Texte intégral
28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01279 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUN
[K] [W]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00337
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W], employé par la CAF DE L'ALLIER en qualité de chargé de missions et d'étude depuis 1983, a été placé en arrêt de travail du 24 mars 2012 au 22 mars 2015.
Le 23 mai 2018, il a adressé à la CPAM DE L'ALLIER une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial faisant état de 'dépression réactionnelle professionnelle ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM DE L'ALLIER a admis la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée le 18 juillet 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours suite à la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM DE L'ALLIER en date du 22 mai 2019.
Suivant jugement prononcé contradictoirement le 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au tribunal de grande instance de MOULINS, a :
- déclaré le recours de M. [W] recevable en la forme ;
- débouté M. [W] de sa demande visant à voir modifier le point de départ de son indemnisation au titre d'une maladie déclarée le 23 mai 2018 et prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration expédiée le 8 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 14 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions déposées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer M. [W] recevable et fondé en son appel ;
- annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 7 mai 2021;
- subsidiairement, l'infirmer.
En tout état de cause:
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'ALLIER du 22 mai 2019 ;
- fixer le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle au 23 mai 2015 avec consolidation au 23 mars 2015 ;
- infiniment subsidiairement, fixer le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle au 13 avril 2012 avec consolidation au 23 mai 2015.
- condamner la CPAM de L'ALLIER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de L'ALLIER demande à la cour de déclarer l'appel recevable et de :
- confirmer le jugement du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions;
- débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [W].
A titre subsidiaire :
- constater que la rétroactivité de l'indemnisation ne peut pas être supérieure à deux ans à compter de la date de réception de la demande de la maladie professionnelle établie le 23 mai 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'annulation du jugement :
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions civiles, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En application de ce principe, le juge ne peut statuer sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, M. [W] argue d'une violation de ce principe par les premiers juges, auxquels il fait grief de l'avoir débouté de sa demande au motif que la prescription était acquise, alors que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soulevé par la caisse de sécurité sociale défenderesse. Il estime que le pôle social du tribunal judiciaire, auquel était soumis un différend portant sur le point de départ de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, a irrégulièrement déplacé le débat sur le terrain de l'ouverture du droit au bénéfice des prestations et indemnités en découlant.
L'examen des écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du pôle social font pourtant apparaître qu'il a répondu au moyen de prescription dont il a estimé qu'il était soulevé par la caisse d'assurance maladie. Ainsi, le paragraphe II de ses conclusions est intitulé ' Sur la prescription' et son contenu se rapporte à la prescription des droits de la victime aux prestations et indemnités dans le cadre des maladies professionnelles.
C'est donc à tort qu'il soutient que les premiers juges ont introduit dans le débat judiciaire un moyen relevé d'office sans observer le principe de la contradiction.
Par ailleurs, il allègue d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile qui énonce que ' le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Outre que le non respect de ces dispositions n'est pas établi au regard de ce qui précède, la violation de l'article 5 du code de procédure civile ne constitue pas une cause d'annulation du jugement de première instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d'annulation du jugement.
- Sur la prescription du droit aux prestations et indemnités :
Dans ses écritures d'appel n°2 oralement soutenues à l'audience, M. [W] consacre un paragraphe à la prescription du droit aux prestations et indemnités dues au titre des maladies professionnelles, dont il réfute qu'elle soit acquise.
Selon l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en cas de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
Il s'ensuit qu'en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
M. [W] comme la CPAM de l'ALLIER considèrent que l'information du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle a été prodiguée le 23 mai 2018, date à laquelle a été dressé le certificat médical initial mentionnant une ' dépression réactionnelle professionnelle', joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Compte tenu de la position commune des parties sur ce point, l'information du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle sera fixée au 23 mai 2018, en conséquence de quoi la prescription des droits aux prestations et indemnités dues pour une période antérieure au titre de la maladie professionnelle ne sera pas retenue.
- Sur le point de départ de l'indemnisation de M. [W] au titre de la maladie professionnelle :
L'appelant explique que la déclaration de maladie professionnelle en date du 23 mai 2018 n'avait pour seule finalité que de régulariser la situation pour la période comprise entre l'incident du 19 mars 2012 à compter duquel il a été en arrêt de travail continu et la date du 1er avril 2015 à laquelle il a été admis au bénéfice de la retraite personnelle.
Il précise que du 19 mars 2012 au 17 mai 2018, son état pathologique a été attribué à un accident du travail, qualification qui n'a été écartée que par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 21 février 2017 au terme d'une longue procédure judiciaire.
Il soutient dès lors que la fixation à la date du 23 mai 2018 du point de départ de son indemnisation au titre de la maladie professionnelle n'est pas fondée, ce point de départ devant plus justement être arrêté au 23 mars 2012, date du 1er certificat médical constatant un état pathologique en lien avec son activité professionnelle.
La CPAM de l'ALLIER s'oppose à cette analyse en faisant valoir que la prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être antérieure à la date assimilée à l'accident, qui correspond en l'espèce au 23 mai 2018.
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est en revanche celle de sa première constatation médicale.
Il ressort en l'espèce des certificats médicaux versés aux débats que c'est à compter du 13 avril 2012 que la pathologie développée par M. [W] en réaction à des faits d'ordre professionnel a été pour la première fois constatée médicalement. Comme l'a relevé à bon escient le pôle social, le certificat médical délivré le 23 mars 2012, qui fait état au titre des constatations d'un 'conflit professionnel'' ne fait qu'exposer laconiquement une interrogation sur l'état de santé du patient, sans autres observations sur les symptômes qu'aurait déclenchés un événement professionnel.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer le point de départ de la prise en charge de la maladie de M. [W] au 13 avril 2012.
Les indemnités journalières étant versées pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la fin de l'arrêt ou la consolidation, la date de cette dernière n'étant pas déterminable au cas d'espèce en l'état des pièces communiquées aux débats, sera écartée la rétroactivité maximale de deux ans invoquée par la caisse d'assurance maladie par l'effet d'une confusion avec la prescription de l'ouverture du droit aux prestations et indemnités.
Quoique la solution adoptée par la cour soit contraire à celle retenue par la commission de recours amiable de la caisse, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de cette instance, aucun texte ne conférant à une juridiction judiciaire de sécurité sociale ce pouvoir d'annulation.
- Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'ALLIER qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement prononcé le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- Fixe le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [W] au 13 avril 2012 ;
- Dit que la durée de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [W] n'est pas rétroactivement limitée à deux ans à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle ;
- Renvoie M. [K] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment