Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 244
N° RG 22/00024
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLBQ
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société SCCV NANTES 14 BD VAN ISEGHEM
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE ALUMINIUM - SECOM ALU
[Adresse 25]
[Localité 30]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 34]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SAMARCH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES.COM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au dit siège.
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL QUATUOR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. HYBRIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 27]
Assignée à l'étude d'huissier
SARL ARMOR INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 35]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. PHILIPPE DELAERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NANTAISE D'ETANCHEITE
[Adresse 9]
[Localité 17]
Assignée à personne habilitée
S.C.P. [V] [F]
prise en la personne de Maître [M] [F] domiciliée en cette qualité audit siège et es qualités de liquidateur de la Société JAULIN PAYSAGE SUD LOIRE
[Adresse 24]
[Localité 17]
Assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
agissant en la personne de son cogérant, Maître [S] [P], domicilié en cette qualité en son établissement secondaire lieudit [Adresse 37] et pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société JAULIN PAYSAGE SUD LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 28]
Assignée à personne habilitée
Société THELEM ASSURANCES
Le Croc
[Localité 21]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe SIMON GUENNOU de la SELEURL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. OTIS
[Adresse 38]
[Localité 35]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MAQUET
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société QUATUOR, de la société HYBRIS et de la société ARMOR INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assureur de la Société BUREAU VERITAS
[Adresse 26]
[Localité 27]
Assignée à personne habilitée
SMABTP SAMCV
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. es qualité d'assureur des entreprises GRANDIN, MAQUET, BENETEAU, BREHERET, TECHNIC SERVICES, SOLS CONFORT, COUVREURS PAYS DE LA LOIRE et NANTAISE D'ETANCHEITE
[Adresse 29]
C.S. 71201
[Localité 27]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance ALLIANZ
prise en qualité d'assureur de la société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance GROUPAMA
En sa qualité d'assureur de la société NOUVELLE DE PAYSAGE
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société NOUVELLE DE PAYSAGE
[Adresse 31]
[Localité 19]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV [Localité 17] [Adresse 4] a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B), situés [Adresse 5] et [Adresse 23] à [Localité 17], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenues les sociétés suivantes :
- la société Architectes Associés.com, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée par la société Mutuelles des Architectes Français (MAF) ;
- la société Hybris, en qualité de maître d''uvre d'exécution, auprès de la MAF ;
- la société Quatuor, assurée auprès de la MAF, en charge de l'organisation, du pilotage et de la coordination du chantier ;
- la société Armor Ingénierie, assurée auprès de la MAF, pour une mission de bureau d'études techniques ;
- la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, en qualité de contrôleur technique ;
- la Société Nantaise d'Etanchéité, assurée par la SMABTP, pour le lot étanchéité ;
- la société Entreprise Générale de Peinture Maquet, assurée par la SMABTP, pour le lot peinture nettoyage ;
- la société Otis, assurée par la société Allianz Iard, chargée du lot ascenseur ;
- la société Secom Alu, assurée auprès d'Axa France Iard, pour le lot menuiseries extérieures ;
- la société Samarch, assurée auprès de Thélem Assurances, pour le lot métallerie, serrurerie ;
- la société La Nouvelle de Paysage, assurée auprès de la CRAMA (nom commercial Groupama), pour le lot espace vert.
- la société Breheret, assurée par la SMABTP, et chargée du lot menuiseries intérieures ;
- la société Grandin, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot électricité, chauffage, télécom et VMC ;
- la société Technic Services, titulaire du lot plomberie, chauffage, sanitaire, et assurée par la société SMABTP ;
- la société Les Couvreurs de la Loire, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot couverture, zinguerie ;
- la société Sols Conforts, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot revêtement de sol, faïence ;
- la société Beneteau, assurée par la SMABTP, chargée du lot gros 'uvre assainissement ;
- la société Pinard, assurée par la société Axa France Iard, et chargée du lot plâtrerie, isolation, faux plafond ;
La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2008 pour le bâtiment A et le 23 juillet 2008 pour le bâtiment B, avec des réserves.
Se plaignant de désordres, non-conformités et non-façons, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 février 2009.
Par ordonnances des 12 et 28 février 2009, les opérations d'expertise ont été étendues aux parties privatives de M. et Mme [D], la SCI de Bourgogne, M. et Mme [J] et à M. et Mme [A].
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnances des 23 avril 2009 et 26 novembre suivant, sur assignation de la SCCV Nantes 14, bd Van Iseghem, rendu les opérations d'expertise opposables aux sociétés Breheret, Grandin, Couvreurs Pays de Loire, Société Nantaise d'Etanchéité, Sols confort, Maquet, Beneteau, SMABTP, en qualité d'assureur de la société Technic Services, Otis, AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Otis, Secom Alu, Pinard, Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Beneteau, Secom Alu et Pinard, Samarch et son assureur Thélem Assurances, Nouvelle de Paysages et son assureur la CRAMA, Art Co Parquet et Porcelanosa Ouest, Architectes Associés.com, Hybris, Quatuor, Armor Ingénierie et Bureau Véritas.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2010, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont fait assigner la SCCV [Localité 17] [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Nantes. (RG n°10/884).
M. Pérès a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, la SCCV [Localité 17] [Adresse 4] a fait assigner le maître d''uvre, les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de garantie. (RG n°20/3499).
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, la SCCV [Localité 17] [Adresse 4] a fait assigner la société MAF, en qualité d'assureur des sociétés Quator, Hybris et Armor Ingénierie, et la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Bureau Véritas (RG n° 20/4997).
Par conclusions en date du 13 novembre 2020, la société SN Samarch' a saisi le juge de la mise en état d'un incident excipant de l'irrecevabilité de la demande de la SCCV Nantes en l'absence d'intérêt à agir.
Par conclusions en date du 30 décembre 2020, la société Bureau Véritas Construction a soulevé l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de la société SCCV Nantes.
Par conclusions du 12 janvier 2021, la SCCV Nantes a demandé au juge de la mise en état de prononcer la jonction entre les procédures enregistrées au rôle sous les RG n° 20/3499, 20/4997 et 10/884.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/4997 avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/3499 et dit qu'elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;
- déclaré irrecevables car prescrites les actions dirigées par la SCCV à l'encontre de la société Sols Confort Sud Loire, de la compagnie d'assurance Groupama (assureur de la société Nouvelle de Paysage), de la société Nouvelle de Paysage, de la compagnie d'assurance Thélem Assurances de l'établissement Otis, de la société Entreprise Générale Maquet, de la société MAF, de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions (assureur de la société Bureau Véritas), de la compagnie d'assurance SMABTP, de la compagnie d'assurance Allianz Iard (assureur de la société Otis), de la société Secom Alu, de la compagnie d'assurance Axa France Iard, de l'établissement Couvreurs des Pays de la Loire, de la société SN Samarch', de la société Architectes Associés.com, de la société Quatuor, de la société Hybris, de la société Armor Ingénierie, de la société Bureau Véritas, de la société Nantaise d'Etanchéité, de la MAF, de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions ( assureur de la société Bureau Véritas), de la compagnie d'assurance SMABTP, de la société Architectes Associés.com, de la société Armor Ingénierie, de la société Entreprise Générale de Peinture Maquet, de la société Quatuor, de la société Samarch', de la compagnie d'assurance Thelem Assurances, de la compagnie d'assurance Groupama (assureur de la société Nouvelle de Paysage), de la société Secom, de la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient désormais Bureau Véritas Construction, de la compagnie d'assurance Allianz Iard (assureur de la société Otis), de la société Otis, de la compagnie d'assurance Axa France Iard (assureur de la société Secom Alu et de la société Pinard) et de la société Nouvelle de Paysage suivant des assignations en date des 12 juin 2020 et 29 septembre 2020 ;
- dit en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de fins de non-recevoir ou de jonction du dossier n°RG 20/3499 avec le dossier n°RG 10/884 ;
- reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction, venant aux droit de la société Bureau Véritas ;
- condamné la SCCV aux dépens de l'incident ;
- condamné le SCCV à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles aux sociétés Bureau Véritas Construction, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Otis, Thelem Assurances, Axa France Iard assureur des sociétés Pinard, Beneteau et Secom Alu et de la société Secom Alu Nouvelle de Paysage et de la compagnie d'assurance Groupama, Entreprise Générale de Peinture Maquet, la SMABTP, la société Quatuor Armor Ingénierie et la MAF,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à joindre la procédure enrôlée sous le n°RG 20/3499 avec celle enrôlée sous le n°RG 10/884 ;
- renvoyé le dossier enregistré sous le n°RG 10/884 à l'audience de mise en état du 27 avril 2022 avec un avis de conclure de la SCCV Nantes.
La société SCCV [Localité 17] [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2022, intimant les sociétés CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Thélem Assurances, Otis, Entreprise Générale de Peinture Maquet, MAF, Axa Corporate Solutions, SMABTP, Allianz Iard, Serrurerie Construction Métallique Aluminium, Axa France Iard, Samarch, Architectes Associés.com, Quatuor, Hybris, Armor Ingénierie, Bureau Véritas Construction, la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur de la société Nantaise d'Etanchéité, la SCP [M] [F], en qualité de liquidateur de la société Jaulin Paysage Sud Loire, ainsi que la société AJ Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jaulin Paysage Sud Loire.
L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2022, la SCCV [Localité 17] [Adresse 4] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- les déclarer bien fondées ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables car prescrites les actions dirigées par la SCCV à l'encontre de la société Sols Confort Sud Loire, de la compagnie d'assurance Groupama (assureur de la société Nouvelle de Paysage), de la société Nouvelle de Paysage, de la compagnie d'assurance Thelem Assurances de l'établissement Otis, de la société Entreprise Générale Maquet, de la société MAF, de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions (assureur de la société Bureau Véritas), de la compagnie d'assurance SMABTP, de la compagnie d'assurance Allianz Iard (assureur de la société Otis), de la société Secom Alu, de la compagnie d'assurance Axa France Iard, de l'établissement Couvreurs des Pays de la Loire, de la société SN Samarch', de la société Architectes Associés.com, de la société Quatuor, de la société Hybris, de la société Armor Ingénierie, de la société Bureau Véritas, de la société Nantaise d'Etanchéité, de la MAF, de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions ( assureur de la société Bureau Véritas), de la compagnie d'assurance SMABTP, de la société Architectes Associés.com, de la société Armor Ingénierie, de la société Entreprise Générale de Peinture Maquet, de la société Quatuor, de la société Samarch', de la compagnie d'assurance Thelem Assurances, de la compagnie d'assurance Groupama (assureur de la société Nouvelle de Paysage), de la société Secom, de la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient désormais Bureau Véritas Construction, de la compagnie d'assurance Allianz Iard (assureur de la société Otis), de la société Otis, de la compagnie d'assurance Axa France Iard (assureur de la société Secom Alu et de la société Pinard) et de la société Nouvelle de Paysage suivant des assignations en date des 12 juin 2020 et 29 septembre 2020 ;
- condamné la SCCV aux dépens de l'incident ;
- condamné le SCCV à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles aux sociétés Bureau Véritas Construction, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Otis, Thelem Assurances, Axa France Iard assureur des sociétés Pinard, Beneteau et Secom Alu et de la société Secom Alu Nouvelle de Paysage et de la compagnie d'assurance Groupama, Entreprise Générale de Peinture Maquet, la SMABTP, la société Quatuor Armor Ingénierie et la MAF;
- débouté la SCCV Nantes de ses demandes tendant à voir ordonner la jonction de toutes les instances, condamner chacune des parties succombant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs
Sur la recevabilité,
De première part,
- juger que la SCCV Nantes est réputée constructeur depuis la réception des travaux intervenue le 23 juillet 2008 ;
- juger qu'après réception des travaux, les recours en garantie du vendeur en VEFA formés à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs - en raison des demandes de condamnations principales du maître d'ouvrage dirigées à son égard - ne peuvent être fondés automatiquement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sauf de justifier qu'il y avait un intérêt direct et certain ;
- juger qu'imposer au vendeur VEFA d'agir uniquement que le fondement des articles 1792 et suivants du code civil reviendrait à diminuer de façon disproportionnée son droit d'accès au tribunal en violation de l'article 6 de la CEDH, dans la mesure où ce droit serait alors subordonné à la célérité et aux diligences du Maître d'ouvrage dans l'exercice de sa propre action judiciaire dans les délais de forclusions ;
- juger que les actions en responsabilités formées entre constructeurs relèvent des régimes de responsabilité de droit commun, contractuel ou quasi-délictuel ;
- juger que l'action judiciaire dirigée par la SCCV Nantes à l'encontre des autres constructeurs et leurs assureurs est fondée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle relevant alors des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
De deuxième part,
- juger que le premier acte interruptif de prescription délivré à l'encontre de la SCCV Nantes par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris en leurs noms propres est l'assignation en référé expertise en date du 17 décembre 2008 ;
- juger que par actes en dates des 4 mars et 3 novembre 2009 la SCCV Nantes a assigné en référé expertise aux fins d'ordonnance commune l'ensemble des constructeurs et assureurs requis, interrompant à leur égard tous les délais de prescription et de forclusion conformément aux articles 2231 et 2241 du code civil ;
- juger que le juge des référés a fait droit aux demandes de la SCCV Nantes selon ordonnances successives rendues les 23 avril et 26 novembre 2009, suspendant alors à l'égard des parties requises tous les délais de prescription jusqu'à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée conformément à l'article 2239 du code civil ;
- juger qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenue le 15 avril 2019, la SCCV Nantes disposait jusqu'au 15 avril 2024 pour exercer ses recours en garantie à l'encontre des autres constructeurs et leurs assureurs ;
- juger que la SCCV Nantes a valablement exercé ses actions judiciaires à l'encontre des parties requises, selon actes en date des 12 juin et 29 septembre 2020, dans le délai de prescription quinquennale ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 9 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré la SCCV Nantes irrecevable comme prescription en son action judiciaire formée à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs ;
- déclarer la SCCV Nantes recevable en son action judiciaire formée à l'encontre des sociétés la société Architectes Associés.com, la société Quatuor, la société Hybris, la société Armor Ingénierie, la MAF, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Architectes Associés.com, Quatuor, Hybris et Armor Ingénierie, la société Bureau Véritas Construction, la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, Entreprise Générale de Peinture Maquet, la SCP Philippe Delaere, pris en sa qualité de liquidateur de la société Nantaise d'Etanchéité, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Grandin, Maquet, Breheret, Technic Services, Sols Confort, Beneteau, Couvreurs Pays de Loire, Nantaise d'Etanchéité, Otis, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Otis, Secom Alu, Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Secom Alu et Pinard, Samarch', Thelem Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société, Groupama, prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle de Paysage, la SCP [M] [F], prise en la personne de Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Jaulin Paysage Sud Loire, la société AJ Associés, agissant en la personne de son cogérant Me [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Jaulin Paysage Sud Loire ;
- juger que cette initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des réclamations principales du syndicat des copropriétaires et de ses vingt-quatre copropriétaires, dans les conditions exposées aux termes de leur acte en date du 10 février 2010 et de leurs conclusions signifiées le 8 juillet 2020, à la suite du rapport d'expertise déposé le 15 avril 2019, et/ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;
Sur la jonction,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 9 décembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction du dossier n° RG 20/03499 avec le dossier n° RG 10/00884 ;
- joindre la procédure en garantie initiée par la SCCV Nantes et enrôlée sous le n° RG 20/03499, avec l'affaire principale initiée par le syndicat des copropriétaires et ses copropriétaires pris en leurs noms propres enrôlée sous le n° RG 10/00884 ;
En tout état de cause :
- débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leurs fins de non-recevoir, formulées à l'encontre de la SCCV Nantes ;
- condamner in solidum les parties succombant à verser à la SCCV Nantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La SCCV Nantes soutient que le vendeur en VEFA est réputé constructeur après la réception de sorte qu'elle peut exercer un recours contre les autres constructeurs sur un fondement contractuel si elle est liée contractuellement avec eux et sur un fondement délictuel si elle ne l'est pas. Elle ajoute que le vendeur en VEFA peut par exception conserver son action en garantie décennale après la vente lorsqu'il est en mesure de justifier d'un intérêt direct et certain et de démontrer un préjudice personnel lui permettant alors de confondre le fondement de son recours avec celui dont bénéficie normalement le maître de l'ouvrage.
Elle considère qu'il appartient au vendeur de faire le choix d'exercer son action sur la responsabilité décennale des constructeurs s'il justifie d'un intérêt direct et certain ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et argue que le lui interdire reviendrait à diminuer de façon disproportionnée son droit d'accès au tribunal et procèderait à une violation manifeste de l'article 6 de la CEDH.
Elle fait valoir qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours le 17 décembre 2018, date de délivrance de l'assignation en référé expertise, que le délai de prescription a été interrompu par les ordonnances de référé en déclaration d'ordonnances communes des 23 avril et 26 novembre 2009 puis suspendu par l'expertise jusqu'au dépôt du rapport le 15 avril 2019 de sorte que ses actions introduites par assignations des 12 juin 2020 et 29 septembre 2020 ne sont pas prescrites.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la société Groupama et la société Nouvelle de Paysage demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a constaté que les actions introduites par la SCCV Nantes les 12 juin 2020 (RG 20/03499) et 29 septembre 2020 (RG 20/04997) étaient forcloses ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a déclaré les demandes de la SCCV Nantes irrecevables à l'encontre de la société Nouvelle de Paysage et Groupama ;
- confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu dans ces conditions à jonction de ces deux instances avec la procédure principale (RG 10/00884) ;
- la confirmer en ce qu'elle a condamné la SCCV Nantes à verser à la société Nouvelle de Paysage et Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
- la confirmer en ce qu'elle a constaté que les actions introduites par la SCCV Nantes les 12 juin 2020 (RG 20/03499) et 29 septembre 2020 (RG 20/04997) étaient forcloses ;
- condamner la SCCV Nantes à verser à la société Nouvelle de Paysage et Groupama, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elles soutiennent que l'appelante n'acquiert pas la qualité de constructeur à l'égard du locateur d'ouvrage après la réception et ne peut agir dans le cadre de la responsabilité contractuelle à l'égard des autres constructeurs. Elle en déduit que l'action de la SCCV Nantes est forclose pour avoir été introduite postérieurement au 23 avril 2019, faisant valoir qu'aucun acte d'interruption de prescription n'est justifié depuis l'ordonnance de référé du 23 avril 2009 ordonnant l'extension des opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par la SCCV Nantes à l'encontre de la société Thelem Assurances ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a dit n'y avoir lieu, dans ces conditions, à jonction de la présente instance avec la procédure principale ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCCV Nantes à verser à la société Thelem Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Nantes à verser à la société Thelem Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SCCV Nantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la SCCV a conservé la qualité de maître de l'ouvrage après réception à l'égard des constructeurs, qu'elle ne peut former un recours contre les locateurs d'ouvrage sur un fondement contractuel et que tout recours fondé sur la responsabilité décennale est forclos.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Otis demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la SCCV Nantes à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l'appelante ne peut revendiquer aucune autre qualité que celle de maître de l'ouvrage de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Entreprise Générale de Peinture Maquet demande à la cour de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Nantes en date du 9 décembre 2021 ;
- débouter la SCCV Nantes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCCV Nantes à payer à la société Maquet la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Nantes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas la qualité de constructeur. Elle fait valoir que le syndicat et des copropriétaires ont assigné la SCCV le 5 mars 2020 sans enrôler l'acte, lequel est devenu caduc de sorte que les demandes de l'appelante fondées sur cette assignation sont irrecevables. Elle observe que les désordres pour lesquels sa responsabilité pourrait être recherchée sont des désordres visibles à réception qui ont été purgés ou des désordres réservés dont la levée devait intervenir dans un délai d'un an conformément à l'article 1792-6 du code civil et qui sont de ce fait prescrits.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2022, les sociétés Armor Ingénierie, Quatuor et MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nantes en date du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCCV Nantes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCCV Nantes à payer aux sociétés Armor Ingénierie Quatuor et la MAF, pour la présente procédure, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elles soutiennent que la SCCV ne peut avoir la qualité de constructeur de sorte que son action garantie en qualité de maître de l'ouvrage est forclose que ce soit dans le cadre d'un fondement contractuel ou décennal.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner la SCCV Nantes à payer à la SMABTP une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que l'appelante n'a pas la qualité de constructeur et que son action est prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Otis, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2021 qui a déclaré irrecevable comme prescrite, l'action introduite par la SCCV Nantes à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Otis ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2021 qui a dit n'y avoir lieu, dans ces conditions, à jonction de la présente instance avec la procédure principale ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCCV Nantes à verser à la compagnie Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Otis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Nantes à verser à la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Otis, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle soutient que la SCCV disposait d'un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour agir contre les autres constructeurs, que le point de départ de ce délai est l'assignation du syndicat et des copropriétaires du 10 février 2010 de sorte que l'action de l'appelante est prescrite depuis le 10 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2022, les sociétés Secom Alu et Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par la SCCV Nantes à l'encontre de la compagnie Axa France Iard assureur des sociétés Pinard, Beneteau et Secom Alu, et de la société Secom Alu ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 qui a dit n'y avoir lieu, dans ces conditions, à jonction de la présente instance avec la procédure principale ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCCV Nantes à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Nantes à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SCCV Nantes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions du même code.
Elles soutiennent que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil doit être fixé à la date de l'assignation au fond du syndicat le 10 février 2010 de sorte qu'elle ne pouvait plus agir après le 10 février 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Architectes Associés.com demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2021 qui a déclaré irrecevable l'action de la SCCV Nantes à l'encontre de la société Architectes Associés.com ;
- en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCCV Nantes au paiement à la concluante d'une indemnité de 1 800 euros ;
- la condamner en tous les dépens.
Elle fait sienne la motivation du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022, la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les actions dirigées par la SCCV Nantes à l'encontre notamment de la société Bureau Véritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Construction et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à joindre la procédure à celle enrôlée sous le n°10/0884 ;
En tout état de cause,
- déclarer la SCCV Nantes irrecevable, comme prescrite en ses actions dirigées à l'encontre de la société Bureau Véritas, devenue Bureau Véritas Construction, un délai de plus de dix ans s'étant écoulé depuis la date de la réception, sans avoir été interrompue ;
- dire n'y avoir lieu dans ces conditions à jonction de la procédure en garantie de la SCCV Nantes avec l'affaire principale enrôlée sous le n° 10/00884 devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCCV Nantes à payer à la société Bureau Véritas Construction, aux droits de la société Bureau Véritas, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Nantes à payer à la société Bureau Véritas Construction une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner la SCCV Nantes aux dépens.
Elle soutient que la SCCV, qui n'était pas constructeur mais réputé constructeur, n'a jamais perdu sa qualité de maître de l'ouvrage de sorte qu'il lui incombait d'agir dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage contre les locateurs d'ouvrage. Constatant que l'appelante n'a pas agi dans ce délai, elle en déduit que son action est prescrite tant au regard de la responsabilité décennale par application de l'article 1792-4-1 du code civil que de la responsabilité contractuelle par application de l'article 1792-4-3 du même code.
La société Delaere, liquidateur de la société Nantaise de l'Etanchéité a été assignée le 18 janvier 2022 à personne habilitée et n'a pas constituée avocat.
La société Samarch', assignée à personne habilitée le 18 janvier 2022, n'a pas constitué avocat,
La société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Bureau Véritas, assignée à personne habilitée le 19 janvier 2022 n'a pas constitué avocat.
Les sociétés AJ Associés, administrateur judiciaire et [M] [F], liquidateur judiciaire de la société Jaulin Paysage Sud Loire ont été assignées à personne habilitée le 18 janvier 2022 et n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Par acte du 10 février 2010, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné la SCCV sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil afin de la voir déclarer responsable des désordres. Ils indiquaient par ailleurs qu'ils fixeraient le montant de leurs préjudices après le dépôt des conclusions de l'expertise.
Le 8 juillet 2020, ils ont fait signifier des conclusions en reprise d'instance et en indemnisation de leurs préjudices, le rapport d'expertise ayant été déposé le 15 avril 2019.
L'article 1792-1 du code civile dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Selon l'article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
L'article 1646-1 prévoit que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
Il résulte du premier de ces textes que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas réputé constructeur par l'article 1792-1 du code civil qui ne vise en son 2° que la « personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire », contrairement à ce que soutient la SCCV. Il n'est d'ailleurs pas tenu de la garantie de parfait achèvement.
Il s'en déduit que la SCCV n'est pas titulaire d'une action en garantie contre les autres constructeurs sur un fondement délictuel ou contractuel dans un délai de cinq ans en application de l'article 2244 du code civil. La SCCV est donc mal fondée à invoquer l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'elle ne pouvait agir en qualité de constructeur étant par ailleurs rappelé que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il s'évince de l'article 1601-3 du code civil précité que le vendeur d'immeuble à construire possède jusqu'à la réception la qualité de maître de l'ouvrage. Après réception, il doit sa garantie biennale et décennale aux acquéreurs en application de l'article 1646-1 du code civil. Il est constant que le vendeur peut appeler les locateurs d'ouvrage en garantie ou exercer à leur encontre une action récursoire (3e, 12 juillet 1995, n°93-14.983 ; 3e Civ., 2 octobre 2002, n° 01-03-720). Il conserve en effet un intérêt à agir direct et certain contre les locateurs d'ouvrage dès lors qu'il est assigné au titre de l'indemnisation des désordres par les acquéreurs. Cette action est soumise aux règles générales des articles 1792 et suivants.
En l'espèce, l'action en garantie se trouve enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception du 12 décembre 2008.
Elle a été interrompue par les ordonnances en extension des opérations d'expertise des 23 avril et 26 novembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, lequel avait été saisi par la SCCV afin de rendre opposables les opérations d'expertises aux sociétés intimées dans cette instance.
Il est constant que le délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension pendant le cours de l'expertise.
Le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale de la SCCV expirait donc le 26 novembre 2019 par application de l'article 1792-4-1 du code civil. Ses assignations des 12 juin 2020 et 29 septembre 2020 sont donc tardives.
Le juge de la mise en état a ainsi exactement retenu que l'action de la SCCV est irrecevable comme forclose au titre des désordres de nature décennale.
En ce qui concerne les désordres pour lesquels sa condamnation pourrait intervenir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil notamment pour les désordres réservés, la prescription de l'action de la SCCV est de 10 ans à compter de la réception.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Entreprise Générale de Peinture Maquet, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres réservés après l'expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, jusqu'à la levée des réserves dans la limite de 10 ans de l'article 1792-4-3 du code civil.
La suspension de la prescription pendant le délai de l'expertise ne profitant qu'au demandeur, la SCCV devait agir, comme il a été vu précédemment, avant le 26 novembre 2019.
Ses demandes en qualité de maître de l'ouvrage sur un fondement contractuel sont donc prescrites.
La cour approuve le premier juge qui a rejeté la demande de jonction de la procédure n° 20/3499 avec celle du dossier 10/884 en ce qu'elle était sans objet et confirme les dispositions qu'il a prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SCCV sera condamnée à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés CRAMA et société Nouvelle de Paysage, Thélem Assurances, Otis, Entreprise Générale de Peinture Maquet, Armor Ingénierie-Quatuor-MAF, SMABTP, Allianz Iard, Secom Alu et Axa France Iard, Architectes Associés.com et Bureau Véritas Construction et aux dépens de l'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
CONDAMNE la société SCCV Nantes 14 bd Van Iseghem à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés CRAMA et société Nouvelle de Paysage, Thélem Assurances, Otis, Entreprise Générale de Peinture Maquet, Armor Ingénierie-Quatuor-MAF, SMABTP, Allianz Iard, Secom Alu et Axa France Iard, Architectes Associés.com et Bureau Véritas Construction.
CONDAMNE la société SCCV Nantes 14 bd Van Iseghem aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, H. Rauline