Texte intégral
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SELARL PHILAE liquidateur judiciaire de la SARL UNION VITICOLE DE GFIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Union Viticole de Gironde (UVG) (la société ou l'employeur) avait pour activité le commerce de gros de boissons.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux l'a placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 14 octobre 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Philae en qualité de liquidateur.
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de VRP multicartes à compter du 1er septembre 2001 sans contrat de travail écrit.
Son épouse a également été embauchée par la société en qualité de commercial à compter du 1er mars 2002.
M. [O] était rémunéré trimestriellement, sa rémunération étant composée uniquement de commissions sur les ventes effectuées à hauteur de 25 % sur les vente réalisées à l'occasion des foires et de 33 % pour les ventes effectuées à domicile.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020 par lettre du 15 octobre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2020 motivée comme suit :
' Je vous confirme que par jugement en date du 14/10/2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'affaire citée en référence et que j'ai été désigné en qualité de liquidateur.
Je vous prie de trouver ci-joint un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et je vous rappelle que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours afin de l'accepter ou de le refuser.
Si vous l'acceptez votre contrat de travail sera rompu du fait d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion.
En cas de refus ou en l'absence de réponse dans ce délai de 21 jours et compte tenu:
- du jugement de liquidation, sans poursuite d'activité,
- du manque de trésorerie dans cette affaire,
- qu'aucune cession n'a pu être concrétisée à ce jour,
- de l'impossibilité de reclassement interne suite à la liquidation judiciaire
et après information de l'inspection du travail, je me trouve dans l'obligation de vous notifier, au moyen de la présente, votre licenciement économique pour le motif sus-énoncé.
Votre emploi est donc supprimé.
Si votre ancienneté vous permet de bénéficier d'un préavis, vous êtes expressément dispensé de l'effectuer. (...)'
Invoquant avoir été victime de harcèlement moral, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 30 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bernay, lequel, par jugement du 7 février 2022, a :
- jugé recevables et non prescrites les demandes formées par le salarié,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire du salarié à la somme de 1 795,08 euros brut,
- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire du salarié à la somme de 1 638,38 euros brut,
- débouté le salarié de ses demandes à l'exception de celle relative à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- fixé au passif de la procédure collective de la société la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté,
- dit et jugé commun et opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea le jugement à intervenir dans les limites de la garantie légale de l'Ags,
- condamné le liquidateur ès qualités à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre du code de procédure civile,
- condamné le salarié et le liquidateur ès qualités aux dépens pour moitié.
M. [O] a interjeté appel le 1er mars 2022 à l'encontre de cette décision.
L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] a constitué avocat par voie électronique le 8 mars 2022 puis nouvel avocat par voie électronique le 7 juin 2023.
La société Philae, en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde a constitué avocat par voie électronique le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le salarié appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde les sommes suivantes :
à titre principal, la somme de 5 471,93 euros net et à titre subsidiaire la somme de 1 981,18 euros net au titre du non remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés,
la somme de 62 108,80 euros brut au titre de rappel de commissions outre la somme de 6 210,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
la somme de 13 697,56 euros net à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de retraite complémentaire,
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi,
la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- qualifier la rupture des relations contractuelles en rupture de fait du contrat produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde les sommes suivantes :
14 075,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 407,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre principal : 34 920,41 euros net à titre d'indemnité spéciale de rupture
à titre subsidiaire : 15 688,42 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de rupture,
à titre principal : 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire : 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le mandataire liquidateur au rétablissement d'un bulletin de salaire, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, l'astreinte devant commercer à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et la juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- débouter le liquidateur et l'Ags Cgea de l'ensemble de leurs demandes,
- juger commune et opposable à l'Ags Cgea la décision à intervenir à condamner l'Ags Cgea à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Union Vinicole de Gironde aux termes de l'arrêt à intervenir,
- condamner les organes de la procédure à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens des instances.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le liquidateur ès qualités, intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation de la société Union Vinicole de Gironde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail sollicitant que le salarié soit débouté de sa demande.
Il requiert en outre que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 août 2022, l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6], intimée, appelante incidente, indique s'associer à l'argumentation et aux moyens de défense développés par le liquidateur, sollicite la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation de la société Union Vinicole de Gironde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail sollicitant que le salarié soit débouté de sa demande et rappelle les termes de sa garantie.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations, le contrat de travail est considéré comme rompu de fait, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Il expose que lors de l'été 2019, l'employeur n'ayant pas procédé au règlement intégral du montant de ses commissions il lui a indiqué ne pas pourvoir se rendre sur les foires de [Localité 8] et de [Localité 7] programmées à l'automne 2019. Il lui reproche également de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels et ne plus lui avoir fourni de travail.
Il demande que la rupture de fait du contrat de travail soit constatée au 1er août 2019 et, au plus tard le 30 août 2019.
Il considère que le licenciement prononcé artificiellement a posteriori par le liquidateur judiciaire ne saurait régulariser la rupture de fait intervenue antérieurement et imputable au seul employeur.
Le liquidateur ès qualités et l'Ags concluent au débouté de la demande.
Ils indiquent que la rupture de fait a été ponctuellement employée par la jurisprudence pour caractériser la rupture à laquelle l'employeur a procédé non par un acte unilatéral manifestant une volonté claire et non équivoque mais par un comportement ou un agissement, que cette notion ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, observant que le salarié n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et n'a formé aucune demande de résiliation judiciaire de celui-ci.
Sur ce ;
La rupture du contrat de travail ne peut résulter que d'un licenciement ou d'une démission à moins que le salarié invoque une rupture de fait soit en prenant acte de cette rupture, soit en exerçant une action en résiliation judiciaire du contrat.
En l'espèce, le salarié n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et n'a pas formé de demande de résiliation de celui-ci lors de sa saisine du conseil de prud'hommes.
Les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne peuvent être constitutifs d'une rupture de fait du contrat de travail.
En outre, il y a lieu de relever que le salarié n'établit pas l'absence de fourniture de travail par l'employeur en ce qu'il résulte des éléments produits qu'il a refusé de se rendre avec son épouse sur certaines foires en 2019.
Il indique en outre au sein de son SMS du 31 juillet 2019 'pour le moment je travaille toujours pour vous je n'ai pas démissionné.'
Il indique par courrier en date du 22 octobre 2019 faire toujours partie des effectifs de la société et demande l'autorisation de son employeur pour vendre le vin qu'il détient toujours à son domicile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de rupture de fait du contrat de travail et de ses conséquences.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
Le salarié indique qu'aucune mention contractuelle ne régissait le remboursement de ses frais professionnels ; qu'il n'a pas davantage reçu une somme forfaitaire en règlement de ceux-ci ; qu'il a été contraint d'engager des frais pour les besoins de sa prestation de travail au sein de la société UVG. Il indique produire les justificatifs de ces frais sur la période de prescription ainsi qu'un tableau de calcul établi par ses soins. Il précise que les programmes 'foires UVG' lui étaient remis par la société contre signature, que ces documents mentionnent les foires et manifestations sur lesquelles l'employeur décidait de l'affecter pour exécuter ses missions de VRP étant précisé qu'il exerçait sa prestation de travail soit sur un stand UVG sur lequel différentes marques étaient vendues soit sur un stand d'une seule marque.
En dernier lieu, il précise qu'étant souvent affecté sur les mêmes foires que son épouse, le remboursement sollicité correspond à 50 % des frais justifiés par les pièces communiquées.
A titre principal, il forme une demande à hauteur de 5 471,93 euros net pour la période comprise entre 2016 et juin 2019 et, à titre subsidiaire, si la cour considérait la demande en partie prescrite, il forme une demande pour la période comprise entre juin 2018 et juin 2019 à hauteur de 1 981,18 euros net.
Le liquidateur et l'Ags invoquent la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail soutenant que le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 30 juin 2020, il ne peut réclamer le paiement des frais professionnels qu'à compter du 30 juin 2018, ses demandes antérieures étant prescrites.
