prennent connaissance de leurs droits, au plus tôt au moment du règlement de la succession de [C] [W], dans le cadre duquel s'est révélée la problématique de la valorisation et de la revente de la collection de la défunte,
Répondant par note en délibéré du 12 janvier 2023 au moyen soulevé d'office par la cour, ils rappellent l'attention de la cour sur le dernier moyen énoncé et visent la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016 qu'ils ont envoyée à la société Signatures.
La Selafa MJA ès qualités répond que :
- les brochures de présentation de la société Signatures comme les clauses contractuelles sont connues des appelants depuis 2012 et il leur appartenait d'agir dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil s'ils entendaient en contester le contenu,
- la 'problématique de valorisation', qui n'est pas clairement déterminée, était décelable depuis la signature des contrats de vente en 2012 et il ne s'est rien déroulé de particulier en 2016 pour que cette année soit plus riche d'enseignement que les années précédentes,
- l'action en nullité est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ainsi que l'ont constaté les premiers juges,
- la résolution d'une vente ne peut être sollicitée que dans les cinq ans de sa conclusion de sorte que cette demande est également prescrite.
Par note en délibéré du 13 janvier 2023, elle ajoute que :
- l'analyse qui a été effectuée par le tribunal trouve à s'appliquer tout aussi bien sur le fondement de l'article 1304 que sur celui de l'article 2224 du code civil puisqu'en l'absence de dol la prescription court nécessairement à compter de la signature du contrat,
- il ne résulte pas de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016 une 'découverte d'une problématique de la valorisation et de la revente de la collection de la défunte'.
S'agissant de l'action en nullité des contrats pour dol, doit s'appliquer l'article 1304 du code civil dans sa version applicable aux dates de souscription de tous les contrats litigieux, lequel prévoit que l'action en nullité d'une convention dure cinq ans et que dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts.
Ces dispositions ont été reprises à l'article 1144 nouveau du code civil qui prévoit que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Les appelants estiment que leur consentement a été vicié par une réticence dolosive puisque les documents pré-contractuels et contractuels leur ont fait croire à un investissement financier rémunérateur et sans risque de moins value ainsi que par une information relative à l'existence d'une garantie bancaire trompeuse et par une rédaction tout aussi trompeuse de la clause de promesse de vente.
M. et Mme [G] ès qualités et M. [G] à titre personnel n'ont découvert le dol allégué qu'après le décès de [C] [W] lorsque par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, ils ont sollicité auprès de la société Signatures les modalités de la vente à cette dernière de la collection d'oeuvres léguée à titre universel selon la clause de promesse de vente du contrat.
En effet, alors qu'ils lui écrivaient : ' si nous avons bien compris l'article V du contrat, point 2, nous pouvons récupérer la totalité du capital initial investi en vendant avant 5 années pleines et entières, mais nous perdons la majoration de 7,5% par année de garde', celle-ci leur a répondu que les seules modalités de vente qui s'offraient à eux étaient de reprendre la collection ou de la faire vendre aux enchères en leur donnant mandat puis à la suite de l'intervention de l'association de consommateurs UFC-Que choisir rappelant que M. et Mme [G] avaient sollicité la mise en oeuvre de la promesse de vente, elle a répondu le 4 novembre 2016, qu'il s'agissait d'une promesse de vente de la part des acheteurs et non d'une promesse d'achat de la part de la société.
M. [U] a découvert le dol allégué lorsqu'il a appris par la lettre de la société Signatures du 26 octobre 2017 lui faisant part de la déstabilisation du marché que son investissement n'était pas sans risque de moins value puis par l'estimation du commissaire priseur le 8 janvier 2018 que la collection d'oeuvres d'art qu'il avait acquise avait perdu 74 % de sa valeur.
Dès lors l'action en nullité pour dol n'est pas prescrite puisque l'assignation a été délivrée le 15 mai 2018.
S'agissant de la demande en résolution des contrats et de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la société Signatures, doit s'appliquer l''article 2224 du code civil lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Par lettres du 8 janvier 2018, le commissaire-priseur mandaté par la société Signatures a donné des estimations des oeuvres acquises par [C] [W] et par M. [U] très largement inférieures à leurs valeurs d'acquisition. Cette date constitue la date de réalisation du dommage de M. et Mme [G], y compris s'agissant des oeuvres acquises par M. [G] en juillet 2012, et de M. [U] et l'action en résolution des contrats intentée par assignation du 15 mai 2018 est également recevable.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la nullité des contrats pour dol
M. et Mme [G] et M. [U] font valoir que :
- ils n'étaient absolument pas des amateurs d'art et le contrat de vente leur a été présenté par un spécialiste de 'l'ingénierie fiscale' comme un investissement de diversification patrimoniale, c'est à dire un pur produit financier,
- ils étaient intéressés à contracter non pas pour détenir des pièces de collection car en exécution du contrat de garde ils ne sont pas mis en possession mais pour le rendement de 7,5% que le placement était censé leur rapporter au bout de cinq ans,
- le contrat de vente stipule dans son préambule qu'il permet de procéder à un investissement 'intéressant',
- aucune information sérieuse ne leur a été donnée sur les spécificités du marché des 'uvres d'art notamment en termes de risque de moins-value lors de la revente et ce n'est qu'une fois qu'ils ont pris la décision de vendre, en 2017 que la société Signatures leur a indiqué que les oeuvres n'étaient pas rapidement 'liquidables',
- l'AMF dans sa décision du 13 novembre 2018 a retenu que la société Signatures s'est prévalue, de manière trompeuse d'une garantie bancaire dans ses documents précontractuels, ce qui pour un consommateur normalement diligent constitue la garantie d'une absence de risque,
- la formulation absconse de la clause de promesse de vente est trompeuse puisque la société Signatures manie habilement les termes juridiques pour d'une part promettre à ses clients, dans leur langage, un rachat de la collection au bout de cinq ans augmenté d'un rendement de 7,5% l'an et d'autre part neutraliser ladite promesse,
- la société Signatures ne peut nier le caractère intentionnel du défaut d'information dès lors qu'elle promettait un rendement du capital investi de 7,5% et n'évoquait aucun risque de perte en capital,
- la finalité poursuivie par le consommateur, lors de la conclusion du contrat, n'est pas tant celle de l'achat d'une collection d''uvres d'art que la perspective, au delà de cinq années, de son rachat par la société Signatures augmenté d'un rendement de 7,5% l'an,
- la perspective d'enrichissement était à l'évidence déterminante de leur consentement.
La Selafa MJA ès qualités répond que :
- elle n'était pas un conseil en gestion de patrimoine et ne connaissait ni les objectifs poursuivis par les appelants ni l'état de leur patrimoine ni leurs besoins ni les raisons qui les ont poussés à constituer des collections,
- elle a juste reçu une commande par l'intermédiaire du conseil en gestion de patrimoine des appelants qui n'était pas son mandataire qu'elle a honorée sans jamais les rencontrer et n'a donc exercé aucune manoeuvre pour les inciter à acquérir des collections,
- elle n'est pas un spécialiste de l'ingénierie fiscale mais un libraire de sorte qu'elle n'était pas tenue à un devoir d'information,
- il n'existe pas de promesse de rendement à 7,5 % découlant de l'acquisition des 'uvres, les documents d'information et le contrat ne faisaient état d'aucune obligation autre que la fourniture d'une collection d''uvres d'art,
- aucune de ses brochures n'a mentionné l'existence d'un quelconque rendement, la vente d''uvres d'art n'étant pas un produit financier susceptible de procurer des revenus réguliers,
- ses brochures ne promettaient pas un enrichissement rapide et dissuadaient au contraire les spéculateurs, mentionnant que 'l'investissement dans les 'uvres d'art ne doit pas être spéculatif',
- le risque de moins-value est inhérent à toute revente de sorte qu'elle n'était pas tenue d'informer spécialement les appelants sur ce point,
