Texte intégral
N° RG 23/02789 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122000367
chambre de proximité de Louviers du 2 juin 2023
APPELANTE :
SARL TAHITI CRUISE AND VACATION
RCS de Papeete 05249B et à ISPF Tahiti 748681
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Polynésie francaise)
représentée par Me Simon BADREAU, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me MITARANGA, avocat plaidant au barreau de Papeete, substitué par Me BADREAU
INTIME :
Monsieur [H] [F]
né le 21 septembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, représenté et assisté de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 18 janvier 2021, M. [H] [F] a réservé auprès de l'agence Moana Voyages, marque de la Sarl de droit polynésien Tahiti Cruise and Vacation dont le siège social est à Papeete, un voyage pour deux adultes en Polynésie française du 1er au 26 septembre 2021 pour le prix de 1 914 627 francs pacifique, soit 16 044 euros.
Ce voyage a été annulé en raison de l'épidémie covid-19 dans le monde et des restrictions de déplacement en Polynésie française mises en place par les autorités locales.
La somme de 9 497 euros a été remboursée à M. [H] [F].
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, M. [H] [F] a fait assigner la Sarl Tahiti Cruise and Vacation devant le tribunal de proximité de Louviers en paiement du solde de 6 547 euros.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- a ordonné la réouverture des débats pour évocation du litige sur le fond à l'audience du 12 septembre 2023 à 15 heures 30,
- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, la Sarl Tahiti Cruise and Vacation a formé appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur requête du 30 août 2023, la présidente de chambre a autorisé la Sarl Tahiti Cruise and Vacation à assigner à jour fixe M. [H] [F] pour l'audience du 6 décembre 2023 à 14 heures. Cette procédure a été dénoncée à ce dernier le 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la Sarl Tahiti Cruise and Vacation demande de voir :
en vertu de l'article 455 du code de procédure civile,
- annuler le jugement rendu par la chambre de proximité de Louviers le 2 juin 2023,
- subsidiairement, infirmer ce jugement en ce qu'il :
. se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
. ordonne la réouverture des débats pour évocation du litige sur le fond à l'audience du 12 septembre 2023 à 15 heures 30,
. dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
. réserve les dépens,
statuant à nouveau, au vu des articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, et des articles 42 et suivants, 78, et 700 du code de procédure civile :
- juger que la chambre de proximité de Louviers est incompétente pour connaître du présent litige,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal civil de première instance de Papeete,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le jugement manque de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; que le tribunal s'est contenté de statuer par le biais d''affirmations dénuées d'analyse' et n'a pas répondu à ses conclusions sur la loi applicable au litige ; qu'il a statué sur l'existence d'une clause attributive de compétence, ce qui n'était pas dans le débat ; que le jugement est donc nul.
Elle expose à titre subsidiaire qu'aux termes des conditions générales de vente, les parties ont convenu d'appliquer le droit de la Polynésie française ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la Polynésie française, pays d'outre-mer régi par les articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, bénéficie d'une autonomie législative en matière de procédure civile ou de droit de la consommation, de sorte que l'article R.631-3 du code de la consommation métropolitain visé par le tribunal n'est pas applicable en Polynésie française.
Elle ajoute qu'outre le choix des parties en ce sens, l'application du droit polynésien relève du bon sens : les prestations achetées par M. [F] devaient être exécutées en Polynésie française et assurées par des prestataires qui y étaient domiciliés, elles ont été réservées via une agence polynésienne et facturées et payées en francs pacifique ; que la contestation de M. [F], selon laquelle il n'a pas signé les conditions générales de vente, est opposée pour les besoins de la cause et teintée de mauvaise foi, car il les a produites aux débats devant le tribunal et en a fait le fondement de son action en remboursement ; que l'article 10 des conditions générales de vente ne déroge pas à la compétence territoriale prévue par les articles 11 et 15 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que l'affaire doit être portée devant le tribunal civil de première instance de Papeete sur l'île de Tahiti en Polynésie française.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [H] [F] sollicite de voir sur la base des articles 48 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation :
- débouter la Sarl Tahiti Cruise and Vacation de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le tribunal, en jugeant que les articles 48 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation s'appliquaient, a motivé son jugement et exposé les raisons pour lesquelles il retenait sa compétence, que la nullité du jugement ne saurait être retenue.
Il précise, sur la question de la compétence, que rien ne justifie que soit écarté le droit applicable en France métropolitaine, notamment l'article R. 631-3 du code de la consommation qui ouvre une option au consommateur pour le choix de la juridiction territorialement compétente sans qu'elle soit subordonnée à l'invocation sur le fond d'un texte du code de la consommation ; que le contrat a été conclu en France métropolitaine ; que la Sarl Tahiti Cruise and Vacation ne démontre pas qu'il a accepté et signé les conditions générales du contrat lors de sa conclusion, que la clause contractuelle de compétence territoriale lui est inopposable ; qu'il était donc en droit d'agir devant le tribunal de proximité de Louviers.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 suivant précise que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, Sarl Tahiti Cruise and Vacation reproche au premier juge un manque de motivations.
La lecture du jugement démontre que la juridiction saisie a motivé sa décision :
- dans le premier paragraphe, sur l'application de la loi dans sa dimension territoriale telle que soulevée métropole/outre-mer,
- dans le deuxième paragraphe, sur des obligations de la société cocontractante,
- dans les troisième et quatrième paragraphes, sur les règles applicables en matière contractuelle et au visa de l'article R. 631-3 du code de la consommation,
- dans le cinquième paragraphe, sur l'absence d'application des conditions générales et la réference aux articles 48 du code de procédure civile et de l'article R. 631-3 du code de la consommation.
En outre, le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés si l'application de la loi et des règlements justifie dans le cadre de l'analyse développée de retenir péremptoirement des moyens à l'exclusion de tout autre, incompatible et inopérant.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la compétence territoriale du tribunal
L'article 42 du code d eprocédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 46 suivant précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
L'article R.631-3 du code de la consommation applicable en métropole indique que le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Les conditions générales de vente prévoient dans leur paragraphe 10 ayant trait à la 'Résolution des conflits', que 'Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit de Polynésie française. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant la cour de justice de Papeete - Tahiti.'.
L'exemplaire de ces conditions versé aux débats, qui revêt le cachet de Me Poncet, avocat de M. [F] en première instance, et porte le n°4, a été produit par ses soins lors des débats devant le tribunal. Dans ses conclusions de première instance, la Sarl Tahiti Cruise and Vacation a visé ces conditions constituant la 'Pièce 4 Adverse'.
L'appelante fait ainsi la preuve que M. [F] a eu ces conditions en sa possession et a été en mesure d'en prendre connaissance.
En revanche, elle ne démontre pas que M. [F] les a acceptées au moment de la formation du contrat. Elle ne produit pas un exemplaire du contrat renvoyant à ces conditions, ni aucun autre élément prouvant que ce dernier y a consenti.
En conséquence, les conditions générales de vente, qui contiennent notamment une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Polynésie française, collectivité d'Outre-mer au sein de la République française, ne sont pas opposables à M. [F]. La Sarl Tahiti Cruise and Vacation ne peut pas s'en prévaloir.
La domiciliation de M. [F] en métropole au jour de la formation du contrat, qui n'est pas discutée par la Sarl Tahiti Cruise and Vacation, correspond à l'un des critères de rattachement prévu par l'article R.631-3 du code de la consommation susvisé pour déterminer la compétence territoriale.
La qualité de consommateur de M. [F] n'est pas davantage contestée par la Sarl Tahiti Cruise and Vacation.
Le domicile de M. [F] étant fixé au jour du contrat en cause dans le ressort du tribunal de proximité de Louviers, celui-ci est compétent pour connaître du litige afférent. L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl Tahiti Cruise and Vacation sera donc rejetée. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sarl Tahiti Cruise and Vacation sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande d'annulation du jugement formée par la Sarl Tahiti Cruise and Vacation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Tahiti Cruise and Vacation à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Tahiti Cruise and Vacation aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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