Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJN3
N° de Minute : 910
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [V]
né le 14 Mai 1982 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anne Mannessier venant au soutien des intérêts de M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de la Somme le 22 mai 2022 à 15h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 21 septembre 2021 à 14h10.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 15h16,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre de sa déclaration d'appel [D] [V] soulève s'agissant de la décision de placement en rétention:
- l'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de tableau de roulement,
- l'insuffisance de motivation laquelle n'a pas pris en compte la situation personnelle du requérant lequel bénéficie d'une adresse stable,
- l'erreur de fait en lien avec l'état de santé, la domiciliation du retenu dont il a fait état sans qu'il en soit tenu compte,
- l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, justifiant d'une adresse stable (justificatifs),
- la vulnérabilité en ce que [D] [V] a indiqué souffrir de troubles psychiatriques et d'addiction.
S'agissant des moyens soulevés concernant la demande de prolongation de la mesure de rétention:
- l'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de tableau de roulement,
- l'information erronée quant aux coordonnées du consulat algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le placement en rétention administrative :
- sur le moyen pris de la compétence du signataire :
L'arrêté pris le 22 mai 2022 a été signé par [H] [Z], sous-préfet d'Abbeville, pour la préfète par délégation de signature conformément à l'arrêté signé de la préfète du 24 août 2021, article 1er, étant expressément prévu le domaine de la législation et réglementation relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, le moyen sera dès lors rejeté.
- sur les moyens réunis et pris de l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait et d'appréciation sur les garanties de représentation :
Ces moyens sont en réalité tous relatifs à la prise en compte de la situation personnelle de [D] [V] sur le territoire français et tendent à critiquer l'appréciation que l'autorité préfectorale en a fait.
La décision préfectorale reprend notamment l'échec de la précédente mesure d'éloignement et l'absence de domicile établi concernant l'intéressé, ressortant de l'audition [D] [V] qu' il a déclaré une adresse chez un ami [Adresse 4] à [Localité 5], a indiqué être arrivé en France en 2022 par l'Espagne avec l'intention de se rendre en Angleterre, bien qu'il a indiqué dans le même temps séjourner en France depuis un an ou un an et demi et expliqué que ses documents d'identité se trouvaient en Algérie et qu'i1 n'avait pas entamé de démarches de régularisation.
Il n'a pas été permis d'établir une adresse stable ou fiable, une nouvelle étant apportée au soutien de l'appel.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen' ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°).
Les moyens réunis seront dès lors rejeté, la décision de placement étant suffisamment motivée au regard des éléments de sa situation personnelle communiqués par l'appelant.
- sur le moyen pris de la vulnérabilité :
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l'intéressé, ce moyen sera dès lors rejeté.
- Sur la demande de prolongation :
- sur le moyen pris de la compétence de l'auteur de l'acte :
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, aucune disposition légale n'oblige en effet l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et n'impose de justifier par la communication du tableau de permanence de la présence du délégataire. En outre cette justification n'a pas lieu d'être demandée par la production du tableau de permanence faute d'un commencement de preuve permettant de douter de la presence du délégataire.
En l'espèce, [C] [N] dispose de la délégation de la signature du préfet lorsqu'elle assure la permanence pour l'ensemble du département, de sorte qu'aucune irrégularité n'a été commise, ce moyen devant être rejeté.
- sur le moyen pris de l'information erronée quant au numéro de téléphone du consulat:
Il n'est pas établi que les numéros du consulat indiqués sur le formulaire de notification des droits soit erronés. En tout état de cause, le formulaire de notification de droits renseigne sur bien d'autres interlocuteurs possibles pour que l'étranger soit assisté dans ses démarches, que cette seule erreur matérielle ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la mesure de rétention.
Il est au surplus rappelé qu'aucun grief n'est rapporté, il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de [D] [V] ont été préservés.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
LE DIT mal fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJN3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [D] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [V]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [D] [V] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Manon LEULIET le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJN3
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