- la décision de l'AMF du 13 novembre 2018 sanctionne des faits qui concernent exclusivement la période du 1er janvier 2014 à février 2016 et une publication de 2014,
- l'AMF n'a jamais considéré que l'absence de précisions sur une éventuelle moins-value des 'uvres puisse constituer une tromperie,
- l'analyse de l'article V du contrat est une promesse unilatérale avec option d'achat dont les termes sont clairs et ne laisse pas suggérer un engagement de rachat des 'uvres de la part de la société Signatures,
- l'article III -10 du même contrat précise d'ailleurs que ce rachat n'est envisagé que comme une éventualité et non une certitude,
- l'AMF n'a pas émis la moindre critique sur cet article V relatif à la promesse de vente,
- les appelants n'exposent pas quels engagements couverts par une garantie bancaire elle n'aurait pas respectés alors que ses seuls engagements consistaient à leur proposer l'acquisition de la propriété d''uvres authentiques et d'en assurer la conservation s'ils le souhaitaient, et que cette ' garantie' était destinée à réparer tout sinistre qui ne serait pas pris en charge par les assureurs,
- l'élément intentionnel du dol n'est pas démontré puisqu'elle ne mettait pas en avant dans sa brochure la possibilité de consentir une promesse de vente et de racheter les 'uvres, de sorte qu'ils n'ont pas pu décider de l'acquisition d''uvres d'art sur la base d'une simple éventualité de rachat qui ne figure que dans le contrat, lequel n'est signé qu'après que la décision d'acquérir a été prise,
- les appelants soutiennent sans le prouver que la prétendue réticence dolosive de la société Signatures aurait été déterminante de leur consentement,
- si la nullité des contrats étaient prononcée, les appelants devront lui restituer l'ensemble des oeuvres des collections vendues.
L'article 1116 du code civil dans sa version applicable à la date de souscription des contrats litigieux énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La réticence est une des formes du dol s'il est démontré par ailleurs son caractère intentionnel et son caractère déterminant.
Dans une décision du 13 novembre 2018 mettant en cause la société Signatures et M. [J] son président, l'autorité des marchés financiers (AMF) a relevé que la société Signatures commercialisait ses contrats de vente et garde de collection d'objets d'art à travers un réseau de conseillers en gestion de patrimoine et conseillers en investissement financier avec lesquels étaient conclus des contrats d'apporteurs d'affaires et que ceux-ci représentaient la société lors de la signature par les clients des contrats et bons de commande.
L'ensemble des documents critiqués par les appelants émanent de la société Signatures et le fait que les contrats aient été souscrits par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement financier est sans incidence.
Les appelants, ayant tous un lien de parenté et habitant en [Localité 5], ont été démarchés à domicile par une société d''ingénierie financière' Athena Finance qui doit être qualifiée de conseiller en investissement financier et il n'est aucunement démontré qu'ils avaient un quelconque intérêt pour le marché de l'art et qu'ils étaient désireux de se constituer une collection d'oeuvres d'art.
La circonstance que les oeuvres devant constituer leur collection ont été choisies par la société Signatures et immédiatement placées sous sa garde corrobore le fait que le but des clients n'était pas de profiter des oeuvres d'art acquises mais simplement d'effectuer un investissement financier.
S'agissant de la réticence dolosive quant à l'information sur les risques de moins-value en cas de revente des oeuvres compte-tenu des spécificités du marché de l'art, la brochure ' L'art investit le patrimoine' produite aux débats par les acheteurs présente l'investissement dans les oeuvres d'art comme 'la constitution d'un patrimoine au même titre qu'un autre investissement qui doit s'envisager dans le cadre d'une diversification patrimoniale globale et doit être effectué avec un objectif à long terme', ajoutant que les oeuvres d'art bénéficient d'une fiscalité particulière puisqu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur la fortune et que la taxation des plus-values est avantageuse.
Toutefois, si elle précise au titre des raisons d'investir dans les oeuvres d'art que le marché est en pleine évolution mais que ' l'investissement ne doit pas être spéculatif, l'amateur étant avant tout attiré par son goût pour une oeuvre, son créateur, sa pensée', elle fait valoir le savoir-faire de la société Signatures en matière d''achat, valorisation et revente', indique que 'le franc succès' des ventes aux enchères de collection 'laisse penser que ce secteur du marché de l'art est loin d'avoir atteint son apogée' et met en avant sur plusieurs pages, les évolutions annuelles en pourcentages croissants des prix de ventes entre 1989 et 2009 concernant les personnages historiques, la littérature, la peinture et la photographie et des records de prix portant sur des centaines ou millions d'euros, ce qui est de nature à laisser penser que l'investissement proposé ne pourra que prendre de la valeur, sans jamais attirer l'attention des potentiels acquéreurs sur des risques de moins value lors de la revente des 'uvres alors que le marché de l'art est susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse.
Par ailleurs, la brochure 'L'art investit le patrimoine' produite aux débats par les acheteurs mentionne :
' Notre société dispose de toutes les garanties nécessaires pour satisfaire la confiance de nos clients et de nos partenaires :
- une garantie bancaire,
- une responsabilité civile professionnelle et garantie financière pour nos partenaires,
- une responsabilité civile professionnelle société.'
L'AMF a relevé que le Crédit agricole d'Ile de France avait indiqué que les deux demandes de la société Signatures de garantie et de caution bancaire en date d'octobre 2011 et décembre 2013 n'avaient pas abouti en raison de l'avis négatif du responsable des engagements.
L'information relative à l'existence d'une telle garantie bancaire est donc inexacte, comme l'a retenu l'AMF et trompeuse dans la mesure où elle était destinée à donner confiance aux clients de la société Signatures quant à l'investissement envisagé par eux.
De même, les appelants font valoir, à bon droit, que la formulation de l'article V du contrat de vente et de garde est trompeuse.
En effet, cet article précise :
' Promesse de vente en fin de contrat
1) Société et Acheteur conviennent de la possibilité pour la Société d'acheter la collection au terme du contrat de garde.
2) La promesse de vente accordée par l'Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l'Acheteur. Ce prix sera majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.
3) Si l'Acheteur a trouvé dans le même temps, un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la Société par lettre recommandée'.
La formulation relative à l'acceptation de la promesse de vente par la société Signatures prête à confusion et permet de faire croire à l'acheteur que ladite société s'engage à accepter non pas la promesse mais la vente et le fait qu'au lieu d'écrire que 'la vente se réalisera au même prix', il est stipulé de manière inexacte que 'la promesse de vente acceptée (...) se réalisera au même prix', la rend encore plus trompeuse.
La sas Signatures invoque inutilement l'article III -10 du même contrat qui précise que l'acheteur ' pourra également, s'il le préfère, décider de vendre toute ou partie de sa collection. En ce cas, la Société aura trois mois comme prévu ci-dessous, pour éventuellement exercer son option d'achat' puisque cette mention confère seulement un droit de préférence de la société Signatures en cas de vente par l'acheteur à un autre qu'elle et ne peut venir réduire la confusion relevée dans la clause formulée à l'article V.
Il n'est pas rapporté la preuve que l'absence d'information sur le risque de moins-value en cas de revente des oeuvres ou l'information trompeuse relative à l'absence de garantie bancaire dans la brochure précontractuelle, à supposer qu'elles aient été intentionnelles de la part de la société Signatures, aient été déterminantes de la volonté des appelants de souscrire aux contrats de vente et de garde.
En revanche, la formulation trompeuse de la clause relative à la promesse de vente doublée d'une majoration du prix d'achat de 7,5 % par année de garde passé un délai de cinq ans était destinée à vicier le consentement des acheteurs puisqu'elle était de nature à les convaincre de souscrire à l'investissement proposé non seulement avec une garantie de rachat de la société Signatures au même prix d'acquisition des oeuvres mais encore avec un bénéfice s'ils acceptaient de conserver la collection pendant cinq ans.
Cette perspective, au delà de cinq années, du rachat de la collection par la société Signatures à son prix de vente et augmenté d'un rendement de 7,5% l'an, et non celle de l'achat d'une collection d''uvres d'art, a été déterminante de leur consentement.
En conséquence, la nullité des contrats de vente et de garde souscrits doit être prononcée pour dol avec les conséquences de droit qu'elle entraîne à savoir la remise des parties dans leur état antérieur.
Ainsi, les appelants doivent être condamnés à restituer les collections d'oeuvres à la Selafa MJA ès qualités et leurs créances au titre des sommes réglées par eux doivent être inscrites au passif de la procédure collective de la société Signatures.
Les appelants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice lié à l'immobilisation de leur capital depuis la conclusion des contrats et sollicitent la fixation de leurs créances de dommages et intérêts à la liquidation de la société Signatures correspondant au rendement de 7,5 % par an au delà d'une durée de cinq ans qui avait été promis soit au 31 décembre 2018 les sommes de 39 542,95 euros pour les époux [G], 13 181,25 euros pour M. [U] et 7 908,89 euros pour M. [G].
L'intimée conteste ces préjudices aux motifs qu'outre le fait que les chiffres sont erronés, elle ne s'est jamais engagée à 'rémunérer un quelconque rendement' et qu'aucune somme ne saurait être due puisque les appelants sont toujours en possession des oeuvres acquises.
M. et Mme [G] et M. [U] soutiennent à bon droit que le prononcé de la nullité des contrats n'exclut par la possibilité de réclamer,au titre de la responsabilité extracontractuelle de la société Signatures, l'octroi de dommages et intérêts pour réparer un préjudice qu'ils ont subi et que le prononcé de la nullité ne suffit pas à faire disparaître.
Cependant, ayant obtenu la nullité des contrats, ils ne peuvent réclamer un préjudice au titre de l'immobilisation de leur capital correspondant au rendement qui aurait été promis par les contrats annulés et par voie de conséquence à l'exécution de ceux-ci et leurs demandes à ce titre doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la Selafa MJA ès qualités, partie perdante mais les conditions de l'article L 622-17 du code de commerce n'étant pas réunies, seule une fixation des dépens au passif de la procédure collective de la Sas Signatures peut être prononcée.
De même, la créance des appelants d'un montant de 9 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure doit être fixée au passif de la procédure collective de la Sas Signatures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la Sas Signatures tendant à voir déclarer l'appel de M. [S] [G], Mme [H] [U] épouse [G] et M. [N] [U] irrecevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare les actions de M. [S] [G], Mme [H] [U] épouse [G] et M. [N] [U] en nullité des contrats pour dol, en résolution des contrats et en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la Sas Signatures recevables comme non prescrites,
Prononce la nullité des contrats souscrits les 10 février et 2 juillet 2012,
Fixe à la somme de 60 000,01 euros la créance de M. [S] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] au passif de la procédure collective de la Sas Signatures,
Fixe à la somme de 12 000,45 euros la créance de M. [S] [G] au passif de la procédure collective de la Sas Signatures,
Fixe à la somme de 20 000,40 euros la créance de M. [N] [U] au passif de la procédure collective de la Sas Signatures,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [S] [G], Mme [H] [U] épouse [G] et M. [N] [U],
Fixe au passif de la procédure collective de la Sas Signatures les dépens de première instance et d'appel,
Fixe à la somme de 9 600 euros la créance de M. [S] [G], Mme [H] [U] épouse [G] et M. [N] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. au passif de la procédure collective de la Sas Signatures.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,