Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBD
N° de Minute : 1268
Ordonnance du jeudi 27 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 1] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 juin 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 juin 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 23 juin 2024 et notifié le même jour à 17h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 16 décembre 2023 , par la préfecture du Val-de-Marne et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 juin 2024 à 14h50 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [K] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d'appel de M.[W] [K], en date du 26 juin 2024 à 15h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[W] [K] expose les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation en fait de l'acte administratif , l'erreur de fait,l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public ;
- l'insuffisance de motivation de l' ordonnance, en l'absence de réponse au moyen sur l'insuffisante motivation de l' arrêté de placement en rétention ;
- la possibilité de le placer sous assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et de l' arrêté de placement en rétention
Le moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de l' arrêté de placement en rétention , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, le moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de ce moyen de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Ce moyen est inopérant.
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation au regard de l'article 8 de la CESDH et l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public,
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant notamment en considération le fait que l'étranger qui se trouve dépourvu de ressources ne justifiait pas assumer la charge de son fils, y ajoutant, il convient de constater que l' attestation d'hébergement produite dans le cadre de l'instance a été établie par M [E] [L] le 26 juin 2024 après la rédaction de la décision administrative. S'il est fait état d'un hébergement à son domicile depuis le 1er février 2024, il ne s'engage pas à l'héberger après sa remise en liberté . Il résulte au contraire de l'audition de Mme [M] [L] devant la police du 23 juin à 9h21 qu'il n'habitaient pas encore ensemble , ayant bénéficié d'un hébergement remontant seulement à deux mois au domicile du père de cette dernière et avoir prévu de se séparer de M.[W] [K] . Ainsi, la préfecture a pris en considération son absence de résidence stable. Le contenu de la plainte déposée par Mme [M] [L] pour des violences conjugales de nature à écarter a priori une domiciliation chez cette dernière. Ces faits se seraient déroulées en présence du mineur, la plaignante faisant également état dans son audition d'insultes régulières depuis la naissance de l'enfant. L' attestation produite établie par Mme [M] [L] qui n'est pas datée mentionne uniquement qu'il s'occuperait bien de l'enfant et ne vaut pas offre de l'héberger et de reprendre une vie conjugale.
M.[W] [K] qui dans son audition administrative du 23 juin à 12h41 indique ne pas vouloir repartir en Tunisie ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Les moyens s'avèrent inopérants.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce , l'intéressé qui n'a pas remis son passeport valide à l'administration ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence .
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1268 DU 27 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 juin 2024 :
- M. [W] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [K] le jeudi 27 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 27 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 juin 2024
N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBD
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