Texte intégral
N° RG 21/04413 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCS3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
Me Guillaume PIALOUX
Me Anne VALLEE
SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G.11-20-000038) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 13 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANTES :
S.C.I. Galibier Évasion, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le grand bussières
[Localité 7]
La Mutuelle assurance des instituteurs de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Lionel La Rocca de la SCP Anselmetti - La Rocca, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Agnès Oriot, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [J] [B]
née le 04 septembre 1991 à[Localité 11])
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume Pialoux, avocat au barreau de Hautes-Alpes
M. [W] [F]
né le 18 septembre 1964 à [Localité 12] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne Vallée, avocat au barreau de Hautes-Alpes
Compagnie d'assurances Axa France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Francois Dessinges de la SCP TGA avocats, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Galibier évasion, dont le gérant est Monsieur [G], est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 10].
Ce bien immobilier est en copropriété.
Le 26 avril 2017, Madame [J] [B], locataire de la SCI Galibier évasion, a subi un dégât des eaux lié à des remontées d'eaux (phénomène de capillarité), et a dû quitter le logement.
Madame [B] a assigné la SCI Galibier évasion devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de la voir condamner à lui verser:
- 656,20 euros au titre du préjudice subi par son mobilier ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Galibier évasion a appelé en cause Monsieur [W] [F], représentant de la SCI Sonam, autre copropriétaire, et son assurance Axa.
Par jugement du 13 septembre 2021, rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Gap a :
- constaté que l'expertise diligentée par la requérante n'est pas contradictoire à l'égard de Monsieur [F], la compagnie d'assurance Axa et la société Sonam ;
- constaté que ce rapport d'expertise indique que la cause précise des venues d'eau n'a pu être déterminée, dans la mesure où ces infiltrations peuvent être multifactorielles ;
- dit que Madame [B] n'établit pas la preuve qui lui incombe du lien causal entre ces infiltrations et Monsieur [F] ainsi que la faute de ce dernier ;
- l'a déboutée en conséquence de ses demandes ;
- dit que les demandes des autres parties sont, de ce fait, sans objet ;
- condamné Madame [J] [B] aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros à Monsieur [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Galibier et la société Maif ont interjeté appel nullité du jugement du tribunal judiciaire de Gap par déclaration d'appel en date du 18 octobre 2021.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 décembre 2021, la société Galibier évasion et la société Maif demandent à la cour de:
Vus les articles 700 du code de procédure civile, 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil,
' Sur les demandes de Madame [B] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes ;
' Sur la demande reconventionnelle de la SCI Galibier évasion et de la Maif :
- annuler le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il était en dernier ressort alors que les demandes de la SCI Galibier et de la Maif étaient à charge d'appel ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement par application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1242 du code civil Monsieur [F] et la société Axa à payer à la Maif la somme de 7 800 euros étant régulièrement subrogée à la SCI Galibier évasion (sic);
- condamner solidairement par application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1242 du code civil Monsieur [F] et la société Axa à payer à la SCI Galibier évasion la somme de 1 485,85 euros (9 285,85-7 800) au titre des dommages subis ;
En toutes mesures :
- condamner solidairement Monsieur [F] et la société Axa aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes énoncent que le tribunal a improprement qualifié sa décision comme étant en dernier ressort alors même que les demandes dépassaient le taux de compétence à charge d'appel, et qu'il n'a pas examiné leurs demandes reconventionnelles.
Elles déclarent que la Maif ayant indemnisé la SCI Galibier évasion à hauteur de 7 800 euros, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire à titre reconventionnel et par application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1242 du code civil de Monsieur [F] et de la société Axa à lui payer la somme de 7 800 euros.
Elles ajoutent que la SCI Galibier évasion est quant à elle fondée à solliciter la condamnation solidaire à titre reconventionnel et par application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1242 du code civil de Monsieur [F] et de la société Axa à lui payer la somme de 1 485,85 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2022, la société Axa IARD demande à la cour de:
A titre principal,
- rejeter l'appel nullité du jugement en ce que le tribunal a statué en dernier ressort.
En conséquence,
- déclarer l'appel irrecevable.
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 13 septembre 2021 ;
En conséquence,
- débouter Madame [B] de ses demandes ;
- débouter la SCI Galibier évasion et la SA Filia Maif de l'ensemble de leurs demandes de condamnations.
A titre infiniment subsidiaire,
- recevoir l'appel incident de la société Axa ;
A titre principal,
- déclarer les demandes irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées et mal orientées ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la cause du sinistre n'est pas garantie ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la compagnie d'assurances Axa France IARD ;
- débouter les parties de toutes leurs demandes à l'égard de la compagnie d'assurances Axa France IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le partage de responsabilité se fait de la façon suivante :
332/1000 pour la SCI Galibier évasion ;
668 /1000 pour la SCI Sonam, Monsieur [F].
Concernant Madame [B] :
Principalement,
- débouter Madame [B] de ses demandes en l'absence de démonstration du lien causal et d'une faute,
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 438.34 euros la somme due par Monsieur [F] à Madame [B] en réparation de son préjudice matériel ;
- débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code civil.
Concernant la SCI Galibier évasion :
Principalement,
- débouter la SCI Galibier évasion de ses demandes en l'absence de démonstration du lien causal et d'une faute,
Subsidiairement,
- arrêter à 7 800 euros la somme due par Monsieur [F], à la société Maif.
- limiter à la somme de 941,03 euros la somme due par Monsieur [F], à la SCI Galibier évasion au titre des dommages subis.
Concernant l'ensemble des sommes dues :
- mettre à la charge exclusive de Monsieur [F], la somme de 158 euros au titre de la franchise.
En toute hypothèse,
- condamner la SCI Galibier évasion, la société Filia-Maif, Groupe Maif à payer à la compagnie d'assurances Axa France IARD, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers de l'instance.
La société Axa conclut au rejet de l'appel-nullité, au motif que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué en dernier ressort.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement au motif que Madame [B], demanderesse, ne rapporte pas la preuve de la cause des infiltrations, et ne démontre donc pas de lien causal entre les infiltrations et l'appartement de la SCI Sonam ni la faute de Monsieur [F], représentant de la SCI Sonam.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l'assignation en intervention forcée par devant le tribunal judiciaire de Gap et les demandes à l'encontre de la société Axa devant la Cour sont irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées, dès lors que la société Axa n'est pas l'assureur de la copropriété, et que l'assignation aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, prise en la personne de son représentant légal, le syndic.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, ne sont pas garantis les dommages qui ont pour origine les phénomènes de capillarité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garantie ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste d'entretien.
Enfin, elle fait état de sa franchise.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2022, M.[W] [F] demande à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1240 du code civil,
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application,
Vu la jurisprudence et les éléments de la cause,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
- dire Monsieur [W] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [W] [F],
Par motifs propres,
-dire les demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [F] irrecevables et à tout le moins mal dirigées,
-dire en tout état de cause que les demandes de condamnations formées par la demanderesse initiale ainsi que par les appelantes sont dépourvues de tout bien-fondé, à tout le moins en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [F],
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Madame [J] [B] et la SCI Galibier évasion, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous le même lien de solidarité, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
M. [F] soulève tout d'abord une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité des parties, puisque les demandes des appelantes sont fondées sur le statut de la copropriété, dès lors que des parties communes sont évoquées, et qu'elles auraient dû diriger leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires, que les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] ne sauraient être recevables, celui-ci n'étant pas partie prenante à titre personnel.
Il ajoute que la société Filia Maif n'existe plus, ayant été radiée en date du 27janvier 2021, soit avant la déclaration d'appel effectuée le 18 octobre 2021, radiation publiée au BODACC donc définitivement opposable à tous.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande faute d'éléments probants, rappelant que selon le rapport d'expertise, la cause précise des venues d'eau n'a pu être déterminée, qu'il s'agit d'infiltrations par le mur enterré de la maison qui peuvent être multifactorielles.
Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2022, Mme [J] [B] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 13 septembre 2021.
- statuer à nouveau et :
- condamner solidairement Monsieur [F] et la SCI Galibier évasion au paiement de :
- la somme de 656,20 euros conformément à l'expertise en réparation du dommage subi sur le mobilier de la requérante, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil.
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à Intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil. En effet Madame [B] a été contrainte de déménager suite à ce dégât des eaux rendant le logement insalubre.
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au toux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, au titre du surplus de l'avance des frais irrépétibles engagés par la requérante qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
- dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation interpellative et le coût de la présente assignation sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [B] déclare que si Monsieur [F] n'était pas le bailleur, il n'en demeure pas moins propriétaire d'une partie de l'immeuble incriminé est donc responsable envers les tiers.
Elle conteste la motivation retenue par le premier juge s'agissant de l'expertise.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a notamment:
- mis hors de cause M. [F] ;
- déclaré l'appel recevable.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Ce point a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état.
Sur le paiement de la somme de 7800 euros
Il n'est pas contesté que l'appartement a fait l'objet d'infiltrations d'eau.
Il est de jurisprudence constante que la cour ne peut se fonder sur le seul rapport d'expertise amiable, quand bien même il a été versé aux débats et a pu faire l'objet d'observations des parties. Toutefois, en l'espèce, la teneur de ce rapport est corroborée par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, réunion à laquelle M. [F] comme la compagnie Axa étaient présents.
Or les deux rapports font état d'infiltrations provenant du mur enterré de la maison, le rapport communiqué par Mme [B] indiquant en tout état de cause que l'origine de ces infiltrations est inconnue et peut être multifactorielle.
Selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
[...]
Aucun titre n'a été communiqué, et le mur enterré d'où proviennent les infiltrations fait partie du gros 'uvre et relève donc des parties communes.
En conséquence, il fallait mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Toutes les demandes formées par la SCI Galibier évasion à l'encontre de M. [F], déjà mis hors de cause, et de son assureur Axa sont irrecevables.
Sur les demandes en paiement de Mme [B]
Au vu de ce qui précède, les demandes formées par Mme [B] tant à l'encontre de son ancien bailleur qu'à l'égard de M. [F], déjà mis hors de cause, sont irrecevables.
La SCI Galibier évasion et la MAIF qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Galibier évasion à l'encontre de M. [F] et de la société Axa ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J] [B] à l'encontre de la SCI Galibier évasion et de M. [F] ;
Condamne in solidum la SCI Galibier évasion et la société Maif à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCI Galibier évasion et la MAIF aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE