Texte intégral
Ordonnance N°22/648
N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDU
J.L.D. NIMES
16 septembre 2022
[Z]
C/
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2022, notifiée le même jour à 19h30 concernant :
[B] se disant M. [M] [Z]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2022 à 9h59, enregistrée sous le N°RG 22/4116 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 16h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [B] se disant M. [M] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 septembre 2022 à 19h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] se disant M. [M] [Z] le 17 Septembre 2022 à 16h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [T], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [B] se disant M. [M] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de [B] se disant M. [M] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [P] a reçu notification le 8 février 2022 d'un arrêté préfectoral du TARN ET GARONNE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou le 25 avril 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence par le Préfet de HAUTE GARONNE, arrêté renouvelé le 8 juin 2022.
Par arrêté du 14 septembre 2022, notifié le même jour à 19h30, Monsieur [M] [P] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 16 septembre 2022, le Préfet du TARN ET GARONNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 septembre 2022 à 16h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 septembre 2022 à 14h58.
Sur l'audience, Monsieur [M] [P] déclare qu'il s'était conformé à l'obligation de quitter le territoire français mais que la maladie de sa femme l'a contraint à revenir. Il dit vouloir rester auprès d'elle mais respecter la loi s'il n'a pas le choix. Il indique ne pas connaître l'adresse exacte à laquelle réside son épouse.
Son avocat soutient un moyen de nullité en ce que l'interprète devait être présent physiquement faute d'élément d'impossibilité acté par les services de police. Elle ajoute qu'il y a violation de l'article 6 de la CEDH en ce que la mesure empêche l'exercice du droit à une vie familiale et privée. Enfin, elle soulève une incompréhension au sujet d'une demande d'asile du retenu adressé aux autorités espagnoles.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'heure de notification des droits constitue l'obstacle à la présence de l'interprète, que pour autant Monsieur [M] [P] a pu exercer ses droit et notamment celui de faire avertir sa femme, laquelle a indiqué ne pas vouloir le voir. Il ajoute que la Préfecture a fait diligence pour permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] soulève à nouveau le moyen tiré de l'absence de l'interprète lors de la notification de ses droits et la violation de son droit à une vie familiale et privée.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] soulève le moyen tiré de la violation de son droit à un interprète en ce que ce dernier est intervenu téléphoniquement sans que soit acté l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
(...)
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
(...)
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; »
L'article 706-71 du code de procédure pénale dispose que « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. »
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a relevé que l'impossibilité d'être assisté en présentiel par un interprète résultait de l'heure de de notification de ses droits, mais qu'en tout état de cause il avait été en mesure de les exercer à la suite de l'intervention de l'interprète par voir téléphonique dès lors qu'il avait fait prévenir son épouse. De ce qui précède, il y a lieu de constater l'absence de grief permettant de faire droit au moyen soulevé à l'appui de l'appel de Monsieur [M] [P].
Il y a lieu, ainsi, de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Le moyen tiré de la violation du droit contenu dans l'article 6 de la CEDHA sera donc déclaré irrecevable, faute de requête écrite dans les 48h du placement en rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [P] :
Monsieur [M] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [B] se disant Monsieur [M] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2022 à 13h37
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] se disant M. [M] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Tarn et Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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