Sur le fond, ils soutiennent que le salarié ne justifie pas que les sommes dépensées l'ont été pour ses besoins professionnels, que des incohérences existent entre les justificatifs produits et les programmes de foire communiqués.
Le liquidateur précise ne disposer d'aucune information de l'employeur concernant les remboursements de frais professionnels et indique s'en remettre à l'appréciation de la cour au regard des éléments produits.
Sur ce ;
L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay par requête le 30 juin 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger sa demande portant sur la période antérieure au 30 juin 2018 prescrite.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
La cour constate que le salarié ne précise pas les modalités selon lesquelles l'employeur a procédé au cours de la relation contractuelle au remboursement de ses frais professionnels.
Il ressort des éléments versés aux débats par le salarié que :
- pour la période comprise entre le 30 juin et le 31 décembre 2018, aucun programme de foire n'est produit, que les frais de péage sollicités pour 25,9 euros ne sont pas justifiés par des déplacements professionnels,
- pour la période comprise entre février et juin 2019, le salarié produit ses programmes de foires UVG permettant d'établir qu'il a été affectée par son employeur :
- du 1er au 10 février 2019 sur la foire de [Localité 11] avec son épouse,
- du 23 février au 3 mars 2019 sur la manifestation SIA avec son épouse,
- du 22 au 31 mars 2019 sur la manifestation de [Localité 13] avec son épouse,
- du 29 mars au 8 avril 2019 sur la manifestation de [Localité 10] avec son épouse,
- du 3 au 12 mai 2019 sur la manifestation de [Localité 15] avec son épouse,
- du 25 mai au 2 juin sur la manifestation de [Localité 5] avec son épouse,
- du 25 mai au 2 juin sur la manifestation de [Localité 16] avec son épouse.
Il produit les justificatifs suivants :
- deux factures d'hôtel B&B à [Localité 14] pour les périodes du 31 janvier au 5 février 2019 et du 31 janvier au 5 février 2019 à son nom pour un montant de 246,40 euros et de 241 euros,
- une facture APR à son nom pour 7 trajets courant février 2019 pour un montant de 35,50 euros,
- deux factures d'hôtel B&B à [Localité 10] pour les périodes du 27 mars au 8 avril 2019 et du 27 mars au 2 avril 2019 à son nom pour des montants de 300,24 euros et 300,24 euros,
- une facture APR à son nom pour 7 trajets courant mars 2019 pour un montant de 51,50 euros,
- la copie d'un billet de train [Localité 4]/[Localité 10] pour le 1er avril pour un montant de 93,90 euros,
- une facture APR à son nom pour 19 trajets courant avril 2019 pour un montant de 195,20 euros,
- une facture d'hôtel B&B à [Localité 15] pour le 2 mai 2019 à son nom pour un montant total de 101,16 euros,
- deux factures d'hôtel B&B à [Localité 15] pour les périodes du 2 au 12 mai 2019 et du 12 au 13 mai 2019 à son nom pour des montants de 50,58 euros et 404,64 euros,
- deux factures d'hôtel B&B à [Localité 5] pour les périodes du 24 au 28 mai 2019 et du 24 mai au 2 juin 2019 à son nom pour des montants de 0 euros et 275,4 euros,
- une facture Gîtes de France pour un hébergement sur la commune de [Localité 12] pour la période du 24 mai au 2 juin 2019 pour un montant de 365 euros,
- une facture APR à son nom pour 12 trajets courant mai 2019 pour un montant de 105 euros,
- une facture APR à son nom pour 19 trajets courant juin 2019 pour un montant de 125 euros.
Il ressort de ces éléments certaines incohérences en ce que sur certaines périodes (24 mai au 2 juin 2019, 2 mai 2019), plusieurs factures concernant un même hébergement sont produites.
Par ailleurs, certains déplacements ([Localité 14] en janvier 2019 ou [Localité 12] en mai/juin 2019) ne sont pas justifiés par une demande de l'employeur.
Au regard des éléments produits, du partage des frais professionnels avec son épouse, la cour retient qu'au cours de l'année 2018 le salarié ne justifie pas de ses frais professionnels et qu'au cours de l'année 2019 il justifie de frais professionnels engagés à hauteur de 840,14 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
Sur la demande de paiement des commissions
Le salarié soutient que la rupture du contrat de travail étant intervenue en août 2019, il peut légitimement prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre août 2016 et août 2019.
Il rappelle qu'il ne dispose pas de contrat de travail écrit mais que selon les modalités de calcul convenues entre les parties (25 % de commissions pour les ventes effectuées sur les foires et 33 % de commissions pour les ventes effectuées hors foires), il est bien fondé à solliciter un rappel de commissions à hauteur de 52 108,80 euros brut.
Il verse aux débats les bons de commandes des ventes conclues en 2016, 2017, 2018 et 2019 ainsi qu'un tableau récapitulant le montant des commissions.
Le liquidateur ès qualités et l'Ags invoquent la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail considérant que le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 30 juin 2020, ses demandes relatives aux commissions antérieures au 30 juin 2017 sont prescrites.
Concernant la période postérieure au 30 juin 2017, le liquidateur indique n'avoir eu aucun contact avec le gérant de la société afin d'obtenir des explications et précise s'en remettre à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les demandes formulées.
Sur ce ;
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié a été rompu le 27 octobre 2020 mais ce dernier a formé sa demande de rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes par requête du 30 juin 2020.
En conséquence, sa demande de rappel de salaire antérieure au 30 juin 2017 est prescrite.
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Il ressort des bons de commandes versés aux débats et du tableau récapitulatif établi par le salarié que pour la période comprise entre le 30 juin et le 31 décembre 2017, M. [O] indique que la somme de 13 896,89 euros lui était due au titre des commissions.
Il reconnaît avoir perçu au cours de l'année 2017 de la part de son employeur la somme totale de 19 535,82 euros au titre des commissions.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, le salarié a perçu 5 909,41 euros de la part de son employeur au titre des commissions.
En conséquence, pour la période comprise entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2017, l'employeur demeure redevable de la somme de 7 987,48 euros brut.
Pour l'année 2018, le salarié justifie par le versement de bons de commandes du montant de ses commissions à hauteur de 42 197,82 euros brut.
Il n'est pas contesté que l'employeur lui a versé la somme de 19 475,63 euros brut au titre des commissions.
En conséquence, l'employeur demeure redevable de la somme de 22 722,19 euros brut à ce titre.
Pour l'année 2019, le salarié justifie par le versement de bons de commandes du montant de ses commissions à hauteur de 25 160,53 euros brut.
Il n'est pas contesté que l'employeur lui a versé la somme de 9 709,52 euros brut au titre des commissions.
En conséquence, l'employeur demeure redevable de la somme de 15 451,01 euros brut à ce titre.
Si le liquidateur indique que des sommes ont été versées au salarié en exécution de son contrat de travail lors de l'ouverture de la procédure collective, il n'en justifie pas.
En conséquence, le liquidateur ès qualités ne justifiant pas du paiement des sommes dues au salarié, il sera fait droit à la demande de l'appelant pour la période comprise entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2019 à hauteur de 46 160,68 euros brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non affiliation par l'employeur au régime de retraite complémentaire
Le salarié indique qu'au regard des documents communiqués par l'Agirc Arrco il n'a pas été affilié au régime de retraite complémentaire par l'employeur pour les années 2018 et 2019 alors que cette obligation s'imposait à la société.
Il considère avoir subi un préjudice du fait de la perte de droits à retraite complémentaire à hauteur de 713,41 euros par an. En conséquence, au regard de son salaire moyen, de son âge prévisible de départ à la retraite, de son espérance de vie, de la durée de la perte de ses droits, il demande que lui soit accordée la somme de 13 697,56 euros net à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur et l'Ags concluent au débouté de la demande. Ils affirment que le salarié a toujours été affilié au régime de retraite complémentaire, qu'il paraît étonnant que les années 2018 et 2019 ne figurent pas sur le relevé de cotisations alors que la société UVG y apparaît depuis l'année 2004.
Le liquidateur précise n'avoir eu aucun contact avec le gérant de la société, ne pas être en mesure de verser de pièces aux débats.
Il considère que le relevé produit par le salarié ne suffit pas à établir l'absence d'affiliation alléguée, de sorte que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation.
Le liquidateur considère en outre que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué, qu'il ne démontre ni la réalité, ni l'ampleur de celui-ci.
Sur ce ;
Les dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale qui font obligation à l'employeur d'affilier les salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles à un régime de retraite complémentaire française sont d'ordre public.
A défaut d'affiliation, le salarié peut solliciter la réparation du préjudice qui en a résulté.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats le relevé de ses droits à la retraite communiqué par l'Agirc Arrco le 24 janvier 2021.
Ce document énumère, année par année au titre de quelle activité et par conséquent de quel employeur le salarié a été affilié au régime de retraite complémentaire.
Il ressort de la lecture de cette pièce que si la société UVG a affilié le salarié au régime de retraite complémentaire de 2004 à 2017, aucune affiliation n'est mentionnée au titre des années 2018 et 2019.
Le liquidateur ne verse aux débats aucun élément tendant à remettre en cause la valeur probante du document communiqué par le salarié.
Il s'évince de ces éléments que pour les années 2018 et 2019, la société a manqué à son obligation d'affiliation du salarié au régime de retraite complémentaire, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu'il a perdu des droits à la retraite complémentaire.
Si le salarié justifie de la réalité de son préjudice, la cour constate qu'il le chiffre en procédant à un calcul des droits perdus en retenant un salaire moyen qui ne correspond pas à celui effectivement perçu au cours de la relation contractuelle.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à sa demande, celle-ci étant cependant limitée à 5 000 euros.
3/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
En l'espèce, le salarié indique avoir subi des agissements arbitraires de la part de l'employeur. Il lui reproche de l'avoir laissé assumer seul les frais professionnels liés à l'exécution de son contrat de travail, de ne pas avoir respecté son obligation de paiement trimestriel des commissions, de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de retraite complémentaire, d'avoir subi des remarques vexatoires, insultes et dénigrement répétés de sa part et d'avoir lancé à son encontre des accusations graves injustifiées de nature à nuire à sa réputation.
Il précise s'être improvisé avec son épouse transporteur pour livrer lui-même les marchandises commandées aux clients et avoir été exposé aux mécontentement et réclamations multiples de ces derniers.
Si M. [O] verse aux débats la retranscription de SMS envoyés par son employeur, la cour constate que ces échanges démontrent l'existence d'un désaccord avec l'employeur. Si le ton employé par l'un et l'autre apparaît inadapté, il y a lieu de relever qu'ils ont été émis à une période où la société rencontraient d'importantes difficultés.
L'appelant ne verse pas aux débats d'éléments tendant à établir l'existence de plaintes ou de réclamations de la part des clients.
Ainsi, il convient de constater que les faits évoqués par le salarié ne sont pas établis dans leur matérialité, de sorte que même pris dans leur ensemble, ils ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
S'il a été précédemment jugé que le salarié n'avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre du remboursement de ses frais professionnels, de ses commissions et que l'employeur avait partiellement manqué à ses obligations en matière d'affiliation au régime de retraite complémentaire, ces manquements ne sauraient caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande est confirmé de ce chef.
4/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'appelant soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que les conditions de travail et managériales qui lui étaient imposées étaient en inadéquation avec son obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
Il indique avoir été exposé aux remarques et remontrances des clients et partenaires de l'entreprise, avoir été contraint de procéder à des livraisons de marchandises en lieu et place des sociétés de transport habituellement mandatées par l'employeur.
Le liquidateur et l'Ags indiquent que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une quelconque plainte de la part d'un client ou d'un fournisseur ; rappellent que l'entreprise a commencé à connaître des difficultés à partir de la fin de l'année 2018, que si le contexte de travail s'est partiellement dégradé, cela ne caractérise pas un manquement de la société à son obligation de sécurité mais constitue de simples contraintes imposées par les impératifs de gestion et d'organisation inhérents à la vie de l'entreprise.
Sur ce ;
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Dès lors qu'il s'agit d'une obligation de sécurité à la charge exclusive de l'employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait été victime de réclamations, de plaintes de la part de clients ou de fournisseurs de la société ou de propos humiliants ou inadaptés de la part de l'employeur.
Il résulte des éléments communiqués par le liquidateur ès qualités que des contraintes inhérentes à la vie de l'entreprise ont rendu nécessaire une nouvelle organisation en termes de livraison des marchandises notamment, sans qu'il ne résulte de ces éléments l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande est confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que son employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu'il ne lui a plus fourni de prestation de travail à compter d'août 2019, qu'il ne lui a pas remboursé ses frais professionnels, qu'il déduisait arbitrairement les cadeaux et bouteilles utilisés à l'occasion de dégustations, qu'il l'a contraint à procéder lui-même à des livraisons de marchandises avec son véhicule personnel afin de satisfaire des clients mécontents, qu'il ne lui a pas réglé l'intégralité de ses commissions en dépit de ses réclamations.
Le liquidateur ès qualités et l'Ags considèrent que le salarié reprend les griefs invoqués au titre d'un prétendu harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité ; soutiennent qu'il ne rapporte pas la preuve de manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur.
Ils exposent que concernant les commissions dues, le salarié a été réglé dès l'ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire ; rappellent que les difficultés économiques de la société étaient réelles.
Ils considèrent que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce ;
En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le salarié que l'employeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement du salaire en dépit d'un courrier de relance du 31 juillet 2019 rédigé par le salarié et son épouse.
Il n'est versé aucune pièce concernant le montant des commissions qui aurait été réglé dans le cadre de la procédure collective à M. [O].
En outre, il est constaté que le montant des commissions dues au salarié porte sur plusieurs années, sur une période antérieure à celle relative à l'ouverture d'une procédure collective.
Le salarié ne justifie cependant pas d'un manquement de l'employeur concernant la fourniture de travail en ce qu'il ressort des courriers échangés entre les parties qu'un conflit a opposé le salarié et son employeur concernant son absence volontaire sur plusieurs foires.
Il n'est pas davantage établi que l'employeur ait déduit arbitrairement les cadeaux et bouteilles utilisés à l'occasion de dégustations en ce que la cour constate que les pièces produites par le salarié au soutien de cette allégation sont des tableaux et bordereaux remplis par ses soins, sans mention portée par l'employeur .
Au regard de ces éléments, le salarié démontre qu'au cours de la relation contractuelle l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne lui versant pas l'intégralité de sa rémunération.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le salarié justifiait de l'existence d'un préjudice qui devait être réparé par le versement de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6/ Sur la garantie de l'Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] et de rappeler que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l'Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 6] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'Ags.
7/ Sur la remise d'un bulletin de paie
Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le liquidateur ès qualités succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le liquidateur aux dépens d'appel et de première instance par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 7 février 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais professionnels, aux rappels de commissions, aux dommages et intérêts pour non affiliation par l'employeur au régime de retraite complémentaire et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge prescrite la demande de remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 30 juin 2018 ;
Juge prescrite la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 30 juin 2017 ;
Fixe la créance de M. [D] [O] dans la procédure collective de la société Union Viticole de Gironde aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
840,14 euros net au titre du remboursement des frais professionnels pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et juin 2019,
46 160,68 euros brut au titre des rappels de commissions pour la période comprise entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2019 outre 4 616,06 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'affiliation au régime de retraite complémentaire ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Ordonne à la Selarl Philae en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde de remettre à M. [D] [O] un bulletin de paie récapitulatif ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la Selarl Philae en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde à verser à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Selarl Philae en qualité de liquidateur de la société Union Viticole de Gironde aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente