Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHRX
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0494, substitués par Maître Nathalie LACHAISE, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1259, et par Maître Thomas GARROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1730
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1259, et par Maître Thomas GARROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1730
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1259, et par Maître Thomas GARROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1730
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1259, et par Maître Thomas GARROS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1730
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Monsieur [R] [I] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
-Condamner solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à procéder à la démolition du mur édifié sur le droit de passage cadastré A [Cadastre 2] desservant le bien cadastré section A [Cadastre 3] situé [Adresse 1] à [Localité 4], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-Ordonner, à défaut pour Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] de procéder à la démolition du mur dans le délai d'un mois, une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour et ce, pendant le délai de trois mois et à défaut d'exécution dans ledit délai et dire qu'il en sera référé au juge des référés pour ordonner une nouvelle astreinte ;
-Condamner solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [R] [I] [N] la somme de 380 euros au titre des frais de géomètre ;
-Condamner solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [R] [I] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [R] [I] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [X], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [X], propriétaires du lot 2 situé [Adresse 1], ainsi que Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E], propriétaires du lot 1 situé [Adresse 1], à procéder à la démolition du mur édifié sur le droit de passage cadastré A [Cadastre 2] desservant le bien cadastré section A [Cadastre 3] situé [Adresse 1] à [Localité 4], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-Ordonner à défaut pour Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X], Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] d'avoir à procéder à la démolition du mur dans le délai d'un mois, une astreinte définitive d'un montant de 500 euros par jour et ce, pendant le délai de trois mois et à défaut d'exécution dans ledit délai et dire qu'il en sera référé au juge des référés pour ordonner une nouvelle astreinte ;
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X] Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [R] [I] [N] la somme de 269 euros au titre des frais de géomètre ;
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X] Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [R] [I] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée successivement aux audiences des 6 juin 2023, 1er août 2023, 10 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 27 février 2024, l'affaire a finalement été appelée à l'audience du 9 avril 2024 pour permettre à la partie demanderesse de régulariser la procédure ayant pour objet d'attraire à la cause Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [X].
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 9 avril 2024 au cours de laquelle la jonction a été prononcée et l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 28 mai 2024 à la demande de Monsieur [R] [I] [N].
A l'audience du 28 mai 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions actualisées aux termes desquelles elle a modifié l'ensemble de ses demandes et, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicite désormais du juge des référés de voir :
-Ordonner la jonction prononcée à l'audience du 9 avril 2024 des procédures RG n°23/00526 et RG n°24/00288 devant le président du tribunal judiciaire d'Evry ;
-Rejeter l'incident de caducité soulevé par les consorts [Y] et [E]-[X] ;
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [Y], ainsi que Madame [L] [X] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [I] la somme de 384 euros au titre des frais de géomètre ;
-Condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [Y], ainsi que Madame [L] [X] et Monsieur [O] [E] à régler à Monsieur [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-Rejeter toutes les demandes et la demande reconventionnelle formée par les consorts [Y] et [E]-[X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de dommages-intérêts et la demande de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [I] [N] expose que :
-il est propriétaire d'un terrain dont l'unique accès dépend de la servitude de passage prévue à son acte de vente
-or, ses voisins ont construit un mur, empiétant et réduisant la largeur de la servitude de passage, sans qu'il n'en soit informé
-après de nombreuses tentatives amiables de règlement du litige restées vaines, le mur a finalement été démoli à l'initiative des parties défenderesses le 8 février 2024
-dès lors, les demandes portent désormais uniquement sur les frais conséquents engendrés par cette procédure, lesquels sont justifiés par la saisine du conciliateur, du notaire ainsi que celle du géomètre aux fins de réalisation d'un plan de masse à hauteur de la somme totale de 384 euros selon factures des 14 et 16 février 2022
-en l'absence de justificatifs permettant de constater le respect de la servitude de passage, il formule toutes réserves sur la nouvelle implantation du mur
En défense, Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X], Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E], représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions et se sont désistés oralement de leur demande aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt du demandeur à agir. Pour le surplus, ils ont maintenu les termes de leurs conclusions et réclament du juge des référés de :
-Prononcer la nullité de la procédure adverse ;
-A défaut, prononcer la caducité des assignations signifiées tardivement, et en conséquence, la nullité de l'entière procédure pour remise tardive ;
-Si la caducité ne devait pas être retenue, débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, faits et prétentions ;
-Juger, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, que le demandeur n'était pas fondé à saisir la juridiction de céans ;
-Condamner Monsieur [I] [N] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Prononcer l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00288 a fait l'objet d'une jonction à l'instance originelle lors de l'audience du 9 avril 2024 de sorte que la demande de caducité formée par les parties défenderesses est devenue sans objet, la caducité ayant été rejetée lors de l'audience du 9 avril 2024.
En tout état de cause, l'assignation délivrée le 6 mars 2024 à Monsieur [H] [Y] et Madame [L] [X] d'avoir à comparaître à l'audience du 9 avril 2024 a valablement été placée par RPVA le 24 mars 2024, soit quinze jours avant la tenue de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Sur la nullité fondée sur l'absence de tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, le litige objet de la présente instance porte sur la démolition d'un mur construit sur une servitude de passage de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée pour laquelle l'article 750-1 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [R] [I] [N] a initié une conciliation laquelle a fait l'objet d'un constat de carence par le conciliateur, Madame [U] [Y] n'ayant pas donné suite.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité formée par les parties défenderesses.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des frais de géomètre
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [R] [I] [N] sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui verser une somme provisionnelle de 384 euros correspondant aux frais de géomètre engagés le 14 février 2022 à hauteur de 115 euros et le 21 février 2022 à hauteur de 269 euros.
Les parties défenderesses sollicitent le rejet de cette demande.
Aucun accord ni aucun contrat n'a été conclu entre les parties, prévoyant la prise en charge, le paiement ou le remboursement de ces frais par Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E].
Il s'ensuit que la demande provisionnelle en paiement se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, en l'absence de contestation non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement au titre des frais de géomètre.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X] Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la démolition du mur n'est intervenue qu'après la délivrance de la présente assignation devant le juge des référés.
Il serait inéquitable que Monsieur [R] [I] [N] supporte l'intégralité de ses frais de procédures non compris dans les dépens. Ainsi, il convient de condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que la demande de caducité de l'assignation délivrée le 24 mars 2024 est sans objet ;
REJETTE la demande de nullité formée par les parties défenderesses ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formée au titre des frais de géomètre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X] Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [R] [I] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y], Madame [L] [X] Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,