Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4ME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le tribunal de proximité deVillejuif - RG n° 11-21-000558
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0964
INTIMES
Monsieur [V] [E]
Chez Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparant
[35] CHEZ [34]
Pole Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
[30] CHEZ [38]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante
[40]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[28]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[36]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante
[37]
Chez [33]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
[27]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
POLE EMPLOI IDF EST
Direction de la Production regionale IDF
[Adresse 7] S.Contentieux EST Francilien
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G] a saisi le 4 mars 2020 la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle l'a déclarée recevable en sa demande le 26 mars 2020.
Par décision en date du 16 mars 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement de certaines créances sur une durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % selon une mensualité maximale de remboursement de 1 033, 35 euros, les autres dettes faisant l'objet d'un moratoire de deux ans, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice au prix du marché, d'une valeur estimée à 70 000 euros.
Par courrier en date du 23 mars 2021, Mme [G] a contesté les mesures imposées au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
- arrêté le passif à la somme de 210 990, 34 euros ;
- rejeté le recours de Mme [G] ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 mars 2021 ;
- dit que la débitrice devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 1er février 2022.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a évalué l'endettement de Mme [G] à la somme de 210 990, 34 euros.
Il a relevé que Mme [G] avait connu une évolution de sa situation par rapport à celle étudiée par la commission de surendettement : célibataire, elle est désormais employée en tant que conseillère en relations clients au sein d'une société d'assurances en CDI avec un salaire en augmentation, s'élevant désormais à la somme mensuelle de 2 804, 66 euros et ses charges à 1 535, 08 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 1 269, 58 euros, en augmentation également.
Il a en outre retenu que Mme [G] était hébergée par sa mère, et justifiait lui verser une somme de 500 euros mensuels, ainsi que le montant de la taxe foncière à titre de compensation financière pour l'hébergement; qu'elle avait vendu son bien immobilier pour un montant de 83 000 euros nets, dont le prix devait être affecté au remboursement du prêt immobilier consenti par la [36] pour un montant de 92 637, 07 euros ; qu'ainsi les mesures imposées par la commission étant adaptées à sa situation, la contestation de Mme [G] était rejetée.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] le 17 décembre 2021, laquelle en a relevé appel par déclaration en date du 27 décembre 2021 reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 31 décembre 2021.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la société [38], mandatée par la société [29], demande la confirmation du jugement de première instance.
Par courrier du même jour, le centre des Finances publiques de [Localité 20] a informé la cour que Mme [G] est à jour de ses dettes.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, la société [35] a informé la cour que Mme [G] lui reste redevable de la somme de 440, 32 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
A l'audience, Mme [G], représentée par son conseil, fait valoir que ses capacités de remboursement sont inférieures à celles retenues par la commission de surendettement. Elle expose que ses ressources s'élèvent à 2 591 euros mensuels et ses charges à 2 416,37 euros mensuels ; qu'ainsi sa capacité de remboursement doit être fixée à la somme de 174,63 euros ; qu'un plan de rééchelonnement de la dette de 210 990,34 euros doit être établi sur 84 mois avec taux d'intérêt à 0% et à l'issue un effacement des dettes doit être prévu.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
Par note en délibéré autorisée en date du 19 décembre 2023, le conseil de Mme [G] a précisé que la dette d'[35] s'élevait à 433, 66 euros, celle de [30] à 60 871,68 euros, et que le produit de la vente du bien immobilier avait été versé à la [36] mais que le solde de la dette restait exigible.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [G].
La bonne foi de Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites actualisées que Mme [G] est en période d'essai au sein de la société [25] jusqu'au 18 février 2024, que le cumul net imposable de ses revenus s'élève au 30 novembre 2023, avec un début de contrat au 19 juin 2023, à la somme de 13 453,77 euros, soit des revenus justifiés mensuels de 2 446,14 euros.
Elle produit par ailleurs son avis d'imposition pour les revenus de 2022 démontrant un revenu net mensuel de 2 830 euros.
Elle a à sa charge, sa mère [O] [G], domiciliée chez elle, et ne disposant pas de ressources excepté 192 euros par mois au titre d'une allocation de retour à l'emploi versée par Pôle Emploi.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l'exception du loyer pris pour son montant réel), ses charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes :
forfait chauffage : 155 euros,
forfait habitation : 156 euros,
forfait de base : 816 euros,
loyer : 1 150 euros hors charges,
soit au total : 2 277 euros.
Il résulte de ces chiffres que la capacité de remboursement a diminué puisque la différence entre les revenus de Mme [G] et ses charges est désormais de 169,14 euros par mois alors qu'elle était de 1 033, 35 euros en 2021.
Le passif de Mme [G] n'est pas évaluable en l'état en l'absence de réponse de certains créanciers, et en particulier s'agissant de la créance de la [36] : selon attetsation notariée du 21 octobre 2021, le bien immobilier a été vendu pour 83 000 euros mais aucune pièce n'est versée aux débats démontrant que cette somme a servi à désintéresser en partie la [36] ' la créance ayant été fixée par la commission et le juge à la somme de 92 637,07 euros, comme l'indique la débitrice dans sa note en délibéré.
Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée, la cour ne disposant pas des éléments suffisants lui permettant d'établir les mesures.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement à la somme de 169,14 euros par mois,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne afin d'établir toute mesure adaptée à la situation de Mme [T] [G],
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée aec accusé de réception.
La greffière, La présidente,
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