Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04138 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBHU
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[Y] [W]
[G] [F]
[I] [O]
[P] [J]
[R] [B]
[K] [H]
[X] [L]
[U] [N]
[S] [E]
[M] [V]
[T] [D]
[Q] [C]
[Z] [A]
[KZ] [EH]
[WN] [YK]
[CY] [EA]
[RS] [EN]
[BN] [EX] épouse [PD]
[IR] [OS]
[HK] [OS]
[UR] [OC]
[RS] [OT] veuve [MB]
[GS] [ZT]
[FI] [AV]
[XV] [XX]
[I] [RB]
[P] [NF]
[XI] [SA]
[KP] [KS]
[DA] [CK]
[HV] [EL]
[LY] [UX]
[VY] [WB]
[CV] [OE] épouse [IJ]
[UV] [ND]
[WP] [ZW]
[MV] [YZ]
[AR] [KV]
[DM] [AG]
[VI] [FQ]
[WU] [SZ]
[VY] [IF]
[XI] [ME]
Fédération FEDERATION NATIONALE DES PRORIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS
[VV] [CX]
C/
S.A.S. DOMAINE DE [Y] ( PRL [W] )
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre BOUSQUET
Me Bertrand SALQUAIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Pierre BOUSQUET
Me Bertrand SALQUAIN
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W]
née le 29 Mai 1958, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [F]
né le 28 Juin 1958, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [O]
né le 21 Décembre 1955, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [J]
né le 16 Mars 1954, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [B]
né le 19 Mars 1966, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [H]
né le 21 Juin 1955, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [L]
né le 15 Août 1971, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [N]
né le 04 Avril 1955, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [E]
né le 11 Juillet 1978, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [V]
né le 01 Avril 1940, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [D]
né le 12 Janvier 1952, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [C]
né le 28 Février 1953, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [A]
née le 29 Novembre 1956, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [KZ] [EH]
né le 24 Décembre 1966, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [WN] [YK]
née le 06 Novembre 1962, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [CY] [EA]
née le 09 Août 1955, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [RS] [EN]
née le 13 Février 1956, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [BN] [EX] épouse [PD]
née le 05 Décembre 1969, demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [IR] [OS]
né le 10 Décembre 1955, demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [HK] [OS]
né le 09 Novembre 1980, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [UR] [OC]
né le 29 Mars 1950 , demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [RS] [OT] veuve [MB]
née le 08 Juillet 1954, demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [GS] [ZT]
née le 06 Avril 1950, demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [FI] [AV]
né le 14 Novembre 1943, demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [XV] [XX]
née le 12 Septembre 1957, demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [RB]
né le 01 Juin 1965, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [NF]
né le 14 Janvier 1964, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [XI] [SA]
né le 02 Avril 1951, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [KP] [KS]
né le 16 Novembre 1953, demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [DA] [CK]
née le 05 Juin 1959, demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [HV] [EL]
née le 05 Octobre 1969, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [LY] [UX]
né le 28 Mai 1960, demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VY] [WB]
né le 12 Septembre 1968, demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [CV] [OE] épouse [IJ]
née le 30 Juillet 1953, demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [UV] [ND]
né le 30 Novembre 1941, demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [WP] [ZW]
né le 19 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [MV] [YZ]
né le 05 Octobre 1948, demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [AR] [KV]
né le 16 Décembre 1956, demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [DM] [AG]
né le 01 Décembre 1979, demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VI] [FQ]
né le 03 Décembre 1946, demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [WU] [SZ]
né le 16 Mai 1951, demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VY] [IF]
né le 17 Octobre 1964, demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [XI] [ME]
né le 16 Octobre 1957, demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
FEDERATION NATIONALE DES PRORIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [UV] [BV]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VV] [CX]
né le 03 Novembre 1948, demeurant [Adresse 46] [Localité 3]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. DOMAINE DE [Y] (PRL [W]) - RCS 332 757 814, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [W], [G] [F], [I] [O], [P] [J], [R] [B], [K] [H], [X] [L], [U] [N], [S] [E], [M] [V], [T] [D], [Q] [C], [Z] [A], [KZ] [EH], [WN] [YK], [CY] [EA], [RS] [EN], [BN] [EX] épouse [PD], [IR] [OS], [HK] [OS], [UR] [OC], [RS] [OT] veuve [MB], [GS] [ZT], [FI] [AV], [XV] [XX], [I] [RB], [P] [NF], [XI] [SA], [KP] [KS], [DA] [CK], [HV] [EL], [LY] [UX], [VY] [WB], [CV] [OE] épouse [IJ], [UV] [ND], [WP] [ZW], [MV] [YZ], [AR] [KV], [DM] [AG], [VI] [FQ], [WU] [SZ], [VY] [IF], [XI] [ME], [VV] [CX], sont tous propriétaires d’une résidence de loisirs stationnée au sein du camping DOMAINE DE [Y], sis à [Localité 4], en vertu d’un contrat de location conclu à l’année avec la Société DOMAINE DE [Y].
Le camping est soumis à une période saisonnière d’ouverture du 1er avril au 31 octobre de chaque année, le reste de l’année étant en période d’hivernage.
Du 1er avril 2024 au 15 juillet 2024 des travaux importants notamment de terrassements ont été entrepris par le camping.
Vainement les locataires du site ont sollicité l’arrêt des travaux, la sécurisation du site, l’indemnisation de leur trouble de jouissance selon mise en demeure en date du 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, [Y] [W], [G] [F], [I] [O], [P] [J], [R] [B], [K] [H], [X] [L], [U] [N], [S] [E], [M] [V], [T] [D], [Q] [C], [Z] [A], [KZ] [EH], [WN] [YK], [CY] [EA], [RS] [EN], [BN] [EX] épouse [PD], [IR] [OS], [HK] [OS], [UR] [OC], [RS] [OT] veuve [MB], [GS] [ZT], [FI] [AV], [XV] [XX], [I] [RB], [P] [NF], [XI] [SA], [KP] [KS], [DA] [CK], [HV] [EL], [LY] [UX], [VY] [WB], [CV] [OE] épouse [IJ], [UV] [ND], [WP] [ZW], [MV] [YZ], [AR] [KV], [DM] [AG], [VI] [FQ], [WU] [SZ], [VY] [IF], [XI] [ME], [VV] [CX] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS ( FNPRL) ont fait assigner la Société DOMAINE DE [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 9 décembre 2025, les DEMANDEURS, représentés, demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables en leur demandesCondamner la Société DOMAINE DE [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la Société DOMAINE DE [Y] à verser à la FNPRL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs au sens de l’article L.621-9 du code de la consommation ;Dire que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024, subsidiairement à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement en application de l’article 1344-1 du code civil ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la Société DOMAINE DE [Y] à verser aux DEMANDEURS la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, y compris le coût du constat d’huissier en date du 2 avril 2024 pour la somme de 309,20 euros.
La Société DOMAINE DE [Y], représentée, sollicite, selon conclusions valant note en délibéré acceptée de :
S’agissant des demandeurs personnes physiques, à titre principal rejeter toutes leurs demandes et à titre subsidiaire réduire leurs demandes dans de substantielles proportions ;S’agissant de la FNPRL, la débouter de l’ensemble de ses demandes comme n’étant pas recevables et en tous cas mal-fondées ;S’agissant de l’ensemble des demandeurs, les condamner chacun à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme en tous les dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé des motifs à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la FNPRL
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article L.621-1 du code de la consommation dispose que “les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.”
L’article R.811-2 du code de la consommation dispose que, “ l'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.”
L’article L621-9 du code de la consommation dispose que, “ à l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non-constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.”
La Société DOMAINE DE [Y] soutient que l’action de la FNPRL est irrecevable car elle ne justifie pas de son intérêt à agir puisqu’elle aurait seulement un agrément régional limitant sa compétence territoriale à la région Aquitaine, et que l’atteinte aux droits de consommation dont elle se prévaut n’est pas établie par rapport à son objet statutaire.
En réponse, la FNPRL soutient qu’une association bénéficiant d’un agrément régional peut agir pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local, qu’elle peut agir aux côtés de consommateurs lésés avec un simple agrément préfectoral, et qu’elle peut défendre l’intérêt collectif des consommateurs conformément à l’objet de ses statuts.
En l’espèce, il résulte des statuts de la FNPRL qu’elle constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet, notamment au terme du paragraphe 2 “ d’assurer la défense collective des propriétaires de résidence de loisir. Engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisir, et l’équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisir.”
Le 18 avril 2023, le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine a renouvelé l’agrément de la FNPRL pour exercer les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par l’article L.621-1 du code de la consommation.
Dans le présent litige, qui porte sur des contrats de location d’emplacements dans le camping de la Société DOMAINE DE [Y], la FNPRL sollicite la condamnation de cette Société au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par ses agissements.
La FNPRL est donc parfaitement recevable en son action.
Sur la condamnation de la Société DOMAINE DE [Y] pour trouble de jouissance causé aux locataires
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Au terme de l’article 1732 du code civil, le bailleur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Les résidents estiment avoir subi un trouble de jouissance du fait de travaux d’ampleur réalisés sur le site en pleine saison touristique depuis le 1er avril 2024 jusqu’au 10 juillet 2024.
La Société DOMAINE DE [Y] soutient que les travaux réalisés ne concernaient pas les lieux occupés par les résidents demandeurs, qui n'auraient subi de ce fait aucun trouble de jouissance, et n’en rapporteraient d’ailleurs aucune preuve.
En l’espèce, si le constat de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 fait état de ce que la Société DOMAINE DE [Y] ne l’a pas autorisé à rentrer sur le site du camping, et n’est donc pas probant, il résulte des photographies produites aux débats en pièce 14 et dont il est incontestable qu’elles montrent l’intérieur du camping et peu contestable qu’elles soient datées de la période litigieuse alors qu’aucun autres travaux de cette ampleur n’ont été réalisés sur le site récemment, que les lieux sont occupés par des pelleteuses et camions imposants, qu’une tranchée est béante près des mobil-homes et le terrain en chantier sur une surface importante, que des morceaux de tuyaux et restes de chantier jonchent le sol, qu’ un tas de gravier se trouve accolé à un mobil-home, que des palettes et des pneus sont entreposées sans soin près des engins de chantier, que les lieux sont labourés, le gazon détruit, les chemins dégradés.
Le 3 juillet 2024, la Société DOMAINE DE [Y] avertissait par mail les résidents que la route d’accès aux mobil-homes serait fermée le 4juillet pour la journée du fait des travaux.
A l’évidence, les résidents ont subi les bruits des engins, leurs vues de vacances détruites, les chemins, stationnements, et accès dégradés, durant le temps des travaux, soit pendant 3 mois et demi. Il s’agit de troubles de jouissance importants dans le cadre de résidences de vacances qui nécessitent tranquillité et quiétude.
Malgré courriers en dates des 19 mars 2024, 5 mai 2024, 3 juin 2024, 11 juin 2024, 13 juin 2024 de l’association PRL [W] et mise en demeure de PACIFICA en date du 20 juin 2024 et du 27 juin 2024 de Maître SALQUAIN, aucune réponse n’a été apportée aux troubles de jouissance dénoncés par les résidents.
La Société DOMAINE DE [Y] a donc troublé la jouissance de ses résidents qui ont subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 800 euros que cette société sera condamnée à leur payer à chacun à titre de dommages et intérêts.
Sur la condamnation de la Société DOMAINE DE [Y] à des dommages et intérêts au profit de la FNPRL
Le comportement de la Société DOMAINE DE [Y] a incontestablement porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à la FNPRL la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En vertu de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Au terme de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’intégralité des sommes dues par la Société DOMAINE DE [Y] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ces intérêts seront capitalisés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société DOMAINE DE [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 pour la somme de 309,20 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société DOMAINE DE [Y], condamnée aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE la société DOMAINE DE [Y] à payer à chacun de [Y] [W], [G] [F], [I] [O], [P] [J], [R] [B], [K] [H], [X] [L], [U] [N], [S] [E], [M] [V], [T] [D], [Q] [C], [Z] [A], [KZ] [EH], [WN] [YK], [CY] [EA], [RS] [EN], [BN] [EX] épouse [PD], [IR] [OS], [HK] [OS], [UR] [OC], [RS] [OT] veuve [MB], [GS] [ZT], [FI] [AV], [XV] [XX], [I] [RB], [P] [NF], [XI] [SA], [KP] [KS], [DA] [CK], [HV] [EL], [LY] [UX], [VY] [WB], [CV] [OE] épouse [IJ], [UV] [ND], [WP] [ZW], [MV] [YZ], [AR] [KV], [DM] [AG], [VI] [FQ], [WU] [SZ], [VY] [IF], [XI] [ME], [VV] [CX], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société DOMAINE DE [Y] à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIR (FNPRL) la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que l’intégralité des sommes dues par la Société DOMAINE DE [Y] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de ces sommes sur l’ensemble des condamnations conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Société DOMAINE DE [Y] à payer à [Y] [W], [G] [F], [I] [O], [P] [J], [R] [B], [K] [H], [X] [L], [U] [N], [S] [E], [M] [V], [T] [D], [Q] [C], [Z] [A], [KZ] [EH], [WN] [YK], [CY] [EA], [RS] [EN], [BN] [EX] épouse [PD], [IR] [OS], [HK] [OS], [UR] [OC], [RS] [OT] veuve [MB], [GS] [ZT], [FI] [AV], [XV] [XX], [I] [RB], [P] [NF], [XI] [SA], [KP] [KS], [DA] [CK], [HV] [EL], [LY] [UX], [VY] [WB], [CV] [OE] épouse [IJ], [UV] [ND], [WP] [ZW], [MV] [YZ], [AR] [KV], [DM] [AG], [VI] [FQ], [WU] [SZ], [VY] [IF], [XI] [ME], [VV] [CX] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS globalement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société DOMAINE DE [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 pour la somme de 309,20 euros ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE