Texte intégral
ARRET
N° 412
[V]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
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N° RG 21/03490 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5X - N° registre 1ère instance : 19/3076
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 16 mai 2022
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 avril 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille saisi par M. [U] [V] d'une opposition à la contrainte n°3170000010134086870042085735, émise à son encontre par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, qui a:
- dit l'opposition de M. [U] [V] recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte à hauteur de 14.738 euros, soit 13.857 euros de cotisations et de contributions et 881 euros de majorations de retard,
- débouté M. [U] [V] de toutes ses demandes ;
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 20 mai 2021 à M. [U] [V] ;
Vu l'appel formé par M. [U] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juillet 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties à l'audience du 23 janvier 2023 et la comparution de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
Vu l'absence de M. [U] [V] ;
Il ressort de la procédure que M. [U] [V] a formé appel, le 1er juillet 2021, alors que le délai d'un mois prévu pour l'exercice de cette vois de recours était expiré, la notification du jugement lui étant parvenue le 20 mai 2021.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [U] [V] irrecevable.
Il y a lieu en outre de mettre les dépens à sa charge.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [U] [V] irrecevable,
Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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