Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 336
Rôle N° RG 22/03562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAM2
[U] [L]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe YOULOU
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°12-21-000553 .
APPELANT
Monsieur [U] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2846 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 15 février 1955 à TUNIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [H],
née le 26 janvier 1979 à LAXI SHANDONG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 4 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes a :
- constaté que la clause résolutoire du bail conclu entre les parties est acquise à compter du 14 août 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de M. [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, faute par lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné, à titre provisionnel, M. [U] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme de 12 280 euros au titre de l'arriéré locatif dû entre février 2021 et janvier 2022 ainsi que du montant du dépôt de garantie de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- condamné, à titre provisionnel, M. [U] [L] à payer à Mme [I] [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, soit 940 euros à compter du mois de février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [U] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ;
- dit qu'en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution , son ordonnance serait transmise, par les soins du greffe, au sous-préfet de [Localité 4], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 mars 2022, par laquelle M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 24 mars 2022, par lesquelles M. [U] [L] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 25 mars 2022 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que, par conclusions transmises au greffe le 24 mars 2022, M. [U] [L] s'est purement et simplement désisté de son appel ; que ce désistement ne comporte aucune réserve ; que Mme [T], intimée, n'a pas conclu ;
Attendu que, faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [U] [L] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [L] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [U] [L] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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