Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/ 00594
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIAG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
SAS [14]
C/
[F] [R],
[E] [D],
[C] [R] épouse [L],
[G] [L],
[W] [T],
[S] [M] [B], [K] [O] épouse [B],
[Y] [H],
[P] [V],
[A] [X],
[Z] [N], [I] [J],
[Y] [U],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [C] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [S] [M] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [K] [O] épouse [B]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00150
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], Monsieur [T], M. [H], M. [B], Mme [O] épouse [B], M. [V], M. [X], Mme [N], M. [J], M. [D], Mme [R] épouse [L], M. [L] et M. [U] résident à proximité des terrains sportifs exploités par la société [14].
Par actes d'huissier du 20 avril 2022, Monsieur [F] [R], Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [H], Monsieur [S] [M] [B], Madame [K] [O] épouse [B], Monsieur [P] [V], Monsieur [A] [X], Madame [Z] [N], Monsieur [I] [J], Monsieur [E] [D], Madame [C] [R] épouse [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner la société [14] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à cesser toute utilisation des terrains extérieurs dans son immeuble en conformité avec l'arrêté de la commune d'[Localité 11] sous astreinte, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 22 juin 2022 (RG n° 22/00150), le juge des référés a, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, notamment :
- condamné la société [14] à cesser toute utilisation des terrains extérieurs dans son immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 11] en conformité avec l'arrêté de la commune d'[Localité 11] du 7 septembre 2021 sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamné la société [14] à payer à M. [R], M. [T], M. [H], M. [B], Mme [O] épouse [B], M. [V], M. [X], Mme [N], M. [J], M. [D], Mme [R] épouse [L], M. [L] et M. [U] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de leurs frais d'avocats ;
- condamné en outre la société [14] aux dépens.
Le juge des référés a constaté :
- la société [14] ne respecte pas l'arrêté municipal du 7 septembre 2021 et sa demande de suspension d'exécution de cet arrêté a été rejetée par la juridiction administrative ;
- le juge judiciaire n'a pas compétence pour modifier un arrêté municipal.
La SAS [14] a relevé appel par déclaration du 27 juin 2022 (RG n° 22/01800), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juin 2022, la société [14], appelante, statuant sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, entend voir la cour :
à titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire ou au titre de l'évocation,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif ;
à titre encore plus subsidiaire,
- constater l'absence de trouble illicite ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
à titre « impossible »,
- limiter les effets de la mesure sollicitée aux dimanches après-midi de 14h à 20h ;
dans tous les cas,
- condamner chaque riverain à régler une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2022, Monsieur [F] [R], Monsieur [W] [T], Monsieur [Y] [H], [S] [M] [B], Madame [K] [O] épouse [B], Monsieur [P] [V], Monsieur [A] [X], Madame [Z] [N], Monsieur [I] [J], Monsieur [E] [D], Madame [C] [R] épouse [L] et Monsieur [G] [L], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2022 ;
- condamner la société [14] à cesser toute utilisation des terrains extérieurs dans son immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 11] en conformité avec l'arrêté de la commune d'[Localité 11] du 7 septembre 2021 ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- écarter l'exception d'illégalité soutenue par la société [14] ;
- condamner la société [14] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés ;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Au préalable, l'erreur de prénom de Monsieur [J] indiqué au prénom de [S] dans la déclaration d'appel au lieu de [I] sera rectifiée.
Il sera écarté l'application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile dès lors que la condition de l'urgence n'est pas démontrée.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est fait grief à l'ordonnance critiquée de ne pas avoir répondu à la demande de sursis à statuer soulevée par la SAS [14] encourant ainsi la nullité de l'ordonnance.
Or, le juge des référés a énoncé dans sa motivation qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif puisqu'il appartient au contraire non pas au juge judiciaire mais à la société défenderesse d'attendre cette décision dans le respect de l'arrêté municipal attaqué.
Ainsi, la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue puisque le juge des référés a écarté la demande de sursis à statuer et n'a commis aucun excès de pouvoir.
Il est maintenu par la société [14] la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond de la juridiction administrative, saisie de la contestation de l'arrêté de police du maire d'[Localité 11] du 7 septembre 2021 qui décide que l'activité de padel ainsi que toute activité sont interdites à la SAS [14], uniquement sur ses terrains extérieurs situés [Adresse 13] à [Localité 11] à compter de la notification du présent arrêté jusqu'à ce que les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles constatés soient effectués.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une question préjudicielle posée par le juge des référés obligeant le juge des référés à surseoir à statuer puisque la juridiction administrative a déjà été saisie par la société [14]. Le sursis à statuer n'est donc pas de droit.
Toutefois, en vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires et d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 8 janvier 2020 n° 19-10001, que hors les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf lorsqu'il apparaît, au vu d'une jurisprudence établie que cette illégalité est manifeste.
En l'espèce, l'arrêté municipal du 7 septembre 2021 bénéficie d'une présomption de légalité et aucune jurisprudence n'a apprécié sa légalité puisque l'ordonnance du tribunal administratif du 19 novembre 2021 a rejeté la suspension de l'arrêté municipal uniquement du fait de l'absence d'une des conditions portant sur l'urgence. Or, la légalité de l'arrêté municipal a une influence sur le présent litige dès lors que le trouble manifestement illicite invoqué par les riverains de la société [14] ne peut être apprécié qu'eu égard à la légalité de cet arrêté.
Le simple fait de ne pas respecter l'arrêté municipal qui a interdit en l'état l'activité de padel en extérieur ne caractérise pas un trouble manifestement illicite puisque l'arrêté est contesté.
En conséquence et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
L'ordonnance de référé qui a condamné la société [14] à cesser d'utiliser les terrains extérieurs sous astreinte sera donc infirmée dans toutes ses dispositions y compris celle relative à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [14].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 22 juin 2022,
Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de M. [R], M. [T], M. [H], M. [B], Mme [O] épouse [B], M. [V], M. [X], Mme [N], M. [J], M. [D], Mme [R] épouse [L], M. [L] et M. [U] dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisi de la contestation de l'arrêté du maire d'[Localité 11] du 7 septembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE