Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16081 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 - TJ d'EVRY - RG n° 18/01551
APPELANT
Monsieur [M], [R] [B]
né le 06 Novembre 1982 à [Localité 10] (06)
[Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028455 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [T] [B]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 12] (91)
[Adresse 2]
et
Monsieur [F] [B]
né le 08 Novembre 1949 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B743
Madame [H] [B], assignée à étude de l'huissier par acte du 11.01.2021
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 13]
[Adresse 6]
Madame [W] [B], pour laquelle l'acte d'attestation d'accomplissement des formalités de signification a été établi le 14.01.2021
née le 06 Novembre 1982 à [Localité 10] (06)
[Adresse 7]/ROYAUME UNI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [J] est décédée le 5 septembre 1997 à [Localité 9] (91), laissant pour recueillir sa succession :
-[P] [C], son conjoint survivant,
-ses deux fils MM. [F] et [T] [B],
-ses trois petits-enfants, venant aux droits de leur père [S] [B], prédécédé : Mmes [H] et [W] [B] et M. [M] [B].
La succession de [O] [J] comprenait notamment un bien immobilier située [Adresse 4] à [Localité 12] (91).
[P] [C] avait opté pour la totalité des biens en usufruit. Il est décédé le 28 mai 2017 à [Localité 11] (91).
Par actes d'huissier des 20, 21 et 23 février 2018, MM. [T] et [F] [B] ont assigné Mmes [W] et [H] [B], et M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare M. [T] [B] et M. [F] [B] recevables en leur demande de partage judiciaire,
-ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [F] [B], M. [T] [B], Mme [H] [B], M. [M] [B] et Mme [W] [B],
-désigne pour y procéder Maître [D] [X], notaire à [Localité 12] (91),
-ordonne la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Evry, du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] (91) cadastré AN section BN n°[Cadastre 5],
-fixe la mise à prix de ce bien à 300 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis de la moitié à défaut d'enchères,
-dit qu'il incombera à Maître [A] [I], membre de la société Oïkos avocat de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
-dit qu'il appartiendra au notaire commis de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [B] à l'indivision au titre de son occupation de la maison à usage d'habitation cadastrée section BN n°[Cadastre 5] situé [Adresse 4] à [Localité 12] (91) depuis le 28 mai 2017 jusqu'au partage,
-déboute M. [M] [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
-déboute M. [T] [B] et M. [F] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
-déboute M. [T] [B] et M. [F] [B] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
-déboute M. [T] [B] et M. [F] [B] de leur demande de voir déclarer M. [M] [B] responsable de toutes dégradations causées dans la maison,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé M. [M] [B] à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judicaire d'Evry,
-réformer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry et statuant à nouveau,
-in limine litis prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en date du 21 février 2018, sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile en raison de l'absence de démarches en vue d'un partage amiable,
-à défaut d'irrecevabilité de l'assignation, rejeter la demande de partage judiciaire en raison de l'accord de tous les héritiers pour un partage amiable,
-ordonner la licitation du bien immobilier suivant : Maison à usage d'habitation cadastrée AN Section BN n°[Cadastre 5] sise [Adresse 4] à [Localité 12] (91) uniquement si sa vente amiable n'a pas abouti dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-juger que le cahier des conditions de vente sera déposé par un avocat du Barreau de l'Essonne désigné par la Cour de céans à l'exclusion de la SELARL Oïkos Avocats,
-débouter toute demande de condamnation de M. [M] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] (91),
-subsidiairement, juger qu'il ne peut y avoir aucune indemnité d'occupation pour l'année 2017,
-débouter MM. [T] et [F] [B] de leur appel incident,
-débouter MM. [T] et [F] [B] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce que MM. [T] et [F] [B] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, de leur demande de communication de pièces sous astreinte et de leur demande de voir déclarer M. [M] [B] responsable de toutes dégradations causées dans la maison,
-dire et juger qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, MM. [T] et [F] [B], intimés, demandent à la cour de :
-recevoir M. [T] [B] et M. [F] [B], en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
-constater l'absence de l'accord de tous les héritiers pour un partage amiable,
-constater que M. [T] [B] et M. [F] [B] maintiennent leur demande de partage judiciaire et de licitation du bien indivis, à savoir la maison à usage d'habitation cadastrée AN [Cadastre 1] Section BN n° [Cadastre 5] sis [Adresse 4] à [Localité 12] (91)
en conséquence,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 juin 2020, sauf en ce qu'il a :
*dit qu'il incombera à Maître [A] [I], membre de la SELARL Oïkos Avocat de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe,
*dit qu'il appartiendra au notaire commis de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [B] à l'indivision au titre de son occupation de la maison à usage d'habitation cadastrée AN [Cadastre 1] Section BN n°[Cadastre 5] sise, [Adresse 4] à [Localité 12] (91) depuis le 28 mai 2017 jusqu'au partage,
*débouté M. [T] [B] et M. [F] [B] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
*débouté M. [T] [B] et M. [F] [B] de leur demande de voir déclarer M. [M] [B] responsable de toutes dégradations causées dans la maison,
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer ces chefs du jugement, et statuant à nouveau,
-dire qu'il incombera à la SELARL Oïkos Avocats, agissant par le ministère de Maitre [L] [N] de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe et de mener les poursuites, ou subsidiairement tout autre avocat du Barreau de l'Essonne désigné par M. [T] [B] et M. [F] [B],
sur l'indemnité d'occupation
à titre principal,
-condamner M. [M] [B] à payer à l'indivision la somme de 27 600 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2019,
-condamner M. [M] [B] à payer à l'indivision la somme de 1 200 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour la période subséquente jusqu'au partage,
à titre subsidiaire,
-dire qu'il appartiendra au notaire commis de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [B] à l'indivision au titre de son occupation de la maison à usage d'habitation cadastrée AN [Cadastre 1] Section BN n°[Cadastre 5] sise, [Adresse 4] à [Localité 12] (91) depuis le 28 mai 2017 jusqu'au partage,
-condamner M. [M] [B] à payer à l'indivision la somme due pour la période du 1er juin 2017 jusqu'au partage, calculée selon le montant fixé par le notaire commis au titre de l'indemnité d'occupation,
-condamner M. [M] [B] à continuer de justifier d'une assurance habitation en cours de validité et des factures d'entretien de la chaudière à gaz postérieures à 2022 aussi longtemps qu'il occupera le bien, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-dire et juger que M. [M] [B] sera déclaré responsable des éventuelles dégradations causées dans la maison par un défaut d'entretien de sa part, postérieures au 28 mai 2017,
-condamner M. [M] [B] à payer à M. [T] [B] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
par ailleurs,
-dire que le procès-verbal de description du bien et droit immobilier indivis objet de la licitation indiquera la consistance du bien, les conditions d'occupation, et que l'huissier rassemblera tous éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l'amiante et au plomb, l'état de l'installation intérieure gaz et l'état de l'installation intérieure d'électricité ; ainsi que tout diagnostic indispensable à la vente, tel que celui de de performance énergétique,
-débouter M. [M] [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, contraires à celles de M. [T] [B] et de M. [F] [B],
-condamner M. [M] [B] aux entiers dépens,
-dire qu'ils pourront être réglés sur sa part dans l'indivision.
Mmes [H] et [W] [B], intimées, n'ont pas constitué avocat.
Les conclusions leurs ont été remises à personne.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
L'appelant présente une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en raison de l'absence de démarches amiables préalables.
Il fait valoir qu'aucune démarche n'a été effectuée en vue de parvenir à un partage amiable dans le cadre de cette indivision à part un courrier recommandé envoyé par le Conseil des demandeurs en date du 27 décembre 2017, faisant état d'une demande de paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une demande de justificatif quant à l'assurance habitation.
Les intimés répondent que l'assignation relatait les démarches amiables entreprises aux pages 4 et 5 ; que le partage amiable supposait la vente du bien indivis ; qu'un rendez vous chez le notaire a été vainement organisé puisque Monsieur [M] [B] n'est pas venu ; qu'il y a eu ensuite des échanges de courriels.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose: « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu' il y a eu une tentative de partage amiable par proposition de vendre la maison [Adresse 4] à [Localité 12] (91) et de reloger Monsieur [M] [B].
Un rendez-vous avec Maître [X], notaire en charge de la succession, a été fixé au 29 juin 2017, auquel Monsieur [M] [B] ne s'est pas rendu.
Dès le 13 juillet 2017, le vente du bien dépendant de l'indivision a été évoquée entre les indivisaires et Monsieur [M] [B] a fait visiter la maison qu'il occupe par des agences immobilières.
Le 27 août 2017, il a déclaré cependant s'opposer à la vente comme ne disposant pas de perspectives de relogement et, par courriel du 19 septembre 2017, Monsieur [T] [B] a proposé une solution de relogement à Monsieur [M] [B].
Il est justifié que les consorts [B] ont ainsi proposé à Monsieur [M] [B] de l'aider à trouver un appartement meublé en attendant la vente de la maison, avec leur participation financière au loyer (400 € /mois) pendant un an et en se portant caution pour lui ; ils lui ont également proposé de lui prêter une fois le bien vendu, sans intérêt la somme de 10.000,00 € chacun (soit 20.000,00 € au total) afin de compléter le capital issu de la vente de la maison, afin qu'il puisse acquérir un logement.
Par courriel du 7 octobre 2017, Monsieur [T] [B] a vainement relancé Monsieur [M] [B].
Enfin, le 27 décembre 2017, un courrier d'avocat a été adressé à Monsieur [M] [B]
' exprimant la volonté de Messieurs [T] et [F] [B] de vendre la maison ainsi que les meubles
' relatant les propositions faites d'aider financièrement Monsieur [M] [B] à trouver une solution de relogement et le refus opposé par ce dernier
' l'informant de l'intention, par voie de conséquence, des consorts [B] d'engager une procédure de licitation partage afin de sortir de l'indivision et devant aboutir à une vente aux enchères de la maison
' rappelant que Monsieur [M] [B] devait une indemnité d'occupation
' l'informant qu'il serait tenu pour responsable de toutes dégradations occasionnées de son fait et demandant qu'il justifie d'avoir contracté une assurance pour l'occupation de l'immeuble
' sollicitant le nom de l'avocat de Monsieur [M] [B], ce qui signifie qu'à ce stade encore, des discussions étaient toujours possibles.
Toutes ces démarches sont incontestablement des propositions concrètes de tentative de règlement amiable du partage antérieures à l'assignation et visées par celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable et ordonné le partage, le présent litige démontrant l'absence d'accord des parties pour parvenir à un partage amiable.
Sur la licitation
Le tribunal ayant ordonné la licitation du bien, l'appelant la demande uniquement si sa vente amiable n'a pas abouti dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé à sa vente amiable et que le montant de la mise à prix de 300 000 euros du bien léserait considérablement l'ensemble des héritiers et n'est pas dans leur intérêt alors que le bien a été estimé par des agences entre 670.000€ et 700.000€ ou entre 650.000 € et 680.000 €.
Il s'oppose à ce que l'avocat en charge des opérations de vente aux enchères du bien soit un avocat choisi par les intimés.
Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point sauf à dire qu'il incombera à la SELARL Oïkos Avocats, agissant par le ministère de Maître [L] [N] de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe et de mener les poursuites, ou subsidiairement tout autre avocat du Barreau de l'Essonne désigné par M. [T] [B] et M. [F] [B].
Ils font valoir que l'appelant a déclaré dans sa main-courante du 2 octobre 2017 vouloir rester dans la maison, ce qui n'est pas compatible avec une vente amiable et a refusé leurs propositions d'aide au relogement ; que cinq ans après le décès de [P] [C], la situation de l'appelant n'a pas évolué, étant sans travail depuis 2012, et percevant le RSA, de sorte que la vente amiable se heurterait aux mêmes difficultés que celles rencontrées lors de leurs discussions de 2017.
Selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Dès lors que Monsieur [M] [B] s'est à ce jour opposé à la vente amiable en faisant valoir ses difficultés de relogement et que sa situation pécuniaire est inchangée, qu'il n'a pas accepté même les solutions d'aide proposées par ses co-indivisaires, un délai de dix-huit mois supplémentaires pour parvenir à la vente amiable apparaît vain et il incombe de confirmer la jugement en ce qu'il a ordonné la licitation, étant rappelé que la vente amiable peut toujours être réalisée d'un commun accord des parties.
Si l'appelant critique le montant de la mise à prix dans ses écritures, celui-ci n'a pas été dévolu à la cour par les parties.
Le tribunal ayant désigné Maître [A] [I], membre de la société Oïkos Avocats, à juste titre puisqu'il était le conseil des demandeurs à la liquidation, pour mettre en 'uvre des opérations de vente aux enchères, les intimés font valoir que c'est Maître [L] [N], l'associé de Maître [A] [I] de la SELARL Oïkos Avocats qui est plus particulièrement expérimenté dans les ventes judiciaires.
Il résulte de l'article 1275 code de procédure civile que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charge et de l'article R322-40 code des procédures civiles d'exécution que « Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. »
En réalité, peu importe le nom de l'avocat puisqu'il appartient à la partie la plus diligente d'accomplir les formalités et de déposer le cahier des charges des conditions de vente au greffe du tribunal.
Par suite,il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Il y sera ajouté, conformément à la demande des intimés, que le procès-verbal de description du bien et droit immobilier indivis objet de la licitation indiquera la consistance du bien, les conditions d'occupation, et que l'huissier rassemblera tous éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l'amiante et au plomb, l'état de l'installation intérieure gaz et l'état de l'installation intérieure d'électricité ; ainsi que tout diagnostic indispensable à la vente, tel que celui de de performance énergétique.
Sur l'indemnité d'occupation
Le tribunal, après avoir relevé que Monsieur [M] [B] réside dans le bien situé à [Localité 12] depuis 2014, dont il jouit privativement puisque les indivisaires qui n'occupent pas le bien objet du litige ne peuvent y aller et venir librement bien qu'ils en aient les clefs, a dit qu'il appartiendra au notaire commis de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [B] à l'indivision au titre de son occupation de la maison à usage d'habitation cadastrée section BN n°[Cadastre 5] situé [Adresse 4] à [Localité 12] (91) depuis le 28 mai 2017 jusqu'au partage.
L'appelant demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à son égard au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de ce logement et, subsidiairement, de juger qu'il ne peut y avoir aucune indemnité d'occupation pour l'année 2017.
Il fait valoir que s'il ne conteste pas avoir continué d'habiter dans la maison de son grand-père après son décès et y demeurer encore à cette date, il ne bénéficie pas d'une jouissance exclusive et privative du bien puisque que Messieurs [T] et [F] [B] qui disposent chacun d'un jeu de clés complet, viennent très régulièrement passer du temps dans le bien immobilier objet du litige.
Les intimés demandent à la cour de condamner M. [M] [B] à payer à l'indivision la somme de 27 600 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2017 au 1er mai 2019 et de condamner Monsieur [M] [B] à payer à l'indivision la somme de 1 200 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour la période subséquente jusqu'au partage.
Ils répondent qu'ils ne sont pas venus très régulièrement dans le bien, mais uniquement en juin, juillet et décembre 2017 pour aider [M] [B] à examiner les papiers relatifs à la maison, faire visiter la maison à des agences immobilières, ou prendre, avec l'accord de Monsieur [M] [B], des souvenirs personnels.
L'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité . »
En l'espèce, Messieurs [T] et [F] [B] ne contestent pas disposer d'un jeu de clés.
Monsieur [F] [B] reconnaît s'être rendu une première fois dans la maison en juin 2017 juste après le décès de [P] [C] pour aider [M] à examiner les papiers relatifs à la maison, y être retourné le 29 juin 2017 avec son frère pour faire visiter la maison à des agences immobilières et le 31 juillet suivant, seul, pour les mêmes raisons, s'y être rendu le 22 décembre 2017 une dernière fois pour emporter trois meubles qui étaient dans le cabinet de travail de sa mère et avaient une valeur essentiellement sentimentale, pour lui.
Il résulte d'un échange de mails en date du 13 novembre 2017 que Monsieur [T] [B] est passé au sein du bien immobilier notamment les 15 novembre 2017 et 22 décembre 2017, emportant avec lui notamment la ménagère de couverts, que Monsieur [F] [B] est venu accompagné de déménageurs professionnels le 22 décembre 2017 afin d'emporter différents mobiliers et qu'enfin, dans un mail du 7 novembre 2017, Monsieur [T] [B] lui a écrit : « j'ai grandi dans cette maison avec mes parents et mes frères et y ai vécu pendant 24 ans, je peux donc avoir des raisons personnelles de vouloir y passer d'autant plus que je te rappelle que je suis aujourd'hui plein propriétaire e 1/3 de celle- ci et toi de 1/9 ème et donc (une') autre justification à fournir ne me semble pas nécessaire ».
Après le décès de [P] [C] survenu le 28 mai 2017, il apparaît qu'à à compter du mois de juin 2017, soit immédiatement le décès de [P] [C], ses oncles n'ont pas laissé à Monsieur [M] [B], la jouissance privative du bien dans lequel son grand-père l'hébergeait de son vivant et qui constituait ainsi son domicile depuis 2014.
Par suite le jugement sera infirmé sur ce point et il sera dit que Monsieur [M] [B] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation.
Sur l'assurance habitation et l'entretien de la chaudière
Les intimés demandent à la cour de condamner Monsieur [M] [B] à continuer de justifier d'une assurance habitation en cours de validité et des factures d'entretien de la chaudière à gaz postérieures à 2022 aussi longtemps qu'il occupera le bien, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Ainsi que l'a souligné le premier juge, l'appelant a justifié d'une assurance habitation souscrite à compter du 5 octobre 2014 et renouvelable par tacite reconduction,.
Il a également justifié de l'entretien de la chaudière par une facture du 26 février 2018.
Ces éléments établissent que Monsieur [M] [B] a pris les dispositions nécessaires alors que rien ne permet de préjuger de l'avenir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce ce qui concerne ces deux demandes.
Sur les éventuelles dégradations du bien
Les intimés demandent à la cour de dire et juger que M. [M] [B] sera déclaré responsable des éventuelles dégradations causées dans la maison par un défaut d'entretien de sa part, postérieures au 28 mai 2017.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et la demande de « dire et juger » n'est en l'espèce qu'un rappel du principe de responsabilité et ne saurait constituer une prétention élevant des droits spécifiques, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire commis de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [B] à l'indivision au titre de son occupation de la maison à usage d'habitation cadastrée section BN n°[Cadastre 5] situé [Adresse 4] à [Localité 12] (91) depuis le 28 mai 2017 jusqu'au partage ;
Y substituant,
Déboute MM. [T] et [F] [B] de leur demande au titre d'une indemnité d'occupation dirigée contre Monsieur [M] [B] ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que le procès-verbal de description du bien et droit immobilier indivis objet de la licitation indiquera la consistance du bien, les conditions d'occupation, et que l'huissier rassemblera tous éléments concernant sa conformité à la législation relative aux termites, à l'amiante et au plomb, l'état de l'installation intérieure gaz et l'état de l'installation intérieure d'électricité ; ainsi que tout diagnostic indispensable à la vente, tel que celui de de performance énergétique ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,