Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQK
N° de Minute : 533
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [M]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellemnent retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 12 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître Guilleminot venant au soutien des intérêts de l'appelant ayant refusé de comparaître ce jour à l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M], né le 25 Mars 1979 à [Localité 1](Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 janvier 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité.
Par décision rendue le 13 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a con'rmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Lille du 11 janvier ayant ordonné Ia prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée maximale de vingt-huitjours.
Par décision rendue le 10 février 2024. le premier président de la cour d'appel de Douai a con'rmé la décision dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Lille du 8 février ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée maximale de trentejours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2024 notifiée à 15H09, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [M] du 11 mars 2024 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [H] [S] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité et de l'obstruction caractérisée de l'intéressé dans les 15 jours précédents la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 533 DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [M] le mardi 12 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 12 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQK
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