Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3AG
AFFAIRE : [F] c/ S.A.S. ASTORIA FINANCE
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Hélène SOULAS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : François CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, reputé contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
née le 31 Mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ASTORIA FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2008, Mme [P] [F] a adhéré à un contrat collectif d’assurance vie multisupports AFER, par l’intermédiaire de la SAS ASTORIA FINANCE.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, Mme [P] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS ASTORIA FINANCE à lui payer la somme de 2.970 euros en remboursement de la perte financière subie du fait d’un arbitrage financier réalisé dans le cadre de son contrat d’assurance vie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, Mme [P] [F] comparaît en personne. Elle explique qu’elle disposait d’une épargne au sein de l’AFER depuis plusieurs années, sous forme d’un contrat d’assurance vie, qu’elle est venue voir son conseiller en patrimoine, M. [V] [N] au sein du bureau ASTORIA FINANCE d’[Localité 4], pour effectuer un rachat partiel et qu’il lui a proposé de procéder à un arbitrage concernant le reste de son épargne représentant environ 20.000 euros, pour en transférer 15.000 euros sur un support AFER IMMO 2.
Elle affirme qu’elle ne souhaitait pas procéder à ce placement, que son conseiller a insisté, lui promettant un rendement garanti de 3%, qu’elle n’a signé aucun contrat, supposant que le conseiller l’avait signé électroniquement à sa place et affirmant que l’écriture portée sur le contrat n’est pas la sienne. Elle déclare avoir reçu un an après un relevé de compte et constaté qu’elle avait subi une perte financière de plus de 2.000 euros et qu’elle avait alors demandé à retransférer ses fonds sur le placement initial garanti sans risques.
Elle considère que le conseiller, qui a procédé à un placement à risques sans lui communiquer aucun document explicatif ou descriptif, sans l’alerter sur le risque financier de ce type de placement, a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle s’estime donc bien fondée à demander à titre d’indemnisation le montant de la perte financière subie, augmentée des intérêts qu’elle n’a pas eus alors qu’on lui avait garanti un gain de 3%.
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation, la SAS ASTORIA FINANCE, bureau d’[Localité 4], n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [P] [F] justifie des démarches de médiation engagées auprès du Médiateur de l’assurance et de la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE – AFER pour tenter de résoudre amiablement le litige, tel qu’exigé à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur l’obligation de conseil et d’information de la SAS ASTORIA FINANCE
Il résulte des dispositions combinées des articles L.521-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des articles L.522-3 et suivants pour les contrats d’assurance vie, dans leurs versions en vigueur à la date de l’arbitrage litigieux, que l’intermédiaire d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent, qu’il doit lui communiquer toutes les informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci, afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Sauf exception, cette information est effectuée sur support papier.
Il appartient à l'assureur ou son intermédiaire de prouver la réalisation de cette obligation d’information, de conseil et de mise en garde qui lui incombe.
Concernant la qualité de la SAS ASTORIA FINANCE
Selon les dispositions de l'article L511-1 I. du code des assurances, la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [P] [F], et notamment les relevés annuels de 2023 et 2024 et le courrier du 20 août 2024 adressés à l’adhérente par le GIE AFER, que la gestion administrative du contrat d’assurance vie AFER souscrit par Mme [P] [F] est assurée par le GIE et que la commercialisation du produit est faite par des intermédiaires habilités : courtiers d’assurance, agents généraux d’assurance réseaux de salariés d’Abeille.
Le conseiller mentionné comme tel sur les différents documents est effectivement la SAS ASTORIA FINANCE, qui doit donc être considérée comme un intermédiaire d’assurance, et qui est soumise à ce titre à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients et de Mme [P] [F].
Concernant la nature de l’opération réalisée
Selon les dispositions de l'article L.132-27-3 I. du code des assurances, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
L’article 522-3 2° du même code prévoit que, sans préjudice des dispositions des articles L.521-1 et L.521-2, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l'article L. 522-1, les informations sur les contrats et les stratégies d'investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d'investissement proposées.
En l’espèce, au regard de la demande d’arbitrage en date du 10 août 2022 et du relevé annuel 2023, il apparaît que l’opération objet de la présente procédure est un arbitrage réalisé par la SAS ASTORIA FINANCE dans le cadre du contrat d’assurance-vie litigieux, aux fins de transférer une partie des sommes placées sur un fonds Euros, soit 15.000 euros, vers un fonds en unités de compte dénommé AFER IMMO 2.
Cette opération consiste donc en un arbitrage ponctuel, qui doit en principe être réalisé à la demande de l’adhérent, assimilée à une opération d’investissement soumise aux obligations d’informations précitées, notamment concernant les orientations et mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ce type d’investissement.
Il appartenait alors à la SAS ASTORIA FINANCE, en sa qualité de conseiller intermédiaire d’assurance, d’informer Mme [P] [F] des conséquences de l’arbitrage envisagé, des risques inhérents au transfert des fonds sur le support en unité de compte AFER IMMO 2, et ce, au regard des exigences et besoins de celle-ci.
Concernant le manquement à l’obligation d’information et de conseil
En l’espèce, dans son courrier du 3 mai 2024 adressé à la SAS ASTORIA FINANCE, bureau d’[Localité 4], Mme [P] [F] explique les circonstances de l’opération contestée, déclarant qu’à l’occasion d’un rendez-vous pour effectuer un rachat important sur son contrat d’assurance-vie, son conseiller M. [V] [N] lui a proposé avec insistance un arbitrage selon une offre qui expirait 24h plus tard, sur un placement garantissant selon lui un rendement de 3%. Elle affirme avoir fait confiance à son conseiller qui lui aurait déclaré « vous mettez 15.000 euros, dans un an vous avez 15.000 sûr, garantis, et 3% de plus… ».
Elle affirme également n’avoir reçu aucun document et n’avoir signé aucun contrat.
L’examen du document intitulé « demande d’arbitrage » qu’elle verse aux débats corrobore ses déclarations en ce que l’opération a été réalisée dans les locaux de l’intermédiaire d’assurance. Il est pour le moins étonnant qu’une signature électronique ait été faite, alors même que la cliente était sur place et qu’elle pouvait donc signer sa demande de manière manuscrite. De même, la signature apposée est une police typique des signatures électroniques et ne correspond en aucun cas à une signature de la cliente sur support numérique (tablette ou pad).
Dès lors, rien ne vient authentifier la signature électronique apposée sur cette demande, l’intermédiaire d’assurance ne produisant pas le fichier de preuve et la certification nécessaire à la mise en œuvre d’un tel procédé.
Par ailleurs, si le document porte mention de ce que la cliente reconnaît « avoir pris connaissance des caractéristiques principales et des documents présentant les informations spécifiques des supports en unités de compte », cela ne suffit pas à établir la réalité des informations et documents qui doivent être communiqués sur format papier par l’intermédiaire d’assurance préalablement à l’opération arbitrage, étant rappelé que c’est à la SAS ASTORIA FINANCE de démontrer qu’elle a effectivement remit les documents et délivré l’information obligatoire, ce qu’elle ne fait pas.
De plus, il n’est pas démontré que le conseiller a valablement informé sa cliente du risque de pertes présenté par le support d'investissement préconisé.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [P] [F] a été valablement informée des risques inhérents au transfert de son épargne sur un support en unités de compte.
Au surplus, l’intermédiaire d’assurance ne démontre pas qu’il a préalablement à cette opération refait un point sur la situation de sa cliente afin d’évaluer objectivement ses éventuels nouveaux besoins au regard de l’opération proposée, de sorte qu’il ne peut avoir valablement conseillé cette dernière.
Les pièces versées aux débats permettent en effet de constater que Mme [P] [F] disposait d’un placement sur des fonds euros depuis de nombreuses années, qu’elle avait procédé à un rachat partiel et qu’elle disposait encore de plus de 21.000 euros le 10 août 2022. Il s’en déduit que son profil d’investisseur était au minimum, ce qui vient corroborer ses déclarations selon lesquelles elle n’est pas à l’origine de cette demande arbitrage.
À ce titre, il est à noter qu’à réception du relevé annuel 2023 l’informant de la perte financière des fonds placés sur le support AFER IMMO 2 (document établi le 11 février 2024), Mme [P] [F] a formulé le 2 mai 2024 une demande arbitrage pour retransférer l’ensemble des fonds placés sur le support AFER IMMO 2 sur des fonds Euros, signe de sa volonté de bénéficier d’un placement sans risques et de son profil d’investisseur particulièrement prudent.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [N], conseiller au sein du bureau d’[Localité 4], a manqué à ses obligations d’informer sa cliente concernant l’opération envisagée et les risques qu’elle représentait, de la conseiller opportunément au regard de sa situation et de ses besoins.
Concernant la responsabilité de la SAS ASTORIA FINANCE du fait des manquements de son salarié
Selon les dispositions de l'article L511-1 IV. du code des assurances, pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
À l’espèce, l’opération d’arbitrage sur le contrat d’assurance-vie détenue par Mme [P] [J] a été réalisée par le bureau d’[Localité 4] de la SAS ASTORIA FINANCE, l’extrait K bis de la société permettant de constater qu’il s’agit d’un établissement dépendant directement de cette entreprise et non d’une société indépendante. Il n’apparaît pas que les conseillers qui y travaillent soient indépendants et M. [V] [N] doit être considéré comme salarié.
Il en résulte que la faute commise par le conseiller salarié engage la responsabilité de l’entreprise qui l’emploie et donc de la SAS ASTORIA FINANCE.
Mme [P] [F] justifie qu’une somme de 15.000 euros a été transférée sur le support AFER IMMO 2 le 10 août 2022, que cette somme avait évolué à 15.109,40 euros à la date du 31 décembre 2022, puis à 13.294,73 euros au 31 décembre 2023, et à 12.558,13 euros lors de l’arbitrage du 6 mai 2024, soit une perte financière 2.441,87 euros.
En conséquence, l’intermédiaire d’assurance doit réparation du préjudice consécutif à l'investissement par Mme [P] [F] d'une partie ses avoirs au sein de son contrat d'assurance-vie AFER dans le support AFER IMMO 2.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice
Il est constant que le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.
Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support (Cass. civ, 10 mars 2021, 19-16.302).
En l’espèce, Mme [P] [F] a subi un préjudice résultant de la perte d’une chance de ne pas investir ses fonds sur le support AFER IMMO 2 si elle avait été valablement informée et conseillée.
→ moins-value : la requérante justifie d’un investissement de 15.000 euros sur le support AFER IMMO 2 le 10 août 2022, et du transfert d’une somme de 12.558,13 euros le 6 mai 2024 provenant du support AFER IMMO 2 vers le fonds en Euros. Suite à ce rachat, la moins-value constatée sur ce support, correspondant au solde entre la valeur d'investissement et la valeur à la revente s’élève à 2.441,87 euros (15.000 - 12.558,13).
→ rendement sur un placement moins risqué : dans l’hypothèse où la somme de 15.000 euros était restée investie sur les fonds en Euros AFER, la requérante aurait nécessairement bénéficié d’intérêts de rendement, ce placement étant garanti sans perte. Le taux de rendement net de frais du fonds en Euros AFER a été fixé à 2,01% pour 2022, 2,22% pour l’année 2023 et 2,51% pour 2024 (source AFER).
Ainsi, sans entrer dans des calculs précis qu’il n’appartient pas au juge de réaliser, le rendement sur la seule somme de 15.000 euros s’établit schématiquement comme suit :
pour l’année 2022 à compter du 10 août 2022 : 125,62 euros (15.000 x 2,01% x 5/12)pour l’année 2023 : 335,78 euros (15.000 + 125,62 x 2,22%),pour l’année 2024 et jusqu’au 6 mai 2024 : 129,36 euros (15.125,62 + 335,78 x 2,51% x 4/12), soit un total de 590,76 euros.
Ainsi, la perte de chance de Mme [P] [F] peut être évaluée à la somme de 3.032,63 euros (2.441,87 + 590,76).
La SAS ASTORIA FINANCE sera donc condamnée à l’indemniser, mais dans la limite de la demande, soit 2.970 euros.
Sur les frais du procès
La SAS ASTORIA FINANCE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE que la SAS ASTORIA FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [P] [F] lors de l’arbitrage réalisé le 10 août 2022 dans le cadre du contrat collectif d’assurance-vie multisupports AFER, et que sa responsabilité est engagée à ce titre,
CONDAMNE la SAS ASTORIA FINANCE à payer à Mme [P] [F] la somme de 2.970 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance,
CONDAMNE la SAS ASTORIA FